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TJ 22278, 13 mai 2025, RG 22/02540


Vérifier : TJ 22278, 13 mai 2025, RG 22/02540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/02540
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6823a2287e21a56f624f1684

Texte de la décision

32,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 13 MAI 2025

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025

N° RG 22/02540 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FCMI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [R] [Y]
né le 06 Mai 1951 à TREBRIVAN (22340), demeurant 11 rue de l’école - 22340 TREBRIVAN
Représentant : Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant

Monsieur [L] [Y], demeurant 45, rue Tanguy Malmanche - 29820 BOHARS
Représentant : Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant
ET :

Monsieur [W] [Y], demeurant 1, bis rue de la Tour d’Auvergne - 56000 VANNES
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Marcelle CHEVALIER de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de madame [B] [A] [P], née le 22 janvier 1926 à TREBRIVAN (22) et monsieur [O] [Y], né le 26 avril 1924 à PAULE (22), sont issus trois enfants :

- monsieur [W] [Y], né le 22 janvier 1950 à TREBRIVAN (22),
- monsieur [R] [Y], né le 6 mai 1951 à TREBRIVAN (22),
- monsieur [L] [Y], né le 16 septembre 1958 à CARHAIX PLOUGUER (29).

Par acte dressé en la forme authentique par Maître [T], Notaire à MAEL-CARHAIX, le 6 septembre 1994, les consorts [Y] ont reçu la nue-propriété des biens suivants:

- une maison d’habitation sise 11 rue de l’école à TREBRIVAN ;
- diverses parcelles de terre, de différentes natures, situées sur la commune de TREBRIVAN.

Monsieur [O] [Y] est décédé le 27 mai 2013, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants.

Madame [B] [A] [P] est décédée le 20 janvier 2019, laissant ainsi pour lui succéder ses trois enfants.

L’actif successoral était composé comme suit :

- de comptes bancaires ouverts au nom de madame [P] auprès du CREDIT AGRICOLE, pour un montant total de 135 943,89 euros,
- d’une somme versée après le décès auprès de GROUPAMA à hauteur de 1 428,22 euros,
- de fermages, au titre de la location de terres sur la commune de TREBRIVAN pour la somme de 2 045,70 euros,
- de meubles meublants, évalués forfaitairement à la somme de 6 970,89 euros,

Soit un total de 146 388,70 euros.

Le passif de succession s’élève à la somme de 1 500 euros.

Les parties se sont accordés sur les modalités de partage des successions de leurs parents de sorte qu'il n'existe plus a priori d'indivision entre eux à ce titre.

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Par assignation en date des 24 et 29 novembre 2022, monsieur [R] [Y] a attrait monsieur [W] [Y] et monsieur [L] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de madame [B] [P].

Aux termes de leurs dernières écritures, monsieur [R] [Y] et monsieur [L] [Y] sollicitent, au visa des articles 815 et suivants,et de l’article 1360 du Code de procédure civile, de :

-VOIR ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision constituée entre Messieurs [R], [L] et [W] [Y], suite au décès de Madame [B] [P] veuve [Y] ;

-DECERNER ACTE aux concluants de ce qu’ils n’ont moyen opposant à ce que soit également ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [P]-[Y] ainsi que des successions de chacun d’eux ;

-VOIR DESIGNER pour procéder à ces opérations, Maître [K] [S], Notaire à CARHAIX ;

-VOIR ORDONNER l’attribution préférentielle à Monsieur [R] [Y] de l’immeuble situé 11 rue de l’Ecole à TREBRIVAN cadastré section AB n°184 pour une contenance de 37 a 75 ca sur la base d’une valeur qui sera déterminée par le notaire liquidateur ;

Subsidiairement sur cette dernière demande :

-ORDONNER la licitation de l’immeuble indivis situé 11 rue de l’Ecole à TREBRIVAN cadastrée section AB n°184 pour une contenance de 37 a 75 ca en l’étude du notaire liquidateur, sur une mise à prix de 120 000 € avec possibilité de baisse d’un quart en cas de non-enchère ;

-DIRE que Monsieur [R] [Y] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision correspondant à la plus-value apportée par ces travaux, laquelle sera déterminée par le notaire liquidateur et d’un montant minimum de 31 909. € ;

-AUTORISER Monsieur [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] à céder à Monsieur et Madame [N] les parcelles de terre situées au lieudit Le Bourg de TREBIVAN cadastrées section AB n°170 et 180, ZL n°22, ZW n°31, 108 et 109, pour une contenance totale de 9 ha 92 a et 51 ca, au prix de 50 000 € ;

-A DEFAUT, VOIR ORDONNER la licitation des parcelles agricoles situées au lieudit Le Bourg de TREBIVAN cadastrées section AB n°170 et 180, ZL n°22, ZW n°31, 108 et 109, pour une contenance totale de 9 ha 92 a et 51 ca, sur une mise à prix de 50000€ avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchère ;

-VOIR DESIGNER l’un de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller les opérations de liquidation et de partage ;

-DEBOUTER [W] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

-S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [R] [Y], Monsieur [L] [Y] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 3
-S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [W] [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [W] [Y], au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, de l'article 831-2 du code civil et 1361 et suivants du Code de procédure civile, des pièces versées au débat , sollicite de :

-Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de leur mère, Madame [B] [P], et de l’indivision existant entre les consorts [Y] suite à la donation-partage, reçue en la forme authentique par Maître [T], Notaire à MAEL-CARHAIX, le 6 septembre 1994.

-Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, ou son délégataire, pour y procéder.

-Désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.

-Préalablement, ordonner la vente par licitation à la barre du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC de la maison d’habitation située sur la commune de TREBRIVAN (COTES D’ARMOR), 11, rue de l’école, maison d’habitation construite en maçonnerie sous couverture qui comprend :

*En sous-sol : garage, cave, chaufferie ;

*Au rez-de-chaussée surélevé : une cuisine, une salle de séjour, une chambre, lingerie, w-c ;

*A l’étage : trois chambres, salle de bains et w-c ;

*Terrasse à l’arrière de ladite maison, au niveau du rez-de-chaussée, avec garage en dessous ;

*Terrain tout autour de ladite maison ;

Le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune section AB, n°184 d’une contenance de 37a75ca, et de la parcelle de terre sur la commune de TREBRIVAN (COTES D’ARMOR) aux lieu et dépendances du « Bourg », située Parc ar Mest.

Le tout figurant au cadastre rénové et au cadastre de remembrement de ladite commune section AB n°170, d’une contenance de 02a76ca.

Sur la base de telle mise à prix il plaira au Tribunal Judiciaire de fixer, et qui ne pourra être inférieure à 150 000 euros.

-Désigner tel commissaire de justice qu’il plaira afin de dresser un procès-verbal de description du bien, de faire effectuer les diagnostics et de procéder à la visite préalablement à la vente.

-Condamner Monsieur [R] [Y] à régler à l’indivision la somme de 750 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation et ce, à compter du mois de juin 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux.

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-Constater l’accord des parties pour vendre à Monsieur et Madame [N], les parcelles agricoles situées au lieudit Le Bourg de TREBRIVAN (COTES D’ARMOR), cadastrées section AB n°180, ZL n°22, ZW n°31, 108 et 109, pour une contenance totale de 10 ha 18 a et 41 ca, au prix de 50 000 €.

-Ordonner, à défaut de régularisation de la vente dans le délai de 10 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente par licitation à la barre du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC des dites terres agricoles données à fermage situées au lieudit Le Bourg de TREBRIVAN (COTES D’ARMOR).

Le tout figurant au cadastre rénové et au cadastre de remembrement de ladite commune :

*lieudit Parc Has ar bourg section AB n°180 (25a60ca)

*lieudit Prat ar Pont section ZL n°22 (1ha80a20ca)

*lieudit Parc Guen section ZW n°31 (87a40ca)

*lieudit Parc Guen section ZW N°108 (2ha19a08ca)

*lieudit Parc GUEN section ZW n°109 (5ha06a13ca)

Pour une contenance totale de 10 ha 18 a et 41 ca, sur la mise à prix de 50 000 € avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchère.

-Condamner Monsieur [R] [Y] à restituer à Monsieur [W] [Y] la quote-part des loyers issus du bail rural des terres données à fermage, à hauteur d’un tiers, et ce, à compter du 20 janvier 2019, avec intérêts au taux légal.

-Débouter Monsieur [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] de leurs autres demandes, fins et conclusions.

-Condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Déclarer les dépens, frais privilégiés de compte liquidation partage.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIVATION

À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
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Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la demande d'ouverture de comptes liquidation partage :

L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

Il résulte de l'article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

Il résulte des pièces du dossier que les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur un projet de partage amiable.

Les parties s'accordent quant à l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession madame [B] [A] [P], née le 22 janvier 1926 à TREBRIVAN (22) décédée le 20 janvier 2019. Il convient de l'ordonner. Autant que de besoin, seront également ordonnées les opérations de compte-liquidation partage de la succession de monsieur [O] [Y], né le 26 avril 1924 à PAULE (22), décédé le 27 mai 2013, tout comme la liquidation de leur régime matrimonial.

Par ailleurs, les frères [Y] sont en indivision sur les biens objets des présentes demandes au terme d'un acte de donation-partage en date du 6 septembre 1994. Il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation partage de cette indivision.

Compte tenu du nombre d’héritiers, de leur posture obstructive, de la consistance de l’actif successoral qui n’est pas partageable en nature, et enfin de l’absence de tout projet de partage, il y a lieu de recourir aux dispositions relatives aux partages complexes prévues par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile et de désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [O] [Y] et de madame [B] [P].

En revanche, les parties sont en désaccord sur l'identité du notaire devant être chargé de ces opérations.

Les demandeurs sollicitent la désignation de Maitre [K] [S] alors que monsieur [W] [Y] demande la désignation d'un autre notaire que celui de son frère.

Maitre [K] [S] a été commis à l'amiable pour liquider la succession par certains des héritiers. Il a déjà effectué des actes pour le compte de ceux ci tels que l'estimation de l'immeuble indivis.

La nécessité d'avoir recours à un autre notaire que celui qui a par le passé été investi de sa mission par un certain nombre d'héritiers n'est justifiée ni en droit ni en fait et les difficultés posées par le règlement des successions proviennent des positions respectives des héritiers et non du choix du notaire.

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Il convient en conséquence de désigner Maitre [K] [S], notaire à MAEL-CARHAIX, afin de liquider les successions, le régime matrimonial et l'indivision successorale existante entre les frères [Y]. Il est rappelé que les parties peuvent toujours, dans le cadre des opérations de partage, être assistées du notaire de leur choix, à leur frais.

Le notaire liquidateur n'a pas d'autre mission que celle prévue par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, dont les dispositions seront rappelées ci-après au dispositif.

Il convient de rappeler que le notaire intervient non en qualité d'expert mais en tant que professionnel du droit, officier public, de sorte qu'il lui appartient de procéder à ses opérations sur la base des éléments communiqués par les parties et, en cas de difficultés, de saisir le juge commis.

Sur les demandes d'attribution préférentielle

Il échet de l'article 831-2 du Code civil que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »

Il dépend de l'actif indivis notamment une maison à usage d'habitation sise à Trebrivan 11 rue de l'école.

Après avoir désiré se voir attribuer le bien sur la base d'une valeur de 75 000 €, proposition refusée, monsieur [W] [Y] avait notifié à son frère [R] son intention de se retirer de l'indivision en août 2020 pour finalement refuser la proposition de monsieur [R] [Y] de se voir attribuer l'immeuble le 26 avril 2021 pour un montant de 95 000 €.

Monsieur [R] [Y] indique avoir occupé l'immeuble indivis de manière régulière entre 2013, date à laquelle madame [B] [P] est partie résider à l'EHPAD du village et la date de son décès en 2019.

Monsieur [W] [Y] s'oppose à cette attribution préférentielle indiquant que son frère n'y avait pas sa résidence effective au moment du décès de leur mère. Monsieur [Y] évoque le fait que son frère se soit arrogé le droit de s'y installer sans leur accord, ce qui est erroné eu égard aux attestations mentionnant la venue de monsieur [W] [Y] pour voir son frère [R] au domicile parental.

Un compte bancaire a été ouvert afin de régler les charges du bien indivis.

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Ainsi, le refus de monsieur [W] [Y] n'est fondé que sur des considérations étrangères au droit et uniquement sur une rancoeur ou une histoire familiale complexe. Il a, à un moment, approuvé l'installation de son frère puis s'est rétracté, tout comme il l'a fait pour se voir attribuer le bien. Monsieur [R] [Y] a d'ailleurs entrepris des travaux importants, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait eu un doute quant à l'accord de ses frères pour se voir attribuer le bien.

Monsieur [W] [Y] sollicite la licitation de l'immeuble pour un montant de mise à prix de 150 000 € et précise d'ores et déjà qu'il s'opposera à ce que l'adjudication se déroule entre les héritiers. Or, il ne fournit aucun élément quant à la justification de ce montant qui ne correspond pas aux estimations faites par ses frères qui déterminent une valeur du bien à la fourchette entre 100 000 € et 120 000 €.

En tout état de cause, monsieur [W] [Y] n'a qu'un but aujourd'hui, celui d'empêcher un de ses frères de se voir attribuer le domicile parental alors qu'il n'en demande pas non plus l'attribution. Il y a lieu de considérer néanmoins qu'il a donné son accord quant à une occupation du bien par son frère.

Eu égard à l'intérêt pécunier des indivisaires de voir attribuer le bien à un prix fixe à l'un d'entre eux sans passer par une vente aux enchères nécessairement risquée et eu égard à l'occupation même précaire au moment du décès de madame [P] par monsieur [R] [Y], outre l'accord même passager de monsieur [W] [Y] pour cette occupation, le bien immobilier lui sera attribué préféntiellement.

La valeur du bien devra être estimée par le notaire au plus près de la date du partage.

Sur la créance de monsieur [R] [Y]

Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Monsieur [R] [Y] indique avoir réalisé des travaux sur l'immeuble pour un montant de 31 509,01 €, ce à quoi monsieur [L] [Y] s'associe.

Monsieur [W] [Y] soutient que ces travaux ne sauraient justifier une indemnité supérieure à 11 669,88 €, estimant que seules les dépenses relatives à la mise aux normes de l’installation électrique, au remplacement de la chaudière et des vélux ont amélioré l’immeuble indivis, qualifiant les autres postes de de dépenses d’embellissement.

Néanmoins, monsieur [I] [M] affirme dans une attestation que les travaux de peinture et de restauration des murs et plafonds ont été limités aux pièces les plus délabrées et notamment les trois chambres de l'étage et la cage d'escalier qui avaient subi des infiltrations d'eau liées aux vélux de ces pièces. Il indique que, s'agissant du couloir d'entrée situé au premier étage, le plafond était en totalité fissuré et s'était par endroit effondré de sorte qu'il a nécessité des travaux importants de consolidation.

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Enfin, il précise qu'il a été procédé aux travaux de peinture de la salle à manger après traitement et déshumidification d'un pan de mur couvert de moisissures ainsi que d'un deuxième pan portant de larges auréoles. Il termine son propos en indiquant que les autres pièces n'avaient pas fait l'objet de travaux de peinture, uniquement celles justifiant une intervention urgente eu égard à leur délabrement.

Par ailleurs, monsieur [U] atteste avoir procédé à l'empierrement d'un chemin d'accès à un garage situé à l'arrière de la maison de pleine terre, uniquement accessible par temps sec.

Enfin la remise en état de la porte de la véranda et le changement du moteur du volet électrique étaient nécessaires.

Ces travaux ne peuvent dès lors être qualifiés d'embellissement et correspondent à l'amélioration de l'état d'un bien indivis tel que prévu par les dispositions précitées.

La créance de monsieur [R] [Y] d'un montant de 31 509,01 € sera inscrite au passif indivis.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du Code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Monsieur [R] [Y] conteste avoir une jouissance exclusive du bien en ce que son frère est venu régulièrement y séjourner et en ce qu'il entrepose des biens meubles sur une surface de 10 m², faisant dès lors l'économie d'un garde meuble.

Il résulte néanmoins des courriers de son propre conseil que monsieur [R] [Y] réside dans le bien depuis au moins le mois de juin 2019. Il ne peut évoquer l'absence de jouissance exclusive du fait de la visite résiduelle de son frère.

Monsieur [R] [Y] demeure seul dans ce bien qui lui est d'ailleurs attribué préférentiellement et dont il détient seul les clés. Le fait que monsieur [W] [Y] y ait entreposé quelques meubles du vivant de leur mère est indifférent à cette jouissance exclusive.

Monsieur [W] [Y] sollicite la fixation de cette indemnité à la somme de 750 € par mois sans apporter aucun élément à la cause.

Monsieur [R] [Y] indique quant à lui que cette indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 385 € mensuelle à compter du 1er septembre 2020.

L'agence immobilière Human Immobilier fait une estimation de la valeur locative du bien à la somme de 550 € mensuelle.

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Au vu de la créance déclarée par monsieur [R] [Y], le bien a nécessité des travaux importants pour être remis simplement en état de fonctionnement normal. Ces travaux ont commencé au mois de mai 2019 et ont permis un habitat conforme à l'estimation de la valeur locative au mois de juin 2020.

De sorte que la valeur locative sera fixée à la somme de 300 € entre le mois de février 2019 et le mois de juin 2020. A l'issue, cette valeur sera fixée à la somme de 550 € mensuelle.

Sur la cession des terres agricoles

Il dépend de l'indivision des parcelles agricoles situées au lieudit Le Bourg de TREBRIVAN cadastrées section AB n°170 et 180, ZL n°22, ZW n°31, 108 et 109, pour une contenance totale de 9 ha 92 a et 51 ca.

Monsieur [R] [Y] et monsieur [L] [Y] sollicitent l'autorisation de les voir céder à monsieur et madame [N], titulaires d'un bail rural consenti par les consorts [Y] le 1er mars 2011. Monsieur [W] [Y] ne s'y oppose pas, elle sera autorisée.

Sur le paiement des fermages

Il résulte de l’article 815-10 du Code Civil : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ».

Depuis le décès de leur mère, les parties sont bénéficiaires indivis des fermages versés par les exploitants des terres agricoles.

Monsieur [W] [Y] estime avoir une créance et messieurs [R] et [L] [Y] expliquent avoir payé les impôts fonciers dont la part de monsieur [W] [Y] qui sera redevable, dès lors, de sa quote-part.

Les comptes devront être faits à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation partage et en conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [W] [Y] de sa demande de restitution de quote-part de loyers issus du bail rural des terres données à fermage.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 10
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de débouter tant les demandeurs que le défendeur de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [B] [A] [P], née le 22 janvier 1926 à TREBRIVAN (22) décédée le 20 janvier 2019 et de monsieur [O] [Y], né le 26 avril 1924 à PAULE (22), décédé le 27 mai 2013 outre la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [W] [Y], monsieur [R] [Y] et monsieur [L] [Y] issue de la donation-partage en date du 6 septembre 1994 ;

COMMET pour y procéder Maître [K] [S], Notaire à CARHAIX;

DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :

- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, 11
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tele que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir,

ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble situé 11 rue de l’Ecole à TREBRIVAN cadastré section AB n°184 pour une contenance de 37 a 75 ca et de la parcelle de terre sur la commune de TREBRIVAN aux lieu et dépendances du « Bourg », située Parc ar Mest. le tout figurant au cadastresection AB n°170, d’une contenance de 02a76ca. à monsieur [R] [Y] dont il conviendra de procéder à l'évaluation ;

DIT que la créance de monsieur [R] [Y] d'un montant de 31 509,01 € sera inscrite au passif indivis ;

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DIT que monsieur [R] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à un montant de 300 € mensuel entre le mois de février 2019 et le mois de juin 2020 et à la somme de 550 € mensuelle à compter du mois de juillet 2020 ;

DIT que cette indemnité sera due jusqu'au prononcé du présent jugement ;

AUTORISE la cession des parcelles agricoles situées au lieudit Le Bourg de TREBRIVAN cadastrées section AB n°170 et 180, ZL n°22, ZW n°31, 108 et 109, pour une contenance totale de 9 ha 92 a et 51 ca à monsieur et madame [N] pour un montant de 50 000 € ;

DEBOUTE monsieur [W] [Y] de sa demande de restitution de quote-part de loyers issus du bail rural des terres données à fermage ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.

La Greffière, La Présidente,

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