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TJ 22278, 13 mai 2025, RG 23/00364


Vérifier : TJ 22278, 13 mai 2025, RG 23/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/00364
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6823a2297e21a56f624f1696

Texte de la décision

27,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 13 MAI 2025

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025

N° RG 23/00364 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FEDA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Madame [C] [A] épouse [Y] représentant sa mére madame [E] [S] épouse [F] née le 15 octobre 1936 à Nantes (44)
née le 11 Avril 1964 à NANTES (44), demeurant 33 Rue de Kerbost - 22660 TRELEVERN
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

Madame [P] [F]
née le 05 Octobre 1959 à ESSAOUIRA (MAROC), demeurant 8 Rue des Poiriers - 53200 LARCHAMP
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001636 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [I] [F]
né le 10 Octobre 1961 à ESSAOUIRA (MAROC), demeurant 95, rue du Chevaleret - 75013 PARIS
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002163 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M] [K] [F], en son vivant retraité, époux en secondes noces de madame [T] [N] [S], étant divorcé en premières noces de Madame [K] [Z] [V] [L] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTES le 24 juillet 1980, est décédé le 09 février 2019 à MINIHY TREGUIER (22).

Il laisse pour lui succéder son épouse madame [T] [S] et ses deux enfants, madame [P] [F] et monsieur [I] [F]. Madame [UV] [F], fille de monsieur [G] [F] et de sa première épouse madame [K] [L] a renoncé à la succession de son père le 6 juin 2019, renonciation enregistrée le 8 août 2019.

L'acte de notoriété établi par Maître [R], notaire à Lannion, précise que Madame [F] est donataire de l'universalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de la succession aux termes de la donation entre époux en date du 14 novembre 1996. Elle est héritière en vertu de l'article 757 du Code Civil du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession, les enfants n'étant pas tous issus des deux époux.

Il dépend de la succession de monsieur [G] [F] un bien immobilier situé 13 Rue de la Fontaine 22660 TRELEVERN, cadastré AI 53.

Par jugement d'habilitation générale en date du 26 avril 2022, le Juge des Contentieux et de la Protection a habilité Madame [C] [Y] née [A], fille de Madame [T] [S], à représenter sa mère pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne. La durée de l'habilitation est fixée à 10 ans.

Cette même décision autorise Madame [C] [A] à vendre à l'amiable le bien immobilier situé 13 Rue de la Fontaine 22660 TRELEVERN, cadastré AI 53, prix payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique de vente.

Par assignation en date du 18 janvier 2023, madame [C] [A] épouse [Y] a attrait madame [P] [F] et monsieur [I] [F] devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières écritures, madame [C] [A] sollicite, au visa des articles 815 et 840 du Code Civil et de l'absence de testament, de :

-Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté et du régime matrimonial de Madame [T] [S] veuve [F] et de Monsieur [G] [F] en tenant compte du fait que la communauté LE [J] – [F] doit verser une récompense à Madame [T] [S] veuve [F] pour la vente de son bien propre intervenu pendant le mariage dont le produit est tombé en communauté.
2
-Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de Monsieur [G] [M] [K] [F] en tenant compte de la donation entre époux dont bénéficie Madame [T] [S] veuve [F] en date du 14 novembre 1996 et en tenant compte du régime matrimonial des époux.

-Débouter Madame [P] [F] de sa demande de refus de désigner Maître [O], Notaire à PERROS GUIREC.

-Désigner pour y procéder Maître [K] [O], Notaire à PERROS GUIREC.

-Dire qu'en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commissaire désigné à cette fonction et rendue sur requête ou office.

-Renvoyer les parties devant Maître [O], Notaire à PERROS GUIREC.

-Commettre Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC pour en surveiller le déroulement et dresser un rapport en cas de difficultés.

-Dire qu'en cas d’empêchement du Magistrat commis, il sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente.

-Ordonner la vente du bien immobilier situé 13 Rue de la Fontaine, 22660 TRELEVERN, cadastré AI 53 pour une contenance de 7a 53ca en l'étude de Maître [O] à Monsieur [X] [W] au prix de 115 000 € sachant que Monsieur [X] demeure pour l'instant 61 Rue de Tréguier, 22660 TREVOU TREGUIGNEC et si cette vente a eu lieu avant le jugement à intervenir, constater la vente dudit bien immobilier situé 13 Rue de la Fontaine, 22660 TRELEVERN, cadastré AI 53 pour une contenance de 7a 53ca en l'étude de Maître [O] à Monsieur [W] [X] au prix de 115 000 €.

-Vu l'article 815-11 du Code Civil, ordonner le versement d'un acompte de 57 500€ à Madame [C] [Y] née [A], bénéficiant d'une habilitation familiale pour sa mère, Madame [T] [F] née [S], et en cas d'opposition de [I] [F] ou de [P] [F], décerner acte à Madame [C] [Y] pour sa mère Madame [T] [F] née [S], qu'elle saisira le Président du Tribunal pour obtenir une telle avance.

-Subsidiairement, ordonner la vente sur licitation en l'étude de l'office notarial de Maître [O], Notaire à PERROS GUIREC, du bien immobilier situé à TRELEVERN (22660), 13 Rue de la Fontaine, cadastré AI 53, pour une contenance de 07a 53ca sachant que ledit immeuble est édifié sur une parcelle formant le lot numéro un du lotissement approuvé par Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor en date du 02 juin 1966 sur la base d'un prix de 120 000 €.

-Dire qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, celle-ci pourra être abaissée du quart sans nouvelle publicité et à nouveau du tiers à défaut d'enchères également par la suite.

-Dire que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par notaire après accomplissement de toutes les formalités légales.

-Désigner Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en qualité de Juge Commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans l'accomplissement des opérations de licitation. 3
-Dans tous les cas, condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour résistance abusive.

-Condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC à Madame [T] [S].

-Débouter Madame [P] [F] de sa demande d'article 700 du NCPC dirigée contre Madame [C] [Y] représentant sa mère, Madame [T] [S] veuve [F], du fait d'une habilitation familiale.

-Condamner Monsieur [I] [F] et Madame [P] [F] aux entiers dépens, comprenant le coût des frais d'enchères.

Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [I] [F], au visa des articles 815 et suivants, 1240 du Code civil sollicite de :

-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [G] [M] [K] [F].

-ORDONNER que la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [F] [S] se fasse selon les règles de la communauté de biens réduite aux acquêts, Mme [S] devant alors prouver qu’effectivement le fruit de la vente est bien tombe en communauté.

-CONSTATER que la succession est composée d'un bien immobilier et de liquidités.

-COMMETTRE pour y procéder tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner ou Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires des Cotes d'Armor avec faculté de délégation.

-ORDONNER la vente du bien immobilier situe 13, Rue de la Fontaine, 22660 TRELEVERN cadastré AI 53 en l’étude du Notaire qui sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Cotes d'Armor, à Monsieur [W] [X] au prix de 115 000 euros.

-DESIGNER Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en qualité de Juge Commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations de licitation.

-DEBOUTER Madame [C] [Y] née [A] représentant sa mère Mme [T] [S] veuve [F] et Mme [P] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant a la condamnation de M. [I] [F] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles et aussi des dépens.

-DEBOUTER Madame [C] [Y] née [A] représentant sa mère Mme [T] [S] Veuve [F] de sa demande de provision de la somme de 57 500 euros.

-ORDONNER que l’ensemble des dépens de partage soient partages en trois comme autant de parties et ORDONNER l’emploi de ces dépens de partage comme des frais privilégiés de partage.

4
-CONDAMNER Madame [C] [Y] née [D] représentant sa mère Mme [T] [S] et Mme [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvres comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions, madame [P] [F], au visa des articles 815 et suivants, 1240 du Code civil sollicite de :

-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de Monsieur [G] [M] [K] [F],

-CONSTATER que la succession est composée d’un bien immobilier, de demandes de réemploi et de liquidités,

-DIT que pour y procéder un Notaire sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Côtes d’Armor,

-ORDONNER la vente du bien immobilier situé 13 Rue de la Fontaine, 22660 TRELEVERN cadastré AI 53 en l’étude de Maître [U] [B] à Monsieur [W] [X] au prix de 115 000 €, sachant que Monsieur [X] demeure 61 Rue de Tréguier, 22660 TREVOU TREGUIGNEC,

-Subsidiairement, ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier situé 13 Rue de la Fontaine, 22660 TRELEVERN cadastré AI 53 en l’étude du Notaire qui sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Côtes d’Armor, sur la base d’un prix de 115 000 €,

-DIRE qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, celle-ci pourra être abaissée du quart sans nouvelle publicité et à nouveau du tiers à défaut d’enchères également par la suite,

-DIRE que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par Notaire après accomplissement de toutes les formalités légales,

-DESIGNER Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en qualité de Juge Commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations de licitation,

-CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser à Madame [P] [F] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et au titre de l’attitude dénigrante de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,

-DEBOUTER Madame [C] [Y] née [A] es qualité de représentante de Madame [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-CONDAMNER Madame [C] [Y] née [A] et Monsieur [I] [F] à verser à Madame [P] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue le9 septembre 2024 par ordonnance du même jour. 5

L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIVATION

À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'ouverture de comptes liquidation partage :

L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

Il résulte de l'article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

Il résulte des pièces du dossier que les parties ne sont pas parvenues à s'accorder sur un projet de partage amiable.

Les parties s'accordent quant à l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de monsieur [G] [F], il y a lieu de l'ordonner. Par ailleurs, il sera également ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, celle-ci étant le nécessaire préalable à la liquidation de la succession du défunt.

Compte tenu du nombre d’héritiers, de la posture obstructive de l’un d’entre eux, de la consistance de l’actif successoral qui n’est pas partageable en nature, et enfin de l’absence de tout projet de partage, il y a lieu de recourir aux dispositions relatives aux partages complexes prévues par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile et de désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [G] [F].

En revanche, les parties sont en désaccord sur l'identité du notaire devant être chargé de ces opérations.

Maitre [K] [O] a été commise à l'amiable pour liquider la succession. Elle a déjà effectué des actes pour le compte des héritiers tels que l'acte de notoriété ainsi que la signature d'un compromis de vente du bien immobilier. Elle a adressé un certain nombre de correspondances aux héritiers, ce qui tend à démontrer que des taches ont été accomplies par ses soins. 6

La nécessité d'avoir recours à un autre notaire que celui qui a par le passé été investi de sa mission par un certain nombre d'héritiers n'est justifiée ni en droit ni en fait et les difficultés posées par le règlement des successions proviennent des positions respectives des héritiers et non du choix du notaire.

Il convient en conséquence de désigner Maître [K] [O], notaire à Perros-Guirrec, afin de liquider la succession et le régime matrimonial.

Dans le cadre de sa mission, Maitre [O] devra tenir compte des sommes qui ont pu être réglées par les différents héritiers pour le compte des successions et à la condition de fournir les justificatifs de paiement des sommes. Le notaire devra également dresser les comptes de gestion de l'indivision en tenant compte des sommes réglées par les héritiers pour le compte des successions et à la condition de fournir les justificatifs de paiement des sommes, et devra de façon plus générale de faire les comptes entre les parties.

Le notaire liquidateur n'a pas d'autre mission que celle prévue par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, dont les dispositions seront rappelées ci-après au dispositif.

Il convient de rappeler que le notaire intervient non en qualité d'expert mais en tant que professionnel du droit, officier public, de sorte qu'il lui appartient de procéder à ses opérations sur la base des éléments communiqués par les parties et, en cas de difficultés, de saisir le juge commis.

Sur la demande de licitation de l'immeuble sis à Trélevern

Il résulte de l'article 1686 du Code civil que “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires».

En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

Le bien immobilier a été vendu, Maître [O] attestant de cette vente le 4 juin 2024 pour un montant de 115 000 €.

Les demandes concernant ce bien sont dès lors devenues sans objet.

Sur la demande de versement d'un acompte

L'article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 7
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

Madame [C] [A] sollicite une avance d'un montant de 57 500 € au bénéfice de sa mère madame [T] [S], ce à quoi s'opposent monsieur [I] [F] et madame [P] [F] , ceux-ci précisant que la demande est prématurée.

Néanmoins, il convient de rappeler qu'il échet du compromis de vente signé par toutes les parties que la quote-part du prix dépendant de la succession, à savoir la moitié, demeurera séquestrée en la comptabilité du notaire. Le notaire a précisé dans un échange avec le conseil de la demanderesse que la moitié indivise du prix de vente du bien immobilier n'est pas concernée par la succession de monsieur [F], cette part représentant la part de communauté de madame [T] [S]. De sorte qu'aucune demande de récompense ou de réemploi ne pourra venir entamer cette moitié de communauté.

De sorte qu'au vu du conflit latent existant dans ce dossier et de la durée potentiellement longue que pourraient prendre les opérations de compte-liquidation-partage, il convient de faire droit à la demande de madame [C] [A] et d'ordonner le déblocage de la somme de 57 500 € au profit de madame [T] [S].

Sur les demandes de dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Madame [C] [A] sollicite la somme de 5 000 € à l'encontre de monsieur [I] [F] pour résistance abusive.

La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter son obligation. Cette notion est soumise au régime de la responsabilité délictuelle.

Il doit ainsi être prouvé une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers.

Si monsieur [F] a émis un certain nombre de courriers incohérents et infondés, force est de constater qu'il a accepté de signer la vente du bien immobilier. Une faute telle que celle exigée par l'article 1240 du code civil n'est pas prouvée nonobstant l'absence de preuve d'un quelconque préjudice. Madame [A] sera déboutée de sa demande.

Madame [P] [F] sollicite la condamnation de monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 5 000 € sur ce même fondement expliquant que celui-ci a une attitude dénigrante à son égard.

8

Il est indéniable que madame [P] [F] a reçu des courriers non seulement incohérents mais également condescendants voire dénigrants de la part de son frère qui lui rappelle sa supériorité intellectuelle, comme en témoigne le courrier du 24 août 2023 ou celui du 28 avril 2023. Elle a écrit divers courriers tous respectueux afin de trouver des solutions amiables, faisant le lien entre son frère et sa demi-soeur.

Elle fournit à la cause un certificat médical en date du 28 août 2023 un traitement anxiolytique attestant de son état psychologique altéré du fait d'une situation familiale particulièrement anxiogène.

Il convient dès lors de condamner monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 1 500 € sur ce fondement.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [A] et de madame [P] [F] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [I] [F] à leur verser à chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 ancien du Code de procédure civile dispose : « L'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».

Compatible avec la nature de l'affaire et eu égard à l'ancienneté des faits, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

9

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [G] [M] [K] [F], né le 10 novembre 1931 à Loudéac (22) décédé le 09 février 2019 à Minihy Tréguier (22) et pour y parvenir, ORDONNE préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux [H] [J] ;

COMMET pour y procéder Maître [K] [O], Notaire à Perros-Guirrec;

DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;

RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :

- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
-le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tele que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA,

10
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir,

CONSTATE la vente du bien immobilier sis à Trélevern et en conséquence DECLARE sans objet les demandes faites quant à la vente tant amiable que judiciaire de ce bien;

ORDONNE le versement d'un acompte de 57 500 € à madame [T] [S] représentée par madame [C] [A] au titre d'un jugement d'habilitation générale ;

DEBOUTE madame [C] [A] de sa demande à l'encontre de monsieur [I] [F] au titre de dommages intérêts ;

CONDAMNE monsieur [I] [F] à verser à madame [P] [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE monsieur [I] [F] à verser à madame [C] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [I] [F] à verser à madame [P] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.

La Greffière, La Présidente,

11

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