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TJ 42218, 13 mai 2025, RG 24/04865


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Date
13/05/2025
Numéro
24/04865
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6823a4f77e21a56f624f1fc0

Texte de la décision

3,852 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/04865 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOG5

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MAI 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7][Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [B] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics.

DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [Y] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7][Localité 7])

et de

Madame [B] [E], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le 3 mai 2018 à [Localité 6] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 avril 2020, date de séparation effective des époux ;

DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [B] [E] perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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