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TJ 42218, 13 mai 2025, RG 23/03347


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Date
13/05/2025
Numéro
23/03347
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6823a4f77e21a56f624f1fd5

Texte de la décision

6,102 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/03347 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4FF

COUR D’APPEL DE [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MAI 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

DEMANDERESSE

Madame [C] [U] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ([Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001284 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [W] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [U] [Y] ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [C] [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] ([Localité 11]),

et de

Monsieur [L] [W] [H] [E], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 1er août 2020 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] [H] [E] à verser à madame [C] [U] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000,00 € ;

DIT que Madame [C] [U] [Y] et Monsieur [L] [W] [H] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs :

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
*s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon le rythme suivant :

*en période scolaire : du lundi sortie d'école des semaines impaires au lundi suivant rentrée des classes chez la mère, du lundi sortie d'école des semaines paires au lundi suivant rentrée des classes chez le père, y compris pendant les petites vacances scolaires à l'exception de celles de Noël,

*pendant les vacances de Noël : la première semaine les années paires chez la mère, la seconde semaine les années paires chez le père et inversement les années impaires,

*pendant les vacances d'été :
- la première semaine chez le père,
- les deuxième, troisième et quatrième semaines chez la mère,
- les cinquième, sixième et septième semaines chez le père,
-et la huitième chez la mère,

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;

DIT que les enfants seront chez leur mère le jour de le fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

PREVOIT un partage par moitié entre les parents de l'ensemble des frais des quatre enfants tant qu'ils sont à charge (scolarité, internat, cantine, vêture, activités extra-scolaires, séjours scolaires, frais médicaux non remboursés) ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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