TJ 42218, 13 mai 2025, RG 23/02642
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 23/02642 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2QO
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, vp1 aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001800 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française et Tunisienne
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [D] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TUNISIE);
et
Madame [U] [D] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE) ;
Mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 6] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [U] [D] et Monsieur [V] [H], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] et [Z], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [R] et [Z] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [R] et [Z] au domicile de ses deux parents ,
*les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père ;
*les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
DIT que pendant les périodes de petites vacances scolaires et d’été, le père recevra les enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil,
PRÉVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandrine LACHAUX ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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