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TJ 80021, 12 mai 2025, RG 21/02219


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Date
12/05/2025
Numéro
21/02219
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 5 (ch famille)
Type
other
Id
6823a6237e21a56f624f24f8

Texte de la décision

28,840 caractères

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

AFFAIRE

[K]
C/
[K]

Répertoire Général

N° RG 21/02219 - N° Portalis DB26-W-B7F-G5JG

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [D] [N] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4178 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Comparant et concluant par Maître Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS,

DEMANDEUR

- A -

Madame [S] [P] [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (SEINE-[Localité 18])
[Adresse 3]
[Localité 8]

Comparante et concluante par Maître Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Mars 2025 devant :

- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [D] et Madame [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] devant l'Officier d'état civil de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6].

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 09/11/2010 rectifiée par ordonnance du 14/12/2010, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,Attribution de la jouissance du véhicule FORD VECTRA immatriculé 3920XL80 à Madame [K] [S], et la [12] à Monsieur [K] à charge pour eux d’échanger les véhicules lors de la prise en charge des enfants ; Désignation de Maître [L], Notaire à [Localité 9] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21/01/2014. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur et Madame [K] et invité les parties à saisir un Notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Commis le Président de la Chambre des Notaires de la Somme ;

Par arrêt en date du 4 décembre 2014, la Cour d’appel d’AMIENS a confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS dans toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier en date du 30/08/2021, Monsieur [K] [D] a fait assigner Madame [K] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03/12/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,
Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à compter du 14 Décembre 2010 ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [K] et Madame [K] ; Désigner tel Notaire qu’il plaira, en qualité de Notaire Liquidateur afin de procéder aux comptes entre les parties et à la liquidation et au partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [K] et Madame [K] ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [K], la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [K] aux entiers dépens avec application au profit de Maître Mathilde CORMIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 19/09/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [K] [S] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [K] irrecevable et mal fondé en ses demandes ; En conséquence, l’en débouter ; Déclarer Madame [K] recevable en ses demandes ; Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des indivisaires ;Désigner Maître [U] [H], Notaire à [Localité 16], afin de se charger desdites opérations et de procéder au comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ; Juger que Madame [K] entend racheter l’immeuble sis à [Localité 11] à 80.000 € ; Juger que Monsieur [K] est irrecevable en sa demande d’indemnités d’occupation à la charge de Madame [K], en ce qu’elle encourt la prescription ; En tout état de cause, débouter Monsieur [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [K], la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, en raison des propos diffamatoires qu’il tient ;

Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [K], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civiles et les condamner aux entiers dépens avec application au profit de Maître Annick DARRAS des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21/01/2025 et l’audience fixée le 13/03/2025.

Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’office du juge

Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.

Sur la recevabilité de l'action

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il convient de souligner que les parties s’accordent sur l’existence desdites démarches amiables, se reprochant cependant mutuellement des comportements d’obstruction. Si Madame [K] [S] soulève au dispositif de ses écritures l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] [D], pour autant elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait sur ce point. A l’inverse, les parties font état l’une comme l’autre de la désignation amiable d’un notaire auprès de qui des échanges sont intervenus et se sont révélés particulièrement houleux. Le notaire a sur ce point adressé plusieurs courriers venant dénoncer le comportement outrancier et virulent de Madame [K] [S], le concours de la force publique ayant été nécessaire pour la faire sortir de l’étude notariale.

Quoiqu’il en soit, il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [K] [D] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Madame [K] [S] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [K] [D] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.

Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur le partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, point qui suscite l’acquiescement de la défenderesse.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.

Sur la désignation du notaire

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point qui suscite l’accord des parties. Monsieur [K] [D] ne se prononce pas quant au notaire qu’il convient de désigner. Madame [K] [S] demande quant à elle la désignation de Maître [U] [H], Notaire à [Localité 16].

En l’absence d’opposition de Monsieur [K] [D] quant au notaire sollicité par Madame [K] [S], et au regard de la localisation du bien, Maître [U] [H], Notaire à [Localité 16] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.

La désignation de Maître [U] [H], Notaire à [Localité 16] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.

Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.

Pour le reste des missions incombant au notaire, à défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.

Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile.

Sur le bien immobilier indivis

Les parties ont acquis en indivision un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6].

Sur l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis

En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.

Madame [K] [S] demande que le prix du bien immobilier indivis soit fixé à la somme de 80.000 euros. Elle produit au soutien de sa demande des photographies du bien et souligne que celui-ci n’est plus occupé et se trouve dans un état de dégradation important. Elle produit en outre des annonces de mise en vente de biens qu’elle estime comparables.

Monsieur [K] [D] ne formule aucune demande sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis dans le dispositif de ses conclusions. Il indique cependant dans le corps de ses écritures disposer d’une évaluation comprise entre 145.000 et 150.000 net vendeur et considère qu’il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [K] [S] demande la fixation de la valeur vénale du bien mais ne produit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier le bienfondé de sa demande de fixation à hauteur de 80.000 euros. Ainsi, en l’absence de production de plusieurs évaluations pertinentes, réalisées sur le bien lui-même, par notaire ou agences, Madame [K] [S] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de fixation de la valeur vénale du bien.

Il appartiendra au notaire de procéder à cette estimation dans le cadre des opérations de liquidation partage.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

* Sur le principe de l’indemnité d’occupation

En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - Monsieur [K] [D] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. Réciproquement, il appartient à l’autre indivisaire - Madame [K] [S] - de rapporter la preuve de ce qu’il a cessé de jouir privativement du bien s’il prétend être libéré de toute obligation.

L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose.

En l’espèce, Monsieur [K] [D] demande la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [K] [S], à compter du 14/12/2010, date de l’ordonnance de non-conciliation qui a est venue attribuer provisoirement le bien à Madame [K] [S] à titre onéreux.

Madame [K] [S] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation soulevant d’une part que la prescription quinquennale serait acquise et d’autre part qu’elle a quitté le logement à compter du mois d’octobre 2012.

L’article 815-10 du même code précise qu’aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.

En l’espèce, il est constant et non contesté que le logement a été attribué à titre onéreux à Madame [K] [S] dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation. Si Madame [K] [S] soulève la prescription quinquennale, il est particulièrement dommageable de relever qu’elle n’apporte aucun moyen de fait pour étayer sa demande. Monsieur [K] [D] n’a quant à lui par jugé utile de répliquer sur ce point.

Il ressort de jurisprudence constante que la prescription quinquennale peut être interrompue par une assignation, même si la demande d’indemnité d’occupation qu’elle contient est implicite. Ainsi les instances au cours desquelles il a été statué sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du bien indivis constituent des revendications ou contestations implicites de l’indemnité d’occupation susceptible d’en découler.

Il ressort ainsi des pièces produites par les parties que depuis l’ordonnance de non-conciliation, ne sont intervenues que deux causes d’interruption de la prescription, à savoir :
L’ordonnance du juge de la mise en état du 08/11/2011 ayant débouté Madame [K] [S] de sa demande de gratuité de sa jouissance privative,Et l’arrêt d’appel du 30/08/2012 qui a confirmé le débouté de cette demande.
Depuis lors, aucune cause interruptive de prescription n’apparaissant à la lecture des pièces communiquée par les parties, l’indemnité d’occupation susceptible d’être revendiquée ne peut être due qu’à compter des cinq années précédant l’assignation au fond dans le cadre de la procédure du 30/08/2021, soit à compter du 30/08/2016.

Or, Madame [K] [S] déclare au terme de ses écritures avoir quitté le logement le 14/10/2012, ce que tend à confirmer l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 9] du 04/12/2014 qui indique que Madame [K] [S] est désormais domiciliée à une autre adresse. Monsieur [K] [D] ne soulève aucune opposition sur ce point au terme de ses écritures.

Cependant l’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative s’entend de la possibilité matérielle d’user privativement et à titre exclusif du bien indivis dont il a la libre disposition. Dans ces conditions, le seul constat de ce que l’indivisaire a changé de domiciliation est insuffisant à démontrer que la jouissance privative du bien a cessé puisqu’il ne démontre pas qu’il n’a plus accès à titre exclusif au bien.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription de l’indemnité d’occupation est acquise pour la période antérieure au 30/08/2016. Pour la période postérieure, en l’absence d’élément tangible produit par les parties, il appartiendra à Madame [K] [S] de démontrer devant le notaire que la jouissance privative avait cessé à cette date.

Par ailleurs, et à supposer qu’une indemnité d’occupation soit due sur la période postérieure au 30/08/2016, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande tendant à ce que le montant de l’indemnité soit fixé compte tenu de l’absence de production de toute pièce utile permettant de déterminer la valeur locative du bien.

Sur la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle

En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Madame [K] [S] demande qu’il soit « jugé que Madame [K] entend racheter l’immeuble sis à [Localité 11] à 80.000 euros ». Cette demande, non juridique, doit s’analyser en une demande d’attribution préférentielle du bien indivis.

En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.

En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».

L’article 831-2 du même code dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ».

Monsieur [K] [D] indique ne pas être opposé au rachat de ses parts par Madame [K].

Pour autant, les textes relatifs à l’attribution préférentielle posent comme condition impérative que le bien concerné par la demande soit celui dont « la propriété (…) lui sert effectivement d'habitation ». Madame [K] [S] indique avoir cessé d’occuper le bien depuis octobre 2012.

En l’absence de démonstration d’une résidence effective dans l’immeuble par Madame [K] [S], elle sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle. Les parties pourront néanmoins convenir entre elles à titre amiable d’un possible rachat de parts dans le cadre des opérations de liquidation à venir.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.

Sur les demandes indemnitaires et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.

En outre, Madame [K] [S] demande la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sera déboutée de cette demande, laquelle n’est dépourvue de fondement en fait et en droit.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [K] [D] et Madame [K] [S] ;

DESIGNE Maître [U] [H], Notaire à [Localité 16], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [K] [D] et Madame [K] [S] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;

DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;

ETEND la mission de Maître [U] [H], Notaire à [Localité 16] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [K] [D] et Madame [K] [S], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande tendant à la fixation de la valeur vénale du bien ;

DIT que la prescription de l’indemnité d’occupation est acquise pour la période antérieure au 30/08/2016 ;

DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;

DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 6] ;

DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de condamnation à réparation de son préjudice moral;

REJETTE tous autres chefs de demande ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [K] [D] et Madame [K] [S] et utilisés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze mai deux mil vingt-cinq.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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