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TJ 84007, 5 mai 2025, RG 23/01585


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Date
05/05/2025
Numéro
23/01585
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
6823a87b7e21a56f624f2b51

Texte de la décision

12,234 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00027
N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMMZ
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Henri BERGER, vestiaire : E 5
Me Cathy DELGADO, vestiaire : D 21
Me Fabienne JARDIN-MARETTI, vestiaire :

JUGEMENT du 05 Mai 2025

DEMANDEUR

Madame [X], [Y] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] / BOLIVIE
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (89)
représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [U] [S] [P]
Chez M. [O] [L] [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (MORBIHAN)
représenté par Me Fabienne JARDIN-MARETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [M] [W], attachée de justice

DÉBATS

Audience du 17 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Henri BERGER et à Me Cathy DELGADO
CC à Me [B] [A], notaire

Exposé du litige :

Par jugement du 3 juillet 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a :

- prononcé le divorce des époux [T]-[P],
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixé les effets du jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 27 mai 2011,
- attribué préférentiellement le domicile conjugal à Madame [X] [T].

L’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], a été vendu suivant acte notarié du 15 mars 2018, reçu en l’étude notariale SCP TASSY-KELCHER ET [A] à [Localité 8], au prix de 330.000 €.

Le prix de vente net n’a pas, alors, fait l’objet d’une répartition entre vendeurs et a été conservé par le notaire en sa comptabilité.

À titre d’avance sur la liquidation de la communauté, courant 2020, une somme de 70000 € pour chacun des vendeurs a fait l’objet d’une attribution conventionnelle, Madame [X] [T] percevant 70000 € par virement de l’étude notariale sur son compte bancaire, Monsieur [N] [P] percevant également la somme de 70000 € de l’étude précitée.

Par acte extra-judiciaire du 2 juin 2023, Madame [X] [T] a assigné en partage Monsieur [N] [P].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [X] [T] sollicite de voir :

- DEBOUTER Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à faire fixer par la présente juridiction, à ce stade de la procédure, une prétendue créance,
- DESIGNER la SCP TASSY-KELCHER et [A], pour organiser la liquidation du régime matrimonial des parties et dresser l’acte de partage et à défaut d’accord des parties dresser un procès-verbal constatant les points de désaccord subsistants
- COMMETTRE tout magistrat qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations de partage.
- JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les coindivisaires.
- CONDAMNER Monsieur [N] [P] au versement d’une somme de 3000 € sur le fondement dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [N] [P] sollicite de voir :

- FIXER la créance de Monsieur [N] [P] à la somme de 161.896,55 € au jour du partage définitif,
- DESIGNER la SCP TASSY-KELCHER et [A], pour organiser la liquidation du régime matrimonial des parties et dresser l’acte de partage et à défaut d’accord des parties dresser un procès-verbal constatant les points de désaccord subsistants,
- COMMETTRE tel magistrat qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations de partage,
- DIRE qu’en cas de refus ou d’empêchement du juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur simple requête,
- DEBOUTER Madame [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les coindivisaires.

Par ordonnance du 24 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été prononcée avec fixation de l’affaire à l'audience de plaidoirie du 17 février 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 mai 2025 pour nécessité de service.

Exposé des motifs :

Sur l’action en partage :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, par jugement de divorce du 3 juillet 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d'établir les comptes entre les parties, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de désigner Me [B] [A], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Sur la demande de fixation de créance formée par Monsieur [N] [P] :

A ce stade de la procédure, Monsieur [N] [P] ne sollicite pas qu’un point de désaccord soit tranché et fait uniquement valoir qu’il a engagé de nombreux frais pour la conservation du bien immobilier commun que ce soit par la prise en charge du prêt immobilier, et des taxes et charges afférentes au bien. Ces éléments justifient la désignation d’un notaire auprès duquel les parties devront produire les pièces justificatives au soutien de leurs demandes de créances.

De plus, la demande formée par Monsieur [N] [P] de détaille pas les différentes sommes sollicitées.

En conséquence, Monsieur [N] [P] sera débouté de sa demande de fixation de créance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu du fait que l'action est exercée dans l'intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.

En l'état, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [T] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

Vu le jugement de divorce du 3 juillet 2014 ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Désigne Maître [B] [A], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

Désigne Madame [R] [K], Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

Constate que les parties ne sollicitent pas, à ce stade de la procédure, que des points de désaccord soient tranchés,

Déboute Monsieur [N] [P] de sa demande de fixation d’une créance forfaitaire de 161.896,55 €,

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Etend en tant que de besoin la mission de Maître [A] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [X] [T] et Monsieur [N] [P], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .

A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA et FIVOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Madame [X] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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