Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 84007, 20 mars 2025, RG 24/00771


Vérifier : TJ 84007, 20 mars 2025, RG 24/00771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00771
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 06 SAISIES IMMOB
Type
other
Id
6823a87b7e21a56f624f2b5d

Texte de la décision

5,727 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière

N° RG 24/00771 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV56

Minute N°25/00030

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L/ 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), 07005622, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DEBITEUR SAISI :
Madame [K] [B] [N] [H], par adoption devenue [S], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS,

CREANCIER INSCRIT :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L/ 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), 07005622, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 5]
1 expédition à : Me IMBERT- GARGIULO le 20 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,

DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.

JUGEMENT :
Jugement du 20 mars 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 07 février 2019, la SA la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Mme [K] [H] par adoption [S] un prêt d’un montant de 91.800 euros remboursable sur une période de 120 mois au taux d’intérêt de 1, 790 %.
Par acte du 04 décembre 2023, la banque a délivré à Mme [H] par adoption [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 85.306, 91 euros outre intérêts contractuels majorés à compter du 08 novembre 2023.
Ce commandement a été publié le 29 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 4] Volume 2024 S numéro 8.
Par acte du 15 mars 2024, la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a attrait Mme [K] [H] [S] à l’audience d’orientation du 16 mai 2024 du juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisi et situés sur la commune de [Localité 6].
Par acte du même jour, la banque a dénoncé la procédure à la SA la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier inscrit.
À l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 13 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile .Elle demande au juge de l’exécution :
-surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond définitive à intervenir,
-réserver toutes les autres demandes de la requérante.
À l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, Mme [S] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a demandé au juge de l’exécution :
-surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des activités économiques d’Avignon devant statuer sur la nullité du prêt consenti par la Banque Populaire Méditerranée,
-réserver toutes ses autres demandes après extinction des causes du sursis à intervenir,
-réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Mme [K] [S] et sa mère Mme [E] [S] ont engagé une action à l’encontre de la banque pour obtenir la nullité du prêt qui sert de fondement à la saisie immobilière devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
Les parties sollicitent le sursis à statuer.

Il est donc sursis à statuer de la présente instance pour une bonne administration de la justice jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure opposant Mme [K] [S] et Mme [E] [S] à la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-SURSOIT à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure opposant Mme [K] [S] et Mme [E] [S] à la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE;
-ORDONNE dans l'immédiat la radiation de l'affaire ;
-DIT qu'elle pourra reprendre à la demande de la partie la plus diligente une fois tranchée cette difficulté.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.