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TJ 84007, 13 mai 2025, RG 25/00440


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6823a87b7e21a56f624f2b76

Texte de la décision

3,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

■

cabinet de Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2025/ 313
N° RG : N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCYL
Mme [R] [I]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [R] [I]
née le 09 Août 1986 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]

Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 12 Mai 2025 :

Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Attendu que Mme [R] [I] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 mai 2025 à 15 heures, sur décision du représentant de l’Etat dans les suites d’une décompensation psychotique vec agitation et hétéro-agressivité ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 mai 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète d ela pateinte susvisée n’est plus nécessaire ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique que si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de 8 jours suivant l'admission en hospitalisation complète d'un patient sans qu'il soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette saisine tardive, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;

Attendu qu'en l'espèce, [R] [I] a été admise en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat le 2 mai 2025 ; que le Préfet Nous a saisi le 12 mai 2025 soit hors délai sans justifier de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette saisine tardive ; qu'en conséquence, il sera donné mainlevée immédiate de la mesure litigieuse sans débat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [I] ;

DISONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le 13 Mai 2025 à 14 Heures 05

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 13 Mai 2025
(art R 3211-17 du Code de la Santé Publique)

Réf: N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCYL
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience
lors du prononcé de la décision:

La présente ordonnance a été notifiée aux parties sous signées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de 10 jour à compter de sa notification
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel

Partie ayant reçu notification

Le 13 Mai 2025 à Heures

Le patient Mme [R] [I]

Le tuteur, curateur ou représentant légal
du patient
par ls

L’avocat du patient

Pour le Préfet

par courriel

Le Ministère Public

APPEL SUSPENSIF (6 heures)

OUI NON
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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