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TJ 57672, 12 mai 2025, RG 22/01462


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Date
12/05/2025
Numéro
22/01462
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6823aa5b7e21a56f624f30b1

Texte de la décision

10,537 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I - RG 22/01462 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DRZL
Minute n° 2025/281

ORDONNANCE DU 12 Mai 2025

DEMANDEUR :

S.A. CIC EST,
demeurant 31 Rue Jean Wenger Valentin - 67000 STRASBOURG,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [T],
demeurant 34 RUE ROUGE FONTAINE - 57120 ROMBAS,
représenté par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [X] [W],
demeurant 2 rue de la Briqueterie Résidence Majorque II - 66000 PERPIGNAN,
défaillant

Madame [C] [T] épouse [G],
demeurant 60 RUE JEANNE D’ARC - 57120 ROMBAS,
représentée par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Madame [Y] [T] épouse [G],
demeurant 10 RUE DE THIONVILLE - 57185 VITRY SUR ORNE,
représentée par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [E] [T],
demeurant 3 IMPASSE DES ROSSIGNOLS - 57120 ROMBAS,
représenté par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [M] [T],
demeurant 46/103 rue Charles Quint - 59100 ROUBAIX,
représenté par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [O] [T],
demeurant 23 A RUE JEAN JAURES - 57309 HAGONDANGE,
représenté par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [S] [T],
demeurant 22 ALLEE EDWARD ANDRE - 59200 TOURCOING,
défaillant

Madame [V] [P] épouse [T],
demeurant 19 RUE CHARLES - 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte reçu en la forme authentique par Maître [I] [K], Notaire à YUTZ, le 07 juillet 2006, Répertoire n° 2053 muni de la clause exécutoire, Madame [C] [T] est débitrice envers la SA BANQUE CIC EST (venant aux droits de la banque CIAL), selon acte de prêt immobilier modulable de 217.230 € souscrit pour l’achat d’une maison et des travaux d’amélioration à titre de résidence locative située 76 route de Boussange à 57300 MONDELANGE.

Le prêt consenti présentant des échéances impayées, la banque CIC EST a obtenu l’autorisation, par ordonnance du 22 janvier 2015, de vendre le bien immobilier sis 76 Route de Boussange à MONDELANGE, cadastré section 17 n°186/119, par voie de saisie immobilière pour les montants suivants :
1. Capital dû : 191.461,45 €
2. Intérêts : 5.879,18 €
3. Assurance vie : 539,07 €
4. Indemnité conventionnelle : 13.755,38 €
Soit un total de : 211.635,08 €

Le père de Madame [C] [T], Monsieur [B] Banque CIC ESTa [T], est décédé le 05 octobre 2016 à HOCEINA (Algérie) et Mme [C] [T] épouse [G] a renoncé a la succession de son père, par declaration enregistrée au greffe du Tribunal d'lnstance de THIONVILLE, le 13 décembre 2017 sous numéro V 378/2017.

Le 10 septembre 2020, l’immeuble de Madame [C] [T] a fait l’objet d’une adjudication en l’étude de Maître [U], pour la somme de 127.000 €.

Suivant actes en date des 13/10/2022, 06/10/2022, 04/10/2022, 06/10/2022, 04/10/2022, 06/10/2022, 05/10/2022 et 05/10/2022, La SA CIC EST a fait assigner Mme [Y] [G] née [T], M.[E] [T], M.[M] [T], M.[O] [T], Mme [S] [T], M. [J] [T], Mme [X] [W] es qualité d’administratrice légale des enfants mineurs [V] [N] [T] et [A] [T] venant aux droits de leur père [Z] [R] [T] et [V] [L] née [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- révoquer la renonciation de succession de Madame [C] [T] du 13 décembre 2017,
- autoriser la Banque CIC EST à accepter la succession de Monsieur [B] Banque CIC ESTa [T],
décédé le 05 octobre 2016 a Hoceina (Aigérie), du chef de Madame [C] [T], en ses lieu et place,
- condamner Madame [C] [T] à payer à la Banque CIC EST un montant de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [C] [T] en tous les frais et dépens, en ce compris les dépens afférents à la procedure de référé diligentée à l’encontre de Me COLNAT,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 18/12/2023, le Juge de la mise en état a:
- constaté l’intervention volontaire de Mme [C] [T] épouse [G],
- dit que l’action de La SA CIC EST à l’égard de Mme [C] [T] épouse [G] n’est pas prescrite,
- déclaré les demandes à l’égard de Mme [C] [T] épouse [G] recevables,

- dit que La SA CIC EST a intérêt à agir à l’égard de Mme [Y] [G] née [T], M.[E] [T], M.[M] [T], M.[O] [T], M. [J] [T] et [V] [L] née [P] ,
- déclaré les demandes à l’égard de Mme [Y] [G] née [T], M.[E] [T], M.[M] [T], M.[O] [T], M. [J] [T] et [V] [L] née [P] recevables,
- rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [T] épouse [G], Mme [Y] [G] née [T], M.[E] [T], M.[M] [T], M.[O] [T], M. [J] [T] et [V] [L] née [P] aux dépens,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2024 pour les conclusions au fond de Maître KERN et de Maître VEINAND.

Mme [D] [P] veuve [T] est décédée le 06/12/2023.

Madame [C] [T] épouse [G], d’une part, et Mme [C] [T], M [J] [T], M [E] [T], Mme [Y] [T], M [H] [T], M [M] [T], d’autre part, ont interjeté appel de cette ordonnance.

Le 7 novembre 2024, la cour d’appel de Metz a prononcé la radiation de l’affaire.

Suivant actes en date des 12/12/2024, 12/12/2024, 18/12/2024, 16/12/2024, 12/12/2024, 16/12/2024, 12/12/2024 et 12/12/2024, La Banque CIC EST a fait assigner Mme [X] [W] es qualité d’administratrice légale des enfants mineures [V] [N] [T] et [A] [T], Mme [Y] [G], M.[E] [T], M.[M] [T], M.[O] [T], Mme [S] [T], M [J] [T] et Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- DECLARER l’appe| en intervention forcée des héritiers ou ayants-droits de Madame [V] [P] veuve [T] recevable et bien fondé,
- En conséquence: JOINDRE Ia présente assignation avec l'affaire principale enregistrée sous le numéro 22/01462,
- RESERVER Ies dépens.

Le 06/01/2025, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par conclusions incident, notifiées par RPVA le 31/01/2025, Mme [C] [T] demande au juge de la mise en état de:
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de METZ à intervenir (RG 24/00014 avant radiation); Ordonner le retrait du rôle ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/02/2025, Mme [C] [T] maintient ses demandes et demande de débouter la SA BANQUE CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que son avocat a rencontré des difficultés à obtenir du certificat des héritiers de Madame [V] [P] et que la reprise d’instance d’appel va prochainement intervenir.

Par conclusions incident, notifiées par RPVA le 26/02/2025, Monsieur [E] [T], Madame [Y] [G], Monsieur [M] [T], Monsieur [O] [T], Madame [S] [T], Monsieur [J] [T], demandent au juge de la mise en état de:

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que la cour d’appel de Metz doit prononcer dans l’affaire qu’elle a enregistrée, avant radiation, sous le n°22/01462;ORDONNER le retrait du rôle ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ;
Par conclusions incident, notifiées par RPVA le 03/02/2025, la Banque CIC EST demande au juge de la mise en état de:

DEBOUTER Madame [C] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [C] [T] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [C] [T] aux entiers dépens.
La banque CIC EST soutient que la demande est manifestement dilatoire, en raison de la carence des défendeurs dans leurs démarches.

Mme [X] [W] es qualité d’administratrice légale des enfants mineures [V] [N] [T] et [A] [T] et Mme [S] [T] n’ont pas constitué avocat.

A l’audience du 31/03/2025, l’incident a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En droit l’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, si une ordonnance de radiation a en effet été rendue par la Cour d’Appel de METZ le 07/11/2024 en raison de l’absence de mise en cause des héritiers de Mme [V] [P], il y a lieu de constater que Mme [F] [T] justifie de la reprise d’instance devant la Cour d’Appel.

Dans ces conditions, une bonne administration de la justice justifie de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ.

Sur la demande de retrait du rôle

L’article 382 du code de procédure civile prévoit que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

En l’espèce, l’ensemble des parties ne sollicitant pas le retrait du rôle, il ne peut être ordonné et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue par mise à disposition au greffe;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ,

REJETTE la demande de retrait du rôle,

DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,

REJETTE la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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