TJ 83137, 13 mai 2025, RG 24/00736
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Texte de la décision
N° RG 24/00736 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRWO
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/00736 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRWO
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. AMARA DESIGN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société MONTRAVERS [I], prise en la personne de Me [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de Maître [A] [B], ès qualité de Mandataire judiciaire de la Société AMARA DESIGN, désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 03/09/2024
Rprésentées par : Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet PROCURA IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Syndic. de copro. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice la société C PANTEL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12],
Représentés par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [G],
Madame [N] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 13]
Représentés par : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
SCI EQUERE SEMARD DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 15]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 10]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant), rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, (avocat plaidant)
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Caroline FEL - 0258
Me Laetitia MAGNE - 1003
Me Serge MIMRAN-VALENSI - 82
Me Laurène ROUX - 329
Me Olivier SINELLE - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a été propriétaire, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 21], à l'angle de la [Adresse 19], cadastré section CN n°[Cadastre 11], de deux lots de copropriété : une cave située au sous-sol (lot n°1) avec escalier intérieur menant au rez-de-chaussée (lot n°2) consistant en un magasin et un atelier.
Ces lots sont objet d'un bail commercial au bénéfice de la SAS AMARA DESIGN pour un loyer annuel de 11 630,52 €.
Le 14 août 2023, un important dégât des eaux a affecté l'ensemble de l'immeuble, dont l'accès a été interdit par les services de sécurité de la ville de Toulon, laquelle a ensuite pris un arrêté de péril le 22 août 2023 au visa d'un rapport d'expertise de [H] [X], désigné en urgence par ordonnance du Tribunal Administratif de Toulon. L'arrêté de péril a été levé le 20 septembre 2023, le syndic ayant informé la commune de la réalisation des travaux mettant fin au danger.
En décembre 2023, des étais ont été installés notamment au niveau de l'escalier d'accès au lot n°1 (cave servant de réserve au local commercial de la SAS AMARA DESIGN).
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SAS AMARA DESIGN a assigné Monsieur [W] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [U] à lui rembourser les loyers et charges payés depuis le 14/08/2023 ;
- Ordonner la suspension totale des loyers et des charges dus par la SAS AMARA DESIGN jusqu'à la libération de sa cave et la remise en état complète des locaux qui lui sont loués ;
- Ordonner une expertise afin de " décrire les désordres de l'immeuble, structure comprise, rechercher leur origine et établir les responsabilités, détailler et chiffrer les préjudices matériels et immatériels de la SAS AMARA DESIGN consécutifs au sinistre du 14/08/2023 " ;
- Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 20] a appelé en cause son assureur, la société GROUPAMA, laquelle est intervenue volontairement à la procédure. L'affaire, enrôlée sous le n°24/1204 a été jointe à l'affaire principale, enregistrée sous le n° RG 24/0736.
À l'audience du 18 juin 2024, la SAS AMARA DESIGN, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [W] [U], a demandé au juge des référés de rejeter les demandes de remboursement et de suspension de paiement des loyers en présence d'une contestation sérieuse. Il a émis, en outre, toutes protestations et réserves à la demande d'expertise, laquelle devra se faire aux frais avancés de la SAS AMARA DESIGN. Enfin, la somme de 2 000 euros a été demandée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 20] ne s'est pas opposé à la mesure d'expertise.
La société GROUPAMA a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable et l'extension de la mission de l'expert aux parties communes de l'immeuble.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024.
Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution totale des loyers et de suspension totale du paiement des loyers fondées sur l'obligation de délivrance et de jouissance paisible du bailleur ;
- Condamné Monsieur [W] [U] à rembourser, à titre provisionnel, à la société AMARA DESIGN le tiers des loyers perçus depuis le 1er décembre 2023 au titre du bail des lots 1 et 2 de l'immeuble situés [Adresse 9] à [Localité 20] ;
- Ordonné la suspension du paiement des loyers à hauteur d'un tiers jusqu'au retrait des étais empêchant l'accès à la cave de l'immeuble, lot n°1 des locaux loués ;
- Ordonné la réouverture des débats concernant la demande d'expertise et le renvoi du dossier à l'audience du 19 novembre 2024 à 8h30 ;
- Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance en référé ;
La SAS AMARA DESIGN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 19 septembre 2024.
L'administrateur, la SELARL 2M&ASSOCIES en la personne de Maître [A] [B] et le mandataire judiciaire, la SELARL MONTRAVERS [I] en la personne de Maître [J] [I] interviennent volontairement à l'instance.
Monsieur [W] [U], par acte de vente du 20 décembre 2024, a cédé la propriété du bien à la SCI EQUERRE SEMARD DEVELOPPEMENT.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 27 février 2025, la SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I] ont assigné en intervention forcée Monsieur [P] [S], Madame [Y] [Z], Monsieur et Madame [G], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5] A [Localité 20] et la SCI EQUERRE SEMARD DEVELOPPEMENT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de désigner un expert avec pour mission, notamment, de décrire les désordres, rechercher leur origine et établir les responsabilités ainsi que de détailler et chiffrer les préjudices subis par la SAS AMARA DESIGN. En outre, les demandeurs demandent de condamner tous contestants aux dépens.
L'affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1114, a été évoquée à l'audience du 25 mars 2025, et la jonction avec la procédure n° RG 24/736 a été prononcée par mention au dossier.
La SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I], représentées par leur avocat, s'en remettent à leur acte introductif d'instance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5] A [Localité 20], représentés par leur avocat, ont indiqué lors de l’audience leurs protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [C] [G] et Madame [N] [E] épouse [G] demandent au juge des référés de Toulon de:
- À titre principal:
Mettre hors de cause les époux [G];-À titre subsidiaire:
Donner acte aux époux [G] de ce qu’ils formulent leurs plus vives protestations et réserves;Réserver les dépens;
Monsieur [P] [S], Madame [Y] [Z] et la SCI EQUERRE SEMARD DEVELOPPEMENT n'ont pas comparu et n'ont pas conclu.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Compte tenu de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, du rapport d'expertise sommaire de Monsieur [H] [X] sollicité en urgence par le Tribunal administratif de TOULON, et du procès-verbal de constat du 16 novembre 2023 établissant les désordres du dégât des eaux versé aux débats, la SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I] justifient d'un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices résultant du dégât des eaux du 14 août 2023.
Sur les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I], demanderesses à l'expertise, seront condamnées aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[D] [K]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 18]
En qualité d'expert, investi de la mission suivante :
-prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
-se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9] à [Localité 20] ;
-lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
-donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s'ils sont imputables à un défaut d'entretien des locataires et/ou propriétaires,
-donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
-plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
-établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que la la SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse la mission,
DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant,
L'INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu'en cas de nécessité de travaux urgents l'expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d'exécution ;
DISONS qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original,
DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de la SAS AMARA DESIGN, la SELARL 2M&ASSOCIES et la SELARL MONTRAVERS [I];
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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