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TJ 21231, 7 mai 2025, RG 24/02096


Vérifier : TJ 21231, 7 mai 2025, RG 24/02096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02096
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
6823ac007e21a56f624f36e2

Texte de la décision

14,228 caractères

la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1
Me Estelle RIMAIRE - 116

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/02096 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTJ
JUGEMENT N° 24/054

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 116

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Mohamed EL MAHI pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 1

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 12 Novembre 2024

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le sept Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 29 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, Madame [F] [R] a fait procéder, suivant procès-verbal du 11 juillet 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit agricole de Franche-Comté, pour le compte de Monsieur [S] [D].

La saisie a été dénoncée à Monsieur [D] le 12 juillet 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [R] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir, notamment, la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- Déclarer illicite la saisie-attribution du 11 juillet 2024 ;
- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ;
- Dire que les frais de recouvrement entrepris demeureront à la charge de Madame [R] ;
- Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 572,10 euros correspondant aux paiements indus ;
- Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 91 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par la saisie ;
- Condamner Madame [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- Condamner Madame [R] au paiement d’une amende civile à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [R] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [R], représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [D] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogé au 07 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, Monsieur [D] fait valoir que la saisie porte sur le paiement de dépenses faites pour l’une de ses filles pour lesquelles il n’a pas donné son accord préalable. Il considère que le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales le 29 juillet 2021 imposait son accord pour donner lieu à un partage par moitié entre les parents. Il ajoute que cette décision ne serait plus applicable puisque le Juge aux affaires familiales, dans un jugement du 18 janvier 2024, a augmenté le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, sans reprendre le partage des frais importants.

Madame [R] conclut au rejet des prétentions de Monsieur [D]. Elle indique que le jugement du 29 juillet 2021 prévoyait un partage par moitié des frais importants en cas d’accord préalable des parents sur ce type de dépenses ou sur présentation d’un justificatif de paiement. Elle considère par ailleurs que le jugement du 18 janvier 2024 n’a pas remis en cause le jugement de juillet 2021 s’agissant des dépenses importantes.

Sur ce, il faut rappeler que par jugement du 29 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a, notamment :
- « Dit que la contribution alimentaire paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants sera augmenté à la somme de 180 euros par mois et par enfants, soit 360 euros au total ;
- Ordonné le partage par moitié des frais importants concernant les enfants, notamment les frais médicaux non remboursés, ainsi que tous autres frais sur le partage desquels les parents se seront préalablement accordés ;
- Dit que ces frais seront remboursés par l’autre parent à celui qui les a engagés, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
- Condamné en tant que de besoin l’un ou l’autre des parents au remboursement de la moitié desdits frais auprès du parent les ayant engagés, sur présentation d’un justificatif de paiement ».

Par jugement du 18 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- « Dit que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [I] sera augmenté à la somme de 280 euros par mois ;
- Condamné Monsieur [D] au paiement de la pension alimentaire à compter de la présente décision ».

Il faut observer, dans un premier temps, que le jugement du 18 janvier 2024 ne constitue pas le fruit d’un recours exercé contre le jugement du 29 juillet 2021. Il s’agit d’une saisine du Juge aux affaires familiales en considération d’une modification de la situation des parents. Le jugement du 18 janvier 2024 n’a modifié la décision du 29 juillet 2021 qu’en raison d’un élément nouveau et a porté la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de [I] à la somme mensuelle de 280 euros.

Il se déduit de ces éléments que les modalités de partages des frais exceptionnels, telles qu’elles résultent du jugement du 29 juillet 2021, sont encore applicables et régissent les rapports entre Monsieur [D] et Madame [R].

Par ailleurs, dans un second temps, il faut rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Or, en l’espèce, le jugement du 29 juillet 2021 a expressément ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels, après accord préalable des deux parents.

Les paragraphes :
- « Dit que ces frais seront remboursés par l’autre parent à celui qui les engagés, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
- Condamné en tant que de besoin l’un ou l’autre des parents au remboursement de la moitié desdits frais auprès du parent les ayant engagés, sur présentation d’un justificatif de paiement »,
ne constituent que des précisions sur les modalités de ces remboursements. Le jugement, clair sur ce point, n’a pas créé de proposition alternative qui permettrait à Madame [R] d’obtenir la participation de Monsieur [D] en cas d’accord de celui-ci OU sur présentation de la facture ou du justificatif du paiement. Au contraire, le jugement en fait des conditions cumulatives.

Par suite, il appartenait à Madame [R] de démontrer l’existence de l’accord préalable de Monsieur [D] relativement aux dépenses dont elle demande l’exécution forcée par le biais de la saisie-attribution contestée.

Même s’agissant de frais de scolarité d’un enfant commun, dont on pourrait pourtant légitimement penser qu’ils recevront l’assentiment des deux parents, la formulation retenue dans le jugement du 29 juillet 2021 les soumet à l’accord préalable de Monsieur [D].

Il est constant, en l’espèce, que Monsieur [D] n’a pas donné son accord exprès aux dépenses et la mise en place d’un échéancier ne semble pas pouvoir être interprétée comme un accord implicite des dépenses engagées, dès lors que ces paiements font suite à des mesures d’exécution forcée.

Aussi faut-il considérer que Madame [R] ne pouvait pas engager une saisie-attribution pour obtenir la participation financière de Monsieur [D] aux dépenses exceptionnelles liées à l’éducation et à l’entretien de leurs filles communes.

Il y a donc lieu d’annuler la saisie-attribution du 11 juillet 2024 et d’en ordonner la mainlevée.

Madame [R], par voie de conséquence, assumera seule les frais liés à la saisie-attribution annulée, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code de procédure civile. Ces frais comprendront les frais bancaires supportés par Monsieur [D] à hauteur de 91 euros, dont il justifie par la production d’un relevé bancaire.

Sur la demande de remboursement de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

En l’espèce, Monsieur [D] demande le remboursement de la somme de 572,10 euros.

Madame [R] conclut au rejet de la demande.

Il ressort d’un décompte produit aux débats par Madame [P], émanant de la SCP ESTIVAL – BUREAU, faisant apparaître des versements entre le 5 décembre 2022 et le 13 novembre 2023 pour un montant total de 572,10 euros.

Le tribunal constate que ces paiements sont très antérieurs à la saisie-attribution querellée du 11 juillet 2024, laquelle fait d’ailleurs état d’acomptes à hauteur de 472,10 euros.

Monsieur [D] qui sollicite le remboursement de cette somme doit néanmoins rapporter la preuve de la cause de ces paiements afin de les rattacher au paiement des frais exceptionnels. Il ne produits sur ce point aucune pièce. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement de l’indu.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».

Il est acquis qu'une saisie peut être qualifiée d'abusive lorsqu'elle n'est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu'elle procède d'un comportement fautif du créancier.

Le caractère nécessaire de la mesure critiquée doit s'apprécier au regard d'un rapport mathématique entre le coût de la saisie et le montant de la dette. Mais au-delà de ce critère purement quantitatif, la proportionnalité de la mesure d'exécution doit également être mesurée en tenant compte de critères qualitatifs. La mesure d'exécution ne doit procéder d'aucune faute ou intention de nuire du créancier.

En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 1.500 euros.

Si c’est effectivement à tort que Madame [R] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [D] pour obtenir une participation de celui-ci à des frais sans avoir obtenu son accord préalable, le tribunal observe que lesdits frais étaient tous destinés à l’entretien et à l’éducation de leurs filles.

D’ailleurs il convient de rappeler la motivation retenue par le Juge aux affaires familiales dans sa décision du 18 janvier 2024. Le juge relevait effectivement « l’importance pour [I] de poursuivre des études de qualité afin de lui garantir la meilleure réussite professionnelle possible » et « ses bons résultats scolaires qui témoignent de son investissement dans ses études ».

Aussi faut-il considérer que la « sollicitation » de Monsieur [D] ne révèle pas une intention de nuire de Madame [R]. Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Au surplus, le tribunal rappelle que le demandeur n’a pas qualité pour solliciter le prononcer d’une amende civile, dont la mise en œuvre appartient exclusivement à la juridiction saisie. La demande de condamnation de Madame [R] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Madame [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

En revanche, aucune considération tirée de l’équité et de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

ANNULE la saisie-attribution du 11 juillet 2024 et en ORDONNE la mainlevée ;

DIT que Madame [F] [R] assumera les frais liés à cette saisie, en ce compris les frais bancaires exposés par Monsieur [S] [D] pour un montant de 91 euros ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de répétition de l’indu ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;

DECLARE irrecevable la demande de condamnation de Madame [F] [R] au paiement d’une amende civile ;

CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière Le Juge de l’exécution

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