TJ 57463, 5 mai 2025, RG 23/00092
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J427
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [E] de l’[5]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [K] muniE d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame DIDIER Morgane
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[Y] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[5]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [Y] [X] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L3-L4, et ce sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2021.
La Caisse a accepté de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 01 juin 2022.
Madame [Y] [X] s'est vue notifier le 23 août 2022 par la Caisse une décision fixant son taux d' incapacité permanente à 10 % avec attribution d'une rente à partir du 02 juin 2022.
Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Madame [Y] [X] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 10 octobre 2022 qui par décision en date du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022 a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 24 janvier 2023, Madame [Y] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 08 avril 2024, le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
- déclaré le recours de Madame [Y] [X] recevable,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [Y] [X] avec notamment pour mission de proposer à la date du 01 juin 2022 le taux d'incapacité permanente de Madame [Y] [X] imputable à sa maladie professionnelle,
- réservé dans l'attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [L] [M], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 24 septembre 2024 au greffe le 25 septembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
La Caisse a été autorisée à adresser par note en délibéré ses observations sur l'avis médical du Docteur [Z] pour le 21 février 2025, Madame [Y] [X] étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 07 mars 2025.
La Caisse a indiqué par mail reçu au greffe le 26 février 2025 qu'elle n'entendait pas produire de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [Y] [X], régulièrement représentée par l'association [5] prise en la personne de Madame [E] munie d'un pouvoir à cet effet, demande la fixation de son taux d'IPP à hauteur de 25 %.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] [X] s'en réfère au rapport médical du Docteur [B] [Z] en date du 01 février 2025 en réponse au rapport d'expertise judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'entérinement du rapport d'expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par Madame [Y] [X].
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [M] en date du 24 septembre 2024 que Madame [Y] [X] souffre d'une infirmité antérieure, sous la forme d'hernies discales et dégénératives étagées aux autres niveaux que L3/L4 correspondant à la maladie professionnelle prise en charge.
L'expert note à travers son examen clinique une manœuvre de Lassègue normale sans déficit sensitif et moteur.
Il relève que compte tenu de ces données cliniques, de la persistance de douleurs et de la gêne au niveau du pied droit, le taux d'IPP de Madame [Y] [X] imputable à sa maladie professionnelle « Hernie discale L3/L4 » du tableau 98 peut être fixé à 10 %, les autres lésions et séquelles relevées étant sans rapport avec cette maladie professionnelle.
Dans son avis médical en date du 01 février 2025 produit par Madame [Y] [X], le Docteur [Z] maintient la nécessité de porter le taux d'IPP de la requérante à 25 % au regard des douleurs permanentes dont elle souffre, leur intensité devant conduire à retenir un taux d'IPP de 15 %, outre les 10 % au titre de la diminution importante de la mobilité de la colonne lombaire.
Il considère ainsi que n’est pas suffisamment prise en compte l'intensité des douleurs qui se sont manifestées suite à la survenue de la hernie L3-L4, précisant que si l'atteinte de la racine L5 droite ne correspond pas à l'étage L3-L4, néanmoins cette atteinte s'explique par le fait qu'un fragment de la hernie a migré vers le bas irritant par des phénomènes inflammatoire la racine L5 droite.
Or, à la lecture du rapport d'expertise du Docteur [M], il apparaît que celui-ci a pris en compte les douleurs permanentes ressenties par Madame [Y] [X] mais également un important état antérieur caractérisé par un débord du disque L1/L2, une hernie discale L2/L3, un rétrécissement du canal médullaire au même niveau et un rétrécissement foraminal L4/L5.
Dès lors, l'importance de l'état pathologique antérieur ainsi relevé dont souffre par ailleurs Madame [Y] [X] mais sans lien avec la maladie professionnelle prise en charge tel que retenu par l'expert judiciaire ne peut que conduire à prendre en compte les séquelles se manifestant par des douleurs permanentes et une diminution de mobilité en conséquences directes de la hernie discale L3/L4 par l'attribution d'un taux d'IPP limité à 10 % conformément au barème indicatif applicable.
En conséquence, la demande formée par Madame [Y] [X] sera rejetée et les décisions de la Caisse et de la CMRA ayant retenu un taux d'IPP de 10 % seront dans ces conditions confirmées.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [Y] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l'issue du litige il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [X] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 23 août 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 22 novembre 2022 ayant fixé le taux d' incapacité permanente de Madame [Y] [X] en lien avec sa maladie professionnelle « Hernie discale L3-L4 » suivant certificat médical initial établi le 30 novembre 2021 à 10 % à la date de consolidation du 01 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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