TJ 57463, 12 mai 2025, RG 22/00434
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN, renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY, absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 30 juin 1952, Monsieur [I] [D] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 11 décembre 1975 au 30 septembre 2001, soit pendant 24 ans et 10 mois.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Apprenti – Mineur ;
Boiseur de renforcement dressant ;
Ouvrier de PRH dressant ;
Abatteur – Boiseur chantier abattage ;
Déhouilleur d’élevage dressant ;
Boiseur chantiers machine dressant ;
Installateur taille ou traçage et voies ;
Transporteur et aide – installateur taille ou traçage ;
Elargisseur galerie charbon ;
Piqueur travaux divers.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France (CdF) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CdF.
Il convient également de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Le 28 septembre 2020, Monsieur [I] [D] a déclaré à l’AMM (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles sous forme d’atteinte pleurale bénigne (plaques pleurales non calcifiées), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 septembre 2020 par le Docteur [G] [J], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a fourni son avis le 18 novembre 2020.
Par décision du 1er février 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [D] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
L'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. Statuant sur renvoi de ladite Commission, en raison d'un partage des voix, le Conseil d'administration a rejeté la réclamation de l'ANGDM. Sa décision, datée du 28 octobre 2021, a été notifiée le 22 février 2022.
L'Etat, représenté par l'ANGDM, a, selon requête déposée le 21 avril 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'Etat, représenté par l'ANGDM, représentée par son avocat, s'en rapporte à sa requête aux fins de saisine du tribunal et aux pièces communiquées sous bordereau, déposées au greffe le 21 avril 2022.
Il demande au tribunal de :
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau n° 30B sont remplies à son égard ;
infirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 29 juin 2021 (suite à une erreur de plume, lire 28 octobre 2021) et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 1er février 2021, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [F], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2023 et au dernier bordereau de pièces communiqué.
Elle demande au tribunal de :
déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse du 25 mars 2021 (suite à une erreur de plume, lire 28 octobre 2021) ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l’ANGDM prête son concours à l’Etat, lorsque ce dernier a repris « les droits et obligations de l'employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit », sauf lorsque la procédure est de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), en application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).
En l’espèce, l’ANGDM représente l’Etat auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France, dans le contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui n’est pas de la compétence de l’AJE, car il ne tend pas à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, sont « précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration contestée a été rendue le 28 octobre 2021 et a été notifiée par courrier le 22 février 2022.
Il n'est pas contesté que l’Etat, représenté par l’ANGDM, a formé son recours contentieux suivant requête déposée le 21 avril 2022, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévu par le texte précité.
Le recours contentieux de l’Etat, représenté par l’ANGDM, est dès lors recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L'Etat, représenté par l'ANGDM, estime que Monsieur [I] [D] n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant son activité au sein des HBL, devenues CdF, et que c'est à tort que la Caisse a considéré que les conditions du tableau 30B étaient remplies.
Il explique pourquoi, d’après lui, les éléments à disposition de la Caisse lors de l'instruction ne permettent pas d'établir que Monsieur [I] [D] a été exposé au risque du tableau 30B : la déclaration de maladie professionnelle fait simplement état d’une maladie 30B amiante, le certificat médical établi par le Docteur [J] ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s'agirait d'une maladie professionnelle, et le dossier « ne contenait probablement aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur [D] (lire [D]) de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l’inhalation de poussières d’amiante ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés ».
Il indique que dans une attestation, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [I] [D]. Son questionnaire employeur conclut que « les fonctions de Monsieur [D] (lire [D]) au sein des HBL ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante et que les fonctions de Monsieur [D] (lire [D]) dans d’autres entreprises ont pu l’amener à utiliser, ou à manipuler des produits à base d’amiante »,
Il affirme par ailleurs que la Caisse se contente d'appliquer une circulaire de la Direction des Assurances Maladie du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute que le Conseil d'administration n'avait pas d'autres éléments en sa possession que la Caisse et n'explique pas dans l'exercice de quelle activité et en utilisant quels outils Monsieur [I] [D] aurait été exposé à l'amiante.
Dans ces conditions, il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [I] [D] au risque d'inhalation des poussières d'amiante, que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles n'étaient pas réunies au moment de l'instruction de la demande, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [D] lui est inopposable.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, soutient quant à elle que l'exposition de Monsieur [I] [D] à l'amiante est établie, compte tenu des tâches accomplies par ce dernier et de son environnement de travail, pendant 24 ans et 10 mois, au fond.
Elle précise que sur le plan médical, l'avis du médecin conseil s'impose à elle, et que celui-ci a caractérisé la maladie de Monsieur [I] [D] comme entrant dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Elle indique que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires et recueilli un faisceau d'indices prouvant la réalité de l'exposition de Monsieur [I] [D] à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle explique que la description faite par Monsieur [I] [D], dans son questionnaire assuré, « du matériel qu’il utilisait dans son activité au fond est parfaitement cohérente avec les postes qu’il occupait, tels que résultants de son relevé de carrière » – étant en particulier relevés les postes d’apprenti mineur, de boiseur, de déhouilleur d’élevage et d’abatteur-boiseur chantier abattage –, et que l’ANGDM confirme, dans le questionnaire employeur, que Monsieur [I] [D] a effectué des opérations d’abattage, de reculage et de boisage au fond de la mine, et ce dans un milieu empoussiéré. Elle rappelle que les machines, véhicules et outils mis à disposition comportaient des freins et embrayages à base d’amiante et dégageaient des poussières et fibres d’amiante après chaque utilisation.
Elle ajoute que Monsieur [I] [D] a produit plusieurs témoignages de collègues de travail, attestant de son exposition à l’amiante, et que dans son avis, la DREAL indique que l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante.
Elle ajoute que « l'ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) les expositions au risque amiante des anciens agents des Houillères du Bassin de Lorraine ».
Dans ces conditions, elle estime avoir établi l'exposition à l'amiante de Monsieur [I] [D] et vérifié que les conditions du tableau 30B étaient réunies, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier est opposable à l'employeur.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu’ « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle – une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] a déclaré à la Caisse, le 29 septembre 2020, une maladie sous forme d’atteinte pleurale bénigne (plaques pleurales non calcifiées), suite au certificat médical initial établi par le Docteur [G] [J] le 22 septembre 2020.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a également identifié des plaques pleurales.
Les lésions pleurales bénignes correspondent à la maladie professionnelle désignée au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, soit à une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de relever que seule la condition tenant à l’exposition professionnelle fait ici l’objet d’une contestation de la part de l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Dans le cadre du tableau 30 des maladies professionnelles, les principaux travaux susceptibles de provoquer des lésions pleurales bénignes sont les suivants – étant précisé que la liste n’est qu’indicative :
« Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ».
Suivant le relevé de périodes et d’emplois émanant de l’ANGDM et l’attestation établie par l’ANGDM pour le compte de l’Etat le 20 octobre 2020, faisant état d’une absence d’exposition au risque du tableau 30B des maladies professionnelles, Monsieur [I] [D] a travaillé pour le compte des HBL du 11 décembre 1975 au 30 septembre 2001, soit pendant 24 ans et 10 mois, exclusivement au fond, et a occupé les postes suivants : apprenti – mineur, boiseur de renforcement dressant, ouvrier de PRH dressant, abatteur – boiseur chantier abattage, déhouilleur d’élevage dressant, boiseur chantiers machine dressant, installateur taille ou traçage et voies, transporteur et aide – installateur taille ou traçage, élargisseur galerie charbon, et piqueur travaux divers.
Pour se prononcer, la Caisse disposait de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [I] [D], de l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM, du questionnaire assuré accompagné de trois témoignages de collègues de travail de Monsieur [I] [D], du questionnaire employeur, de l’avis de la DREAL, et de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
Sur la déclaration de maladie professionnelle
L’Etat, représenté par l’ANGDM, évoque le fait que la déclaration de maladie professionnelle fait simplement état d’une maladie 30B amiante et qu’elle « ne mentionne que l’employeur de Monsieur [D] (lire [D]) qui, de loin, signe une exposition au risque ». Il ajoute qu’ « en précisant, à cette rubrique, l’identité et les coordonnées de son dernier employeur, Monsieur [D] (lire [D]) n’affirme pas y avoir été exposé à un risque », et que celui-ci « indique une exposition du 11 décembre 1975 au 31 décembre 1986 ce qui ne correspond pas à ces périodes de travail d’une part et qui n’obéit à aucune logique d’autre part ».
Il y a lieu de constater que Monsieur [I] [D] a bien indiqué, dans sa déclaration de maladie professionnelle, la nature de sa maladie (« demande de reconnaissance MP tableau 30B atteinte pleurale bénigne, plaques pleurales non calcifiées suite au scanner du 29/06/2017, du 06/01/2015, et 23/07/2020 », son dernier employeur (HBL), et la durée de son exposition.
Contrairement aux affirmations de l’Etat, représenté par l’ANGDM, Monsieur [I] [D] précise une durée d’exposition du 11 décembre 1975 au 31 décembre 1996. Cette période entre pleinement dans la carrière de Monsieur [I] [D] au sein des HBL, au vu du relevé de périodes et d’emplois communiqué, bien qu’elle ne la couvre pas complètement, Monsieur [I] [D] ayant travaillé jusqu’au 30 septembre 2001. Cet élément n’est toutefois pas de nature à empêcher d’établir l’exposition au risque du salarié.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur le certificat médical
L'Etat, représenté par l'ANGDM, soulève le fait que le certificat médical établi par le Docteur [J] ne précise pas les fonctions exercées par Monsieur [I] [D] et les raisons pour lesquelles il s'agirait d'une maladie professionnelle.
L'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son troisième alinéa, que le praticien « remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Aucun texte n'impose au médecin d'indiquer, dans ce certificat, les fonctions exercées par l'assuré et les raisons pour lesquelles il s'agirait d'une maladie professionnelle.
C'est au médecin-conseil qu'il appartient d'orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 septembre 2020 par le Docteur [G] [J] n'avait pas à indiquer les fonctions exercées par Monsieur [I] [D], pas plus que les raisons pour lesquelles il s'agirait d'une maladie professionnelle.
La nature de la maladie est bien précisée par le Docteur [G] [J] – « demande de reconnaissance au MP30B (atteinte pleurale bénigne, plaques pleurales non calcifiées), suite au scanner du 6.01.2015, au scanner du 29.06.2017 et confirmé par le scanner du 23.07.2020 » –, qui ajoute que son patient « a été exposé professionnellement à de l’amiante ».
Le médecin conseil a, quant à lui, caractérisé la maladie de Monsieur [I] [D] comme entrant dans le tableau 30B des maladies professionnelles.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que dans une attestation établie le 20 octobre 2020, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [I] [D] : « durant toute son activité professionnelle aux H.B.L, il n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n° 30 B des maladies professionnelles » (pièce n° 3).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition du salarié au risque.
En l’espèce, l’attestation établie par l’ANGDM le 20 octobre 2020 ne permet donc pas de prouver que Monsieur [I] [D] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Sur l’absence d’attestations de témoins
L’Etat, représenté par l’ANGDM, avance que le dossier « ne contenait probablement aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur [D] (lire [D]) de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l’inhalation de poussières d’amiante ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés ».
En l’espèce, le tribunal constate pourtant que Monsieur [I] [D] a transmis, avec son questionnaire assuré complété, trois témoignages de collègues de travail, qui attestent de son exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Sur la circulaire du 24 juin 2013
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que la Caisse se contente d'appliquer une circulaire de la Direction des Assurances Maladie du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il convient de préciser que le tribunal n'est pas tenu par les circulaires. Le recours formé devant lui permet en tout état de cause à l'employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis. Ce moyen est alors inopérant.
***
Le Tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur [I] [D] et à l’ANGDM, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et en recueillant l’avis de la DREAL.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [I] [D] précise avoir été « exposé quotidiennement aux poussières et fibres d’amiante qui provenaient des machines, véhicules et outils » qu’il utilisait au quotidien. Il explique que ces derniers « étaient équipés de freins, embrayages à base d’amiante » qui s’usaient à chaque utilisation, dégageant alors des poussières et fibres d’amiante. Il ajoute qu’il inhalait ces fibres et poussières « sans protection respiratoire efficace », et ce que dans un environnement chaud et humide, la majorité du temps.
Les trois témoignages transmis par Monsieur [I] [D] à la Caisse avec son questionnaire assuré sont précis et corroborent ses dires.
Le questionnaire employeur rempli par l’ANGDM liste précisément les activités réalisées par Monsieur [I] [D] tout au long de sa carrière au sein des HBL. Il ressort de ce document que Monsieur [I] [D] a notamment effectué des opérations d’abattage, reculage et boisage, mais aussi de préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il est également précisé que ce salarié travaillait dans un environnement de travail humide et empoussiéré.
Si ce questionnaire conclut que « les fonctions de Monsieur [D] (lire [D]) dans d’autres entreprises ont pu l’amener à utiliser, ou à manipuler des produits à base d’amiante », aucune pièce versée aux débats ne laisse penser que Monsieur [I] [D] a travaillé pour un autre employeur que les HBL. Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il faut différencier l’imputabilité de la maladie professionnelle et l’opposabilité de sa prise en charge. Or, le fait qu’un salarié ait été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante chez plusieurs employeurs concerne l’imputabilité, qui peut être contestée dans le cadre d’un recours en faute inexcusable, ou lors de l’inscription aux comptes AT/MP de la société, mais pas dans le cadre d’un recours en inopposabilité. Il convient également de préciser que le défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle en raison d’une exposition au risque chez plusieurs employeurs successifs n’implique pas l’inopposabilité de sa prise en charge.
Dans son avis daté du 18 novembre 2020, la DREAL indique que « d’après les états de services décrits dans le dossier, Monsieur [D] [I] a été occupé pendant environ 25 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques... ».
Si la DREAL précise ne pas pouvoir se prononcer sur l’importance et la fréquence d’une telle exposition, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’exposition au risque soit continue et permanente, seule une exposition habituelle devant être constatée.
Il est précisé que les décisions de justice qui ont pu être rendues et dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM, au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient. Le tribunal n’est donc pas tenu par ces décisions.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur [I] [D], qui a travaillé exclusivement au fond de la mine pendant 24 ans et 10 mois pour les HBL, et a utilisé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, des machines, véhicules et outils dont les freins et embrayages étaient en amiante et qui rejetaient des poussières et fibres d’amiante, a été exposé à ces poussières et fibres de manière habituelle.
Cette exposition habituelle est suffisamment démontrée par la Caisse.
Les autres critères du tableau 30B des maladies professionnelles n’étant pas contestés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [D].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’Etat, représenté par l’ANGDM, de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [I] [D] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [D] ne peut qu’être reconnu.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La décision de la Caisse de prendre en charge la maladie d’un assuré est déclarée opposable à l’employeur lorsque le caractère professionnel de cette maladie est reconnu.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [I] [D] étant reconnu, la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie est opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Ainsi, la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 28 octobre 2021 sera confirmée, et les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l’ANGDM, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM ;
CONFIRME les décisions de l'Assurance Maladie des Mines du 1er février 2021 et du Conseil d’administration de la Caisse du 28 octobre 2021 ayant déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANDGM, la prise en charge de la maladie atteinte pleurale bénigne (plaques pleurales non calcifiées), déclarée le 28 septembre 2020 par Monsieur [I] [D] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’ANGDM, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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