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TJ 57463, 5 mai 2025, RG 22/00588


Vérifier : TJ 57463, 5 mai 2025, RG 22/00588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/00588
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6823b0b27e21a56f624f4621

Texte de la décision

24,315 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQ6S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Société [8]
venant aux droits d’[6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Mme [P] [N] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [E] [C], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Frédéric BEAUPRE
Société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Z] [I] a été embauché le 16 mars 1982 en tant qu’ouvrier professionnel de fabrication par la Société [10] ([7]), aux droits desquels vient [8] ([8]), qui a absorbé la Société [6].
 
Le 11 janvier 2021, Monsieur [Z] [I] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle (ci-après, la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de « tumeur rénale supéro-antérieure type de Grawitz ».
 
Le 27 avril 2021 est établi par le Docteur [S] [G], médecin généraliste, un certificat médical initial indiquant « Néo rein – Exposition trichloréthylène ».
 
Le 23 août 2021, la Caisse a indiqué à la Société [8] que la maladie de Monsieur [Z] [I] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement (maladie hors tableau), et qu’elle transmettait cette demande auprès d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle (CRRMP), chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
 
Par décision du 1er décembre 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [I], hors tableau, après un avis favorable du CRRMP région Grand-Est rendu le 20 novembre 2021.
 
La Société [8], venant aux droits de la Société [10], a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
 
Ce recours a été rejeté par décision de la CRA en date du 25 mars 2022.
 
La Société [8], venant aux droits de la Société [10], a, selon requête déposée le 25 mai 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester cette décision.
 
Par jugement du 21 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne – Rhône – Alpes afin que ce dernier se prononce sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [Z] [I] et son travail habituel.
 
Ce CRRMP a rendu un avis favorable le 17 octobre 2024.
 
A la suite de la communication de l'avis du CRRMP, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
A l’audience, la Société [8], venant aux droits de la Société [10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 décembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Société [8] demande au tribunal de :
 
A titre principal :
- infirmer la décision de prise en charge de MP du 01.12.2021 ;
- infirmer la décision de la CRA de la CPAM prise en séance du 25 mars 2022 ;
- juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] est inopposable à [8] ;
- juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] n’est pas établi entre la CPAM et [8] ;
 
A titre subsidiaire :
- désigner un autre CRRMP avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [I] et son activité au sein de [8].
 
La Société [8] indique à l'audience qu'elle entend demander à titre principal l'annulation de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes du 17 octobre 2024 et la désignation d'un autre CRRMP et à titre subsidiaire elle sollicite l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [I].

La CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Madame [N], munie d’un pouvoir à cet effet, s’oppose à l'annulation de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et sollicite son homologation.
 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :
 
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
 
MOYENS DES PARTIES
 
LA SOCIÉTÉ [8], venant aux droits de la Société [10], indique que la CPAM de Moselle n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisque cette dernière l’a privée de la connaissance d’un élément lui faisant grief en ne lui communiquant pas l’avis du CRRMP région Grand-Est. Elle estime alors que la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable.
 
Elle considère par ailleurs que « les deux CRRMP rendent leurs avis au terme d’un paragraphe lacunaire et semblable qui ne démontre pas le raisonnement qui leur a permis de prendre position quant au caractère professionnel de la maladie de M. [I] ». Elle fait référence au guide méthodologique pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et à un arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 16 décembre 2016.
 
La CPAM DE MOSELLE indique qu’elle a procédé à l’instruction du dossier et qu’elle a pris en charge la maladie présentée par Monsieur [Z] [I] après favorable avis du CRRMP région Grand-Est, qui s’imposait à elle.
 
Elle ajoute que la Société [8] n’apporte pas la preuve que le travail effectué par Monsieur [Z] [I] a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
 
Elle demande l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP région Auvergne – Rhône – Alpes qu'elle considère suffisamment motivé.
 
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
 
Sur l’absence de communication de l’avis du CRRMP région Grand Est
 
La Société [8], venant aux droits de la Société [10], affirme que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas l’avis du CRRMP région Grand-Est. Elle demande par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse.
 
Cependant, si l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que la Caisse doit notifier « immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis », il ne lui impose pas de transmettre l’avis du CRRMP.
 
La Caisse n’est donc pas tenue de notifier à l’employeur l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie (voir en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 20 mai 2013, n° 12-19.440).
 
En l’espèce, la Caisse a informé la Société [8], par courrier en date du 23 août 2021, qu’elle transmettait le dossier de Monsieur [Z] [I] à un CRRMP (pièce CPAM n° 6).
 
Par courrier du 1er décembre 2021, elle l’a informée de sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] [I], après avis favorable du CRRMP (pièce CPAM n° 8).
 
La Caisse n’était pas tenue de transmettre à la Société [8] l’avis du CRRMP.
 
Ce moyen d’inopposabilité est alors inopérant.
 
Sur l’absence de motivation des avis des CRRMP
 
La Société [8], venant aux droits de la Société [10], estime que la motivation des deux CRRMP est insuffisante. Elle demande, à titre subsidiaire, la saisine d’un troisième CRRMP.
 
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale évoque un « avis motivé » du CRRMP, sans apporter de précision particulière sur la motivation exigée.
 
Le tribunal rappelle, d’une part, que les guides, bien qu’éclairants, sont dépourvus de toute valeur normative de sorte que le tribunal n'est pas tenu de les appliquer, et, d’autre part, que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats.
 
En l’espèce, le CRRMP région Grand-Est indique que Monsieur [Z] [I], agent de fabrication dans une entreprise métallurgique à partir de 1982, a utilisé régulièrement un produit dégraissant à base de trichloréthylène, et ce jusqu’en 2003.

Il ajoute que le trichloréthylène est un cancérogène connu, et que l’exposition de Monsieur [Z] [I] est confirmée par l’employeur.
 
Il conclut alors à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
 
Le CRRMP région Auvergne – Rhône – Alpes précise qu’il a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, de l’avis du CRRMP région Grand-Est, du jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 21 juin 2024, de l’avis de l’employeur et de l’avis du médecin conseil. Il ajoute avoir entendu l’ingénieur du service de prévention.
 
Il relève que Monsieur [Z] [I], âgé de 58 ans à la date de la constatation médicale, a travaillé sur différents postes pour la même entreprise à partir de 1982 : opérateur sur installation, opérateur de production et de fabrication et technicien de fabrication.
 
Il met en avant le fait que l’étude du dossier permet de « retenir une exposition au trichloréthylène permettant d’expliquer l’apparition de la maladie », et conclut qu’il y a lieu de « retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
 
Il en ressort que les deux CRRMP ont, sur la base des éléments en leur possession, confronté la nature de la maladie dont souffre Monsieur [Z] [I] aux fonctions exercées par ce dernier de 1982 à 2003 au sein de la Société [10], pour en conclure que celui-ci a été exposé au trichloréthylène, exposition à l’origine de la maladie déclarée, et que le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel est bien établi.
 
Ces deux avis mettent en évidence, après une étude complète du dossier, le fait que les postes occupés par Monsieur [Z] [I] l’ont exposé au trichloréthylène, et que le travail habituel de celui-ci est bien la cause essentielle et directe de l’apparition de sa maladie.
 
Le tribunal considère que ces deux avis sont valablement motivés, de sorte que la demande de désignation d’un troisième CRRMP par la Société [8] sera rejetée.
 
Sur l’origine professionnelle de la maladie

L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
 
Cependant, cet article ajoute que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » – pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
 
En pareille hypothèse, et toujours en vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». En outre, « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ».
 
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».
 
L’employeur peut toujours démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
 
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] a déclaré à la Caisse, le 11 janvier 2021, une maladie professionnelle sous forme de « tumeur rénale supéro-antérieure type de Grawitz ».
 
Un certificat médical initial a été établi le 27 avril 2021 par le Docteur [G].
 
Le médecin conseil de la Caisse a considéré que la maladie déclarée n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [I] était supérieur ou égal à 25 % (voir fiche de concertation médico-administrative maladie, pièce CPAM n° 5). Il a alors estimé que le dossier de celui-ci devait être transmis à un CRRMP (« affection hors tableau ou non exposition au risque »).
 
La Caisse en a informé la Société [8] par courrier du 23 août 2021.
 
Pour se prononcer, la Caisse disposait de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’enquête administrative maladie professionnelle, de la fiche concertation médico-administrative maladie du médecin conseil, et de l’avis favorable du CRRMP région Grand-Est.
 
Dans sa déclaration de maladie professionnelle (pièce CPAM n° 1), Monsieur [Z] [I] indique avoir été « technicien » au sein de la Société [7] (à l’époque, Société [10]).
 
Dans son certificat médical initial (pièce CPAM n° 2), le Docteur [G] indique : « Néo rein – Exposition trichloréthylène ».
 
L’enquête administrative de la Caisse a permis de recueillir les déclarations de Monsieur [Z] [I] et de son employeur (pièce CPAM n°4).

Monsieur [Z] [I] déclare avoir utilisé un produit semblable au trichloréthylène, le Chlorothène, et avoir été exposé à des CMR. Il explique que le produit utilisé servait au nettoyage et dégraissage de pièces ou organes (rouleaux ou tapis d’entraînement), voire d’ensembles complets de machines, mais aussi au nettoyage des rouleaux d’entraînement de tôle en mouvement. Il souligne le fait que l’exposition la plus forte au produit a été de 1985 à 2005, lorsqu’il devait pulvériser celui-ci à l’aide d’une lance d’aspersion diffusant un brouillard épais pour nettoyer une succession de rouleaux dans une planeuse à bande. Il ajoute que la fréquence d’exposition variait d’une fois par mois pour les travaux d’entretien ou de nettoyage massif d’organes, à une fois toutes les trente minutes pour le nettoyage à la volée des rouleaux d’entraînement, et qu’en tant que chef de ligne sur l’étamage 3 le nettoyage se faisait toutes les 5 minutes au pire, toutes les 40 minutes au mieux. Il indique par ailleurs que la captation des vapeurs et les masques respiratoires spécifiques ne sont apparus que dans les années 2000 (priorité étant faite à d’autres dangers identifiés, tels que les coupures, poussières ou projections de liquides), et que les améliorations techniques telles que les aspirations des vapeurs et pulvérisations à distance ne viendront que dans les années 2005.
 
La Société [8], venant aux droits de la Société [10], décrit les tâches de Monsieur [Z] [I] : la manipulation des produits nécessaires au process sur la ligne d’étamage, le ponçage des rouleaux pour limiter les défauts qualité, et le nettoyage des outils de la ligne et le détartrage des rouleaux. Elle rattache à ses trois tâches plusieurs substances : trioxyde de chrome, dichromate de sodium, hydroxyde de sodium pour la première, oxyde de fer, poussières contenant CrVI pour la deuxième, et trichloréthylène, naphta lourd, et acide chlorhydrique pour la troisième. Elle reconnaît une période d’exposition au trichloréthylène de 1982 à 2003, date à laquelle le produit a été substitué par le produit Solver 70 à base de naphta lourd. Elle ajoute que ce salarié disposait d’équipements de protection individuelle classiques (casque, lunettes, chaussures de sécurité) et de gants de protections chimiques générales.
 
Il ressort de ces déclarations que Monsieur [Z] [I] a utilisé du trichloréthylène tout au long de sa carrière au sein de la Société [10], jusqu’à sa substitution en 2003, et qu’il n’existait pas de protections spécifiques avant les années 2000.

Le CRRMP région Grand-Est a rendu un avis favorable le 29 novembre 2021 (pièce CPAM n° 7), sur la base de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
 
Le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction et le travail habituel de Monsieur [Z] [I] a été établi, avec la motivation suivante : « Monsieur [I] [Z] a rédigé le 11/01/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale pour une tumeur rénale, appuyée par un certificat médical initial établi le 27 avril 2021. L’intéressé a occupé un poste d’agent de fabrication dans une entreprise métallurgique à partir de 1982. De cette dernière date à 2003, il a utilisé régulièrement un produit dégraissant à base de trichloréthylène, cancérogène rénal reconnu, exposition confirmée par l’employeur. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
 
Le CRRMP région Auvergne – Rhône – Alpes, désigné par jugement avant dire droit du Tribunal judiciaire de Metz en date du 21 juin 2024, a également rendu un avis favorable le 17 octobre 2024, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
 
Le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction et le travail habituel de Monsieur [Z] [I] a été établi, avec la motivation suivante : « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un cancer du rein avec une date de première constatation médicale fixée au 16/10/2021. Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale. Il a travaillé sur différents postes pour la même entreprise à partir de 1982, il a notamment travaillé comme opérateur sur installation, opérateur de production et de fabrication et technicien de fabrication. Le comité a pris connaissance de l’avis du CRRMP de la région Grand-Est du 29/11/2021, du jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 21/06/2024 et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. L’étude du dossier permet de retenir une exposition au trichloréthylène permettant d’expliquer l’apparition de la maladie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
 
Le CRRMP région Grand-Est comme le CRRMP région Auvergne – Rhône – Alpes, établissent un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [Z] [I], l’exposant au trichloréthylène, et la maladie déclarée.
 
Il ressort par ailleurs de la littérature scientifique que le trichloréthylène est, comme le souligne le CRRMP région Grand-Est, un produit cancérogène rénal reconnu.
 
Le tribunal s’estime suffisamment informé, de sorte que le renvoi à un nouveau CRRMP ne sera pas envisagé.
 
Au regard de l’ensemble des éléments, il y a lieu de considérer que l’exposition de Monsieur [Z] [I] au trichloréthylène de 1982 à 2003, dans le cadre de son travail habituel, est la cause directe et essentielle de la maladie déclarée.
 
Est ainsi rapportée par la Caisse la preuve que la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [I] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce celui-ci.
 
La Société [8], venant aux droits de la Société [10], ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’une absence de lien direct et essentiel entre la maladie dont souffre Monsieur [Z] [I] et l’activité professionnelle de ce dernier.
 
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [I] ne peut qu’être reconnu et la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie dont souffre Monsieur [Z] [I] est dans ces conditions opposable à la Société [8].
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
 
En l’espèce, la Société [8], venant aux droits de la Société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
 
Sur l’exécution provisoire
 
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ».
 
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE les demandes formées par la Société [8], venant aux droits de la Société [10] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 1er décembre 2021 et de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du 25 mars 2022 ; DÉCLARE opposable à la Société [8], venant aux droits de la Société [10], la décision rendue par la CPAM de Moselle le 1er décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « tumeur rénale supéro-antérieure type de Grawitz » déclarée le 11 janvier 2021 par Monsieur [Z] [I] ; CONDAMNE la Société [8], venant aux droits de la Société [10], aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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