TJ 68224, 13 mai 2025, RG 22/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00267
N° Portalis DB2G-W-B7G-HXW6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [F] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [V] [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. FRATELLI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-pierre KESSLER de la SCP WELSCH & KESSLER, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG, et Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURE DU BATIMENT (BESB)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.R.L. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, M. [U] [Z] et Mme [S] [F] épouse [Z] ont confié à la Sarl [...] (ci-après dénommée la Sarl [...]) la maîtrise d’oeuvre de travaux de construction d’une maison d’habitation à [Localité 6] (68).
La Sarl [...] a conclu avec la Sas Bureau d’études de structure du Batiment [...] (ci-après dénommé la Sas BESB) un contrat de sous-traitance en vue de l’établissement des plans d’exécution du gros oeuvre, lot dont l’exécution a été confiée par les maîtres d’oeuvre à la Sarl [...] par contrat du 9 novembre 2012.
Les époux [Z] ont également confié à la Sas BESB une mission d’étude des normes parasismiques.
La réception du lot “gros oeuvre” est intervenue le 3 juillet 2013.
Par acte authentique reçu le 10 septembre 2016 en l’étude de Me [D] [J], notaire à [Localité 8], les époux [Z] ont fait apport de la nue-propriété du bien à la Sarl Fratelli, société constituée avec leurs enfants, [O] [Z] et [E] [Z].
Déplorant l’apparition d’une fissure sur le bien, la Sarl Fratelli a, par exploit d’huissier de justice en date du 19 décembre 2017, attrait la Sarl [...], la Sas BESB et l’Eurl [...] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [K] [I] (RG n° 18/009).
L’expert a déposé son rapport des 24 et 25 avril 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2022, M. [U] [Z], Mme [S] [F] épouse [Z], M. [E] [Z], M. [O] [Z] et la Sarl Fratelli ont fait assigner la Sarl [...], la Sas BESB et son assureur, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée la Cambtp), devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité civile délictuelle.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [E] [Z] et M. [O] [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, les consorts [Z] et la Sarl Fratelli demandent au tribunal de :
- condamner in solidum la société BESB, la Sarl [...] et la Cambtp à payer à la Sarl Fratelli les montants suivants au titre de la reprise des désordres parasismiques :
* au titre des travaux : 374 000 € T.T.C.
* au titre de la maîtrise d'œuvre : 41 140 € T.T.C.
* au titre du contrôleur technique : 5 610 € T.T.C.
* au titre de l'assurance dommages-ouvrage : 9 900 € T.T.C.
soit une somme de 430 650 € au titre des dommages matériels, indexée sur la base du dernier indice BT01 publié au jour du jugement à intervenir ;
- condamner la Sarl [...] et la Cambtp à payer à la Sarl Fratelli un montant de 5 470 € T.T.C. en réparation du mauvais placement des armatures du chevêtre, indexée sur la base du dernier indice BT01 publié au jour du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum la société BESB, la Sarl [...] et la Cambtp à payer à M. [U] [Z], Mme [S] [F], M. [E] [Z] et M. [O] [Z] les sommes suivantes :
* frais de déménagement, de garde-meuble et de réaménagement, soit 24 408 € T.T.C.
* la privation de jouissance pendant les travaux soit 12 000 €
* préjudice de jouissance lié aux étais dans le salon jusqu’à réparation soit 3 000 €
* préjudice moral soit 15.000 €
- condamner in solidum la société BESB, la Sarl [...] et la Cambtp à payer à la Sarl Fratelli les sommes suivantes :
* les sondages et études de sols réalisés par Fondasol pour 7 392 € T.T.C.
* l'assistance technique et la réalisation du dossier de consultation des entreprises par les sociétés Cetex et Ceder, soit au total 12 550 € H.T. soit 15 060 € T.T.C.
- condamner les défendeurs in solidum à payer à M. [U] [Z], Mme [S] [F], M. [E] [Z] et M. [O] [Z] un montant de 15 000 € (quinze mille Euro) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris de la procédure de référé R.G. 18/009, ainsi qu'au paiement d'un montant de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
A l’appui de ses demandes, les consorts [Z] et la Sarl Fratelli soutiennent, pour l’essentiel :
- qu’ils ont qualité à agir en leur qualité de maîtres de l’ouvrage et de propriétaires successifs, tout comme MM. [O] et [E] [Z] qui exercent leurs activités professionnelles dans l’immeuble, et les époux [Z] qui détiennent l’usufruit de l’immeuble et y demeurent,
- que l’expert judiciaire a constaté deux désordres portant sur les fissures, résultant de la non-conformité aux normes parasismiques, et le mauvais placement des armartures du chevêtre de la trémie en plancher haut du garage, résultant d’un manquement aux règles de l’art,
- que le désordre portant sur les fissures engage la responsabilité de la Sarl [...], chargée de la réalisation du lot gros oeuvre, ainsi que celle de la société BESB, chargée de l’étude parasismique, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, outre la responsabilité extra-contractuelle de la société BESB au titre de ses erreurs de conception, en sa qualité de sous-traitant de la société [...], étant précisé que les deux rôles sont étroitement liés selon l’expert, de sorte que leurs fautes ayant concouru à l’entier dommage, elles doivent être condamnées solidairement à le réparer,
- que le désordre portant sur le mauvais placement des armatures du chevêtre de la trémie engage la responsabilité contractuelle de la Sarl [...], s’agissant d’un désordre intermédiaire,
- que, s’agissant des préjudices, la Cambtp ne saurait faire valoir qu’il s’agit d’une simple estimation, puisque la société Nuwa a établi une contre-proposition sur demande de la Sarl [...], et que l’expert a évalué les préjudices après confrontation du chiffrage de la société Nuwa et de celui de la Sarl Fratelli,
- que la Sarl Fratelli sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base de ce qui a été retenu par l’expert, bien qu’elle demeure en désaccord avec son évaluation, étant précisé que, compte tenu de la complexité des travaux, l’assureur dommage-ouvrage sollicitera l’intervention d’un contrôleur technique, et qu’elle justifie de son assujettissement à la TVA,
- que les travaux de reprise rendront nécessaire l’évacuation des lieux, de sorte qu’il convient d’indemniser les consorts [Z] des frais de déménagement et de stockage des meubles, ainsi que de la privation de jouissance du bien pendant les travaux,
- qu’ils doivent également être indemnisés du trouble de jouissance occasionné par la mise en place de deux étais dans le salon,
- qu’ils doivent être indemnisés des frais exposés à l’occasion des opérations d’expertise qui ne relèvent pas des frais irrépétibles,
- qu’ils doivent enfin être indemnisés du préjudice moral résultant de l’instabilité du bâtiment et de l’absence de protection parasismique.
Par conclusions signifiées par Rpva le 9 octobre 2024, la Sarl [...] sollicite du tribunal de :
- débouter la Sarl Fratelli, M. [U] [Z], Mme [S] [F] épouse [Z], M. [E] [Z] et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs fins, moyens, et prétentions à son encontre ;
Subsidiairement,
- réduire le montant des prétentions à de plus justes proportions ;
- débouter la société BESB de sa demande formulée au titre de l’appel en garantie ;
- statuer ce que de droit sur la garantie formulée par la Cambtp quant au montant
des franchises ;
- condamner solidairement la Sarl Fratelli, M. [U] [Z], Mme [S] [F] épouse [Z], M. [E] [Z] et M. [O] [Z] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl [...] fait valoir, en substance :
- que l’expert a relevé un sous-dimensionnement de la poutre SP1 qui procède d’une erreur de conception et ne lui est donc pas imputable de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie décennale à cet égard,
- qu’elle a mis en place la poutre selon les plans bétons conçu par la société BESB, à laquelle il appartenait de décider de la mise en place de tirants, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut pas davantage être recherchée à cet égard, en présence d’une cause étrangère, étant précisé que la société BESB affirme que ces éléments étaient mentionnés sur le plan sans en justifier,
- qu’ainsi que l’a rappelé l’expert, il appartenait au maître d’oeuvre, qui n’a pas été attrait à la présente procédure, de vérifier le dimensionnement et la cohérence technique de l’assemblage bateau SP1 sur C1,
- que, subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, il convient de relever que la plupart des désordres relèvent de défaut de conception,
- que, s’agissant du désordre portant sur le mauvais dimensionnement des armatures, la photographie jointe au rapport d’expertise, prise en cours d’exécution des travaux, est insuffisante pour apporter la preuve d’un préjudice, et alors que l’expert ne se réfère à aucune mesure, se bornant à indiquer qu’elles sont “trop hautes”, étant observé que le maître d’oeuvre, qui a une mission de contrôle des travaux, aurait dû signaler une difficulté s’il avait correctement rempli sa mission,
- que l’appel en garantie formé par la société BESB doit être rejeté, puisqu’elle n’est intervenue que postérieurement à cette société, pour l’exécution des plans que la société BESB a elle-même établis,
- que la Sarl Fratelli ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle elle héberge les consorts [Z] en l’absence de production d’un bail d’habitation de sorte qu’il n’est justifié ni du lien de causalité entre les préjudices allégués et le fait générateur de responsabilité, ni d’un préjudice réparable,
- que le chiffrage du coût des travaux de reprise est contestable puisque certaines missions n’ont aucun rapport avec les désordres et alors que certains postes sont facultatifs,
- que les préjudices accessoires et immatériels ont, soit déjà été pris en compte par l’expert, soit été rejetés par celui-ci, étant rappelé que les consorts [Z] ne justifient pas d’un bail,
- que les consorts [Z] ne justifient pas du préjudice moral allégué,
- que la Sarl Fratelli ne justifie pas bénéficier des conditions lui permettant de déroger aux règles de la TVA de sorte que toute condamnation ne peut être prononcée qu’hors taxes,
- qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des franchises dont se prévaut la Cambtp, étant observé que cette dernière ne se prévaut pas des mêmes stipulations contractuelles à l’égard de la société BESB.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la Sas BESB et la Cambtp demandent au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société BESB,
- subsidiairement, condamner la société [...] à garantir la Sas BESB de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais, et accessoires,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’égard de la Cambtp et en tout cas, les réduire à de plus justes proportions,
- condamner la société [...] à garantir la Cambtp du montant des franchises,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire sur l’appel en garantie.
A l’appui de leurs prétentions, la Sas BESB et la Cambtp soutiennent, principalement :
- que la société BESB est intervenue à deux titres, en qualité de sous-traitant de la société [...] pour l’établissement des plans d’exécution du lot gros oeuvre, et en qualité de cocontractant des époux [Z] pour la mission d’étude concernant les normes parasismiques, mission qui a été critiquée par l’expert mais n’est pas la cause déterminante de la non-conformité,
- que s’agissant de l’établissement des plans d’exécution, elle n’est tenue à aucune garantie décennale à l’égard des maîtres de l’ouvrage et propriétaires successifs, en sa qualité de sous-traitant, et qu’il n’est rapporté la preuve ni d’une faute quasi-délictuelle, ni du lien de causalité avec la solution de démolition reconstruction,
- que la société [...] affirme, à tort, que les tirants manquants n’étaient pas répertoriés dans l’étude, ce qui ne ressort pas des opérations d’expertise, et alors qu’ils sont bien mentionnés sur les plans,
- qu’il n’a jamais été vérifié la flèche réelle de la poutre, et que la note de calculs des charge surestimées est insuffisante pour établir l’existence du désordre et son imputabilité à l’étude qu’elle a réalisée,
- que seule l’étude parasismique est susceptible de rentrer dans le champ d’application de la garantie décennale, la cause de la démolition du mur, soit l’absence de chaînages verticaux, relevant de l’entreprise de gros oeuvre et du maître d’oeuvre,
- que, subsidiairement, le partage de responsabilités ne saurait dépasser 1/3 pour le bureau d’études, et 2/3 pour l’entreprise de gros oeuvre, comme suggéré par l’expert,
- que la société BESB est fondée à solliciter la garantie de la Sarl [...] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- que les consorts [Z] ne justifient pas être locataires du bien,
- qu’elle conteste le chiffrage des préjudices effectué par la Sarl Fratelli,
- que, subsidiairement, il convient de réduire les sommes à de plus justes proportions, les seuls désordres avérés portant sur une menuiserie qui a du mal à coulisser et des micro-fissures sur le plâtre du premier étage, le coût de la maîtrise d’oeuvre étant exorbitant et la prise en charge d’une assurance dommages-ouvrage étant un enrichissement puisqu’une telle assurance n’a pas été souscrite à l’origine,
- que, s’agissant des préjudices immatériels, une personne morale ne saurait subir un préjudice de jouissance, les autres frais relevant des frais irrépétibles ou des frais d’expertise judiciaire,
- que les époux [Z] ne justifient pas de leur qualité d’occupant et doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice moral, et qu’il n’est pas davantage établi que MM. [O] et [E] [Z] exercent leur activité professionnelle dans le bien, alors que la charge de la preuve leur en incombent, conformément à l’article 9 du code de procédure civile,
- qu’une société commerciale est, par nature, soumise au régime de la TVA, et ne justifie pas déroger aux règles de la TVA de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être allouée toutes taxes comprises,
- que la Cambtp est fondée à solliciter la garantie de la société [...] au titre de la franchise qui n’est pas opposable aux tiers en matière d’assurance obligatoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Fratelli et les consorts [Z]
A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, et notamment décennale, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception.
Il est constant que le sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, mais est susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage lorsqu’il a commis une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass.plen., 12 juillet 1991, n° 90-13.602) sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
En outre, l'action en réparation d'un désordre mettant en jeu la garantie décennale se transmet de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-13.470).
Il en va de même s'agissant de la transmission de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, accessoire de l'immeuble vendu (Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-21.910).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de la réunion des conditions d’application du régime de responsabilité allégué.
A. Sur les désordres et les responsabilités
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date des 24 et 25 avril 2021, M. [I] a constaté :
- une fissuration du parement plâtre traditionnel intérieur situé à droite de la fenêtre de la chambre résultant de la déformation de la poutre SP1 en raison de son sous-dimensionnement, ce qui résulte d’un défaut de conception imputable au bureau d’étude BESB,
- l’absence de tirants dans le mur de la poutre SP1, en contradiction avec les bonnes règles de construction et les règles parasismiques, qui résulte d’un défaut d’exécution imputable à la Sarl [...],
- le sous-dimensionnement en coffrage et en aciers de la console C1, qui résulte d’un défaut de conception imputable au bureau d’étude BESB, et le mauvais assemblage bateau SP1 sur C1 induisant un risque de rupture, qui constitue un défaut d’exécution imputable à la Sarl [...],
- la sursollicitation du sol d’assise qui résulte d’un défaut de conception imputable au bureau d’étude BESB, ce qui induit, selon le géotechnicien Fondasol, la fissuration observée sur les différentes parois, étant précisé que ce dernier a relevé une carence dans le respect des règles de l’eurocode 8 par la Sas BESB, règles parasismiques applicables entre le 1er mai 2011 et le 30 novembre 2012,
- les armatures du chevêtre de la trémie en plancher haut du garage sont placées trop haut, ce qui constitue un défaut d’exécution imputable à la Sarl [...],
- une fissuration résultant de l’absence de liaison entre les parties habitation et garage, ce qui n’est pas conforme aux règles parasismiques et constitue un défaut d’exécution imputable à la Sarl [...] puisque les plans ne font pas apparaître de fractionnement.
L’expert a estimé que le défaut portant sur les armatures de chevêtres ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’immeuble, contrairement à l’ensemble des autres désordres.
Il s’en évince que la Sarl [...], chargée du lot gros oeuvre, a commis des erreurs d’exécution s’agissant de l’absence de tirants dans le mur de la poutre SP1, le mauvais assemblage du bateau SP1 sur C1 et l’absence de liaison entre les parties habitation et garage qui affectant la solidité de l’immeuble et relèvent donc de la garantie décennale, étant observé qu’il n’est pas contesté que ces désordres étaient cachés à la réception.
La Sarl [...], qui ne conteste pas avoir été chargée de l’exécution du lot gros oeuvre, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir le fait du maître d’oeuvre et du bureau d’étude, un co-locateur d’ouvrage n’étant pas un tiers au chantier.
La Sarl [...], qui a commis une erreur d’exécution s’agissant du mauvais placement des armatures du chevêtre, engage sa responsabilité contractuelle au titre de ce désordre intermédiaire, puisqu’il ne revêt aucune gravité décennale.
La défenderesse conteste, en vain, la réalité du désordre constaté par l’expert sur photographie prise en cours de chantier, puisque celui-ci a précisé que la photographie, qui est d’excellente qualité, représente le couturage des armatures, ce qui permet de constater qu’elles sont définitives.
La Sas BESB a, quant à elle, manqué aux règles parasismiques applicables, ainsi que cela résulte du rapport du géotechnicien, de sorte que sa garantie décennale, en qualité de bureau d’étude chargé de la mission parasismique, est due, étant rappelé que l’expert a estimé que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage.
Elle a également commis diverses erreurs de conception relatives au sous-dimensionnement de la poutre SP1 et du sous-dimensionnement en coffrage et en aciers de la console C1, qui relèvent de la mission qui lui a été confiée par le maître d’oeuvre [...] de sorte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de ces manquements contractuels à l’appui de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle du bureau d’étude.
Le moyen selon lequel la cause déterminante du désordre procèderait des erreurs d’exécution commises par la Sarl [...] et du défaut de suivi du chantier par le maître d’oeuvre est sans emport, ces circonstances, susceptibles d’avoir une influence sur les rapports entre co-obligés, étant sans incidence sur la responsabilité de la Sas BESB.
En outre, la Sas BESB soutient, en vain, que la faute ainsi relevée n’a pas de lien avec la solution de démolition-reconstruction alors que le lien de causalité s’entend de celui entre la faute et le dommage, soit en l’espèce les fissurations, lequel est établi en l’espèce, et non entre la faute et la solution réparatoire, étant précisé, au demeurant, que l’expert a estimé que la réfection du mur était imposée tant par l’absence des tirants, imputable à la Sarl [...], qu’au sous-dimensionnement de la poutre SP1, imputable à la Sas BESB.
De la même manière, la société BESB, qui reconnaît devoir sa garantie décennale au titre de sa mission d’étude parasismique, ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que les erreurs d’exécution, imputables à la société [...], titulaire du lot gros oeuvre, sont la cause déterminante des dommages, alors que le désordre relève également sa sphère d’intervention de sorte que le désordre lui est imputable.
Dès lors, s’agissant des fissurations, la Sas BESB, qui engage sa responsabilité civile délictuelle en sa qualité de concepteur des plans d’exécution du gros oeuvre, et sa responsabilité décennale en sa qualité de bureau d’étude chargé d’une mission d’étude parasismique, ainsi que la Sarl [...], qui engage sa responsabilité civile décennale en sa qualité de titulaire du lot gros oeuvre, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs.
Elles y seront tenues in solidum, leurs fautes ayant concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage, et non solidairement comme demandé par les consorts [Z] et la Sarl Fratelli, la solidarité ne se présumant pas.
S’agissant, plus précisément, du mauvais placement des armatures des chevêtres, l’expert ayant constaté que ce désordre ne procède que de l’erreur d’exécution commise par la Sarl [...], les demandeurs sont fondés à rechercher à cet égard la responsabilité conractuelle de l’entrepreneur.
B. Sur la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).
En l’espèce, la Cambtp ne conteste pas être l’assureur responsabilité professionnelle de la Sas BESB et l’assureur responsabilité décennale de la Sarl [...].
Dès lors, les demandeurs sont fondés à exercer une action directe à l’encontre de la Cambtp, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Sarl [...] et d’assureur responsabilité professionnelle de la Sas BESB, dont la responsabilité délictuelle est engagée.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sarl [...] que la Cambtp assure également les dommages intermédiaires de sorte que les demandeurs sont fondés à exercer une action directe à son encontre s’agissant du mauvais placement des armatures du chevêtre.
C. Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
1. Sur le préjudice matériel
Il est constant que le préjudice étant évalué par le juge à la date à laquelle il statue, l’indemnisation au titre du préjudice matériel peut faire l'objet d'une actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date de sa fixation et celle de son paiement, dès lors que cette actualisation vient compenser la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement.
En outre, l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les frais d’un bureau d’étude, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage (3ème Civ., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-20.680).
L’indemnité devant permettre de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, il doit être tenu compte de la taxe à la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation à la charge du responsable du dommage.
Toutefois, il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ. 3ème, 10 janvier 2001, n° 99-13.103).
S’agissant, en premier lieu, du désordre portant sur les fissurations, l’expert a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 340 000 euros hors taxes.
La Sarl [...] et la Cambtp contestent le chiffrage retenu par l’expert, renvoyant au dire du conseil de la Sarl [...] en date du 22 mars 2021, auquel l’expert a d’ores et déjà répondu en précisant avoir réétudié les chiffrages et évalué le coût des travaux de reprise “sans appauvrissement ni enrichissement, et en assurant la faisabilité technique et financière sans contraindre le maître de l’ouvrage à des choix minimalistes”.
La Sas BESB et la Cambtp soutiennent également que l’ampleur des désordres ne justifie pas le coût des travaux de reprise, alors qu’il a été précédemment relevé que les désordres affectent la solidité de l’immeuble, et alors que l’expert a expressément indiqué avoir procédé à ladite évaluation sans apprauvrissement, ni enrichissement.
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des travaux de reprise, il convient d’indemniser la Sarl Fratelli du coût de recours à un maître d’oeuvre, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, soit la somme de 37 400 euros hors taxes et 41 140 euros toutes taxes comprises, du coût du recours à un contrôleur technique, soit la somme de 5 100 euros hors taxes et 5 610 euros toutes taxes comprises, et du coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, soit la somme de 9 000 euros hors taxes et 9 900 euros toutes taxes comprises, étant précisé que l’expert judiciaire a estimé, aux termes de ses conclusions, que ces coûts étaient induits par les travaux (page 21 du rapport d’expertise).
Les défenderesses ne sont pas fondées à contester ces postes de préjudices compte tenu de leur nécessité aux fins de remise en état de l’ouvrage et ce, en vertu du principe de réparation intégrale.
La Sarl Fratelli produit l’attestation de Mme [X], expert-comptable, en date du 6 janvier 2022, aux termes de laquelle la Sarl Fratelli n’est pas soumise à la la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le montant des sommes mises à la charge des responsables.
Compte tenu de ce qui précède, la Sarl [...], la Sas BESB et la Cambtp seront condamnées, in solidum, à verser à la Sarl Fratelli :
- la somme de 340 000 euros hors taxes, soit 374 000 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de remise en état,
- la somme de 37 400 euros hors taxes, soit 41 140 euros toutes taxes comprises, au titre du coût du recours à un maître d’oeuvre,
- la somme de 5 100 euros hors taxes, soit 5 610 euros toutes taxes comprises, au titre du coût du recours à un contrôleur technique,
- la somme de 9 000 euros hors taxes, soit 9 900 euros toutes taxes comprises, au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2021, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
S’agissant, en second lieu, du désordre portant sur le mauvais placement des armatures du chevêtre de la trémie en plancher haut du garage, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 5 470 euros toutes taxes comprises, maîtrise d’oeuvre incluse.
La Sarl [...] et la Cambtp seront donc condamnées, in solidum, à verser cette somme à la Sarl Fratelli, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2021, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
2. Sur les préjudices immatériels sollicités par les consorts [Z]
A titre liminaire, il est observé que, contrairement à ce qui est soutenu par la Cambtp et la Sas BESB, la réparation des préjudices immatériels n’est sollicitée que par les consorts [Z] et non par la Sarl Fratelli.
En outre, il est observé que les consorts [Z] sollicitent, au dispositif de leurs dernières conclusions, la réparation de leur préjudice moral à deux reprises, mais n’allèguent pas d’un préjudice particulier nécessitant une double indemnisation de sorte qu’il sera considéré que la demande a été formée à deux reprises par la suite d’une erreur matérielle et que le tribunal n’est saisi que d’un chef de demande à cet égard.
Il est relevé que, compte tenu des fautes caractérisées à l’égard de la Sas BESB et de la Sarl [...], les défenderesses, qui ont contribué à l’entier préjudice immatériel des consorts [Z], doivent être tenues, in solidum, à les indemniser, la solidarité ne se présumant pas.
S’agissant, en premier lieu, du préjudice relatif au frais de déménagement,garde-meuble et réaménagement, l’expert a évalué la durée des travaux de reprise à six mois.
Les consorts [Z] sollicitent l’allocation d’une somme de 24 408 euros Ttc au titre des frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement, produisant à cet égard le devis établi par la société Axal.
La Sarl [...] fait valoir, en vain, que l’expert n’a pas retenu ce préjudice, puisqu’il résulte des conclusions d’expertise que ces frais n’ont pas été exclus par l’expert, et alors que l’ampleur des travaux de remise en état incluant la réfection d’un mur et la reprise des fondations, caractérisent un préjudice certain.
Compte tenu du montant visé au devis de la société Axal (24 048 euros Ttc, et non 24 408 euros Ttc), la Sas BESB et la Sarl [...], qui ont contribué par leurs fautes à l’entier préjudice, et leur assureur, la Cambtp, seront condamnées, in solidum, à verser aux consorts [Z] la somme de 24 048 euros Ttc.
S’agissant, en deuxième lieu, du préjudice résultant de la privation de jouissance pendant les travaux, les défenderesses ne sont pas fondées à contester la certitude de ce préjudice, compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux.
Le moyen selon lequel l’expert n’a pas été en mesure de chiffrer ce préjudice à défaut de production de bail est sans emport, l’expert ayant expressément évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros par mois (page 17 du rapport d’expertise), la production du bail, qui a une influence sur la certitude du préjudice, étant indifférente quant à son évaluation.
En outre, les consorts [Z] produisent l’extrait Kbis de la société Mercurio Import, ayant pour président M. [E] [Z], ayant son siège à l’adresse de l’immeuble litigieux, et l’inscription au répertoire Sirene de M. [O] [Z], en qualité de traducteur interprète, ayant son établissement à l’adresse de l’ouvrage.
Le préjudice de jouissance pendant les travaux des consorts [Z] sera donc retenu conformément à ce qui a été retenu par l’expert et indemnisé à hauteur de 12 000 euros.
S’agissant, en troisième lieu, du préjudice de jouissance résultant de la pose de deux étais dans le salon, les consorts [Z] n’apportent aucun élément permettant de constater que la jouissance des locaux a été empêchée ou diminuée par la pose de deux étais.
La demande indemnitaire qu’ils forment sur ce fondement sera donc rejetée.
S’agissant, en dernier lieu, du préjudice moral, la non-conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques a nécessairement occasionné un préjudice moral qui sera retenu, en l’absence d’autres éléments, à hauteur de 2 000 euros.
Le moyen selon lequel les époux [Z] ne justifient pas de leur qualité d’usufruitier est inopérant, ceux-ci justifiant de leur qualité d’usufruitier par la production de l’acte d’apport de la seule nue-propriété du bien en date du 10 septembre 2016.
Par conséquent, la Sarl [...], la Sas BESB et leur assureur, la Cambtp, seront, in solidum, condamnées à verser aux consorts [Z] les sommes suivantes :
- 24 048 euros Ttc au titre des frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement,
- 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral.
La demande formée par les consorts [Z] au titre des préjudices immatériels sera rejetée pour le surplus.
3. Sur les préjudices immatériels sollicités par la Sarl Fratelli
La Sarl Fratelli sollicite l’indemnisation des frais exposés à l’occasion des opérations d’expertise et, plus particulièrement, des frais de sondages et études de sols réalisés par la société Fondasol à hauteur de 7 392 euros Ttc, et des frais d’assistance technique et de réalisation du dossier de consultation des entreprises par les sociétés Cetex et Ceder, pour un montant de 15 060 euros Ttc.
Ces frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise, qui correspondent à des dépenses engagées par la Sarl Fratelli à l’occasion de l’instance relèvent respectivement des dépens et des frais irrépétibles et la demande sera donc examinée à ces titres.
D. Sur les recours entre co-obligés
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil si l’ils ne sont pas contractuellement liés entre eux.
A titre liminaire, il est observé que la Sarl [...] développe un moyen relevant du partage de responsabilité avec la Sas BESB s’agissant du désordre portant sur la fissuration, sans reprendre cette demande au dispositif de ses écritures, de sorte qu’aucune demande ne saisit la présente juridiction à cet égard.
Pour les mêmes raisons, les moyens développés au soutien du partage de responsabilité formée par la Sas BESB sans qu’une telle demande ne soit formée au dispositif de ses écritures ne seront pas examinés.
En effet, en présence de coobligés, le tribunal ne peut statuer sur la contribution à la dette de chacun, que s’il est saisi d’une demande en ce sens (Civ. I, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
S’agissant, en premier lieu, de l’appel en garantie formé par la Sas BESB à l’encontre de la Sarl [...], il a été précédemment relevé que des fautes d’exécution ont été caractérisées à son égard, de sorte que la Sas BESB est fondé à se prévaloir de ces manquements contractuels pour solliciter la garantie de l’entrepreneur.
Dès lors, la Sarl [...] sera condamnée à garantir la Sas BESB des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
S’agissant, en second lieu, de l’appel en garantie formée par la Cambtp à l’encontre de la Sarl [...], et compte tenu des fautes précédemment caractérisées, il sera fait droit à la demande de l’assureur tendant à le garantir du montant des franchises.
La Cambtp verse aux débats le contrat d’assurance, les conditions particulières et l’avenant des taux de cotisation dont il résulte que les franchises sont les suivantes :
- 15 % du coût du sinistre avec un maximum de 30,49 x indice BT01 s’agissant du préjudice matériel,
- 3,1 x indice BT01 s’agissant du préjudice immatériel.
Aux termes des conditions générales du contrat, la franchise est déterminée sur la base du dernier indice d’échéance connu au jour du sinistre, soit au jour de la réclamation du lésé, c’est-à-dire, en l’espèce, comme le fait valoir la Cambtp, au 12 décembre 2017, date de l’assignation devant le juge des référés.
L’indice BT01 étant fixé à 107,4 au mois de décembre 2017, il doit être fixé à 900,03 après application du coefficient de raccordement, de sorte que les franchises sont égales aux sommes suivantes :
- s’agissant du préjudice matériel : 27 441,91 euros (30,49 x 900,03),
- s’agissant du préjudice immatériel : 2 790,09 euros (3,1 x 900,03).
Dès lors, la Sarl [...] sera condamnée à garantir la Cambtp des condamnations prononcées à son encontre à hauteur du montant maximum des franchises de 27 441,91 euros s’agissant du préjudice matériel et 2 709,09 euros s’agissant du préjudice immatériel.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas BESB, la Sarl [...] et leur assureur, la Cambtp, parties perdantes au procès, seront in solidum condamnées aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 18/0009 et les frais d’expertise judiciaire, incluant les frais de sondages et études de sols réalisés par la société Fondasol à hauteur de 7 392 euros Ttc.
La Sas BESB, la Sarl [...] et la Cambtp seront également condamnées, in solidum, à payer aux consorts [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 17 060 euros, cette somme incluant les frais d’assistance technique et de réalisation du dossier de consultation des entreprises par les sociétés Cetex et Ceder.
Compte tenu des appels en garantie formés par la Sas BESB et par la Cambtp à l’encontre de la Sarl [...], cette dernière sera condamnée à les garantir des sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans les limites du montant de la franchise s’agissant de l’appel en garantie formé par la Cambtp.
La demande de la Sarl [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne, in solidum, la Sarl [...], la Sas Bureau d’Etude de Structure du Bâtiment et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser à la Sarl Fratelli les sommes suivantes :
- 374 000 euros (TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise de la fissure,
- 41 140 euros (QUARANTE ET UN MILLE CENT QUARANTE EUROS) toutes taxes comprises, au titre du coût de maîtrise d’oeuvre,
- 5 610 euros (CINQ MILLE SIX CENT DIX EUROS) toutes taxes comprises au titre du coût du contrôleur technique,
- 9 900 euros (NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) toutes taxes comprises, au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
ces sommes étant indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2021 et la date du présent jugement ;
Condamne, in solidum, la Sarl [...] et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser à la Sarl Fratelli la somme de 5 470 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise des armatures du chevêtre, cette somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2021 et la date du présent jugement ;
Condamne, in solidum, la Sarl [...], la Sas Bureau d’Etude de Structure du Bâtiment et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser à M. [U] [Z], Mme [S] [F] épouse [Z], M. [E] [Z] et M. [O] [Z] les sommes suivantes :
- 24 048 euros (VINGT QUATRE MILLE QUARANTE HUIT EUROS) toutes taxes comprises au titre des frais de déménagements, de garde-meuble et de réaménagement,
- 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
- 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [Z], Mme [S] [F] épouse [Z], M. [E] [Z] et M. [O] [Z] ;
Condamne, in solidum, la Sarl [...], la Sas Bureau d’Etude de Structure du Bâtiment et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 18/0009 et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne, in solidum, la Sarl [...], la Sas Bureau d’Etude de Structure du Bâtiment et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser à M. [U] [Z], Mme [S] [F] épouse [Z], M. [E] [Z], M. [O] [Z] et à la Sarl Fratelli la somme de 17 060 euros (DIX SEPT MILLE SOIXANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la Sarl [...] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [...] à garantir la Sas Bureau d’Etude de Structure du Bâtiment de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
Condamne la Sarl [...] à garantir la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la franchise 15 % du coût du sinistre avec un maximum de 27 441,91 euros (VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) s’agissant du préjudice matériel et 2 709,09 euros (DEUX MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES) s’agissant du préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la Sas Bureau d’Etude de Structure du Bâtiment, la Sarl [...] et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment des travaux publics aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 18/0009 et les frais d’expertise judiciaire, incluant les frais de sondages et études de sols réalisés par la société Fondasol à hauteur de 7 392 euros Ttc ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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