TJ 68224, 13 mai 2025, RG 23/00602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00602 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNO
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [MI] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 5], représenté par ses parents [J] et [V] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 5], représenté par ses parents [J] et [V] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur
Madame [IH] [E], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [U] [MI], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 13]
Madame [G] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 12]
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [MI], demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
[...], dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en son établissement [...] situé [Adresse 4]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire avant-dire droit,
Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2020, Mme [J] [MI] épouse [R], prise en charge à la Fondation de la Maison du Diaconat Fonderie (ci-après dénommée la clinique du Diaconat) à [Localité 18], a donné naissance à un enfant de sexe féminin, prénommée [...], déclarée mort-né.
Le 14 décembre 2020, Mme [J] [R] a déposé plainte contre X et contre la clinique du Diaconat du chef d’homicide involontaire.
Dans le cadre de l’information judiciaire pour recherche des causes de la mort ouverte au tribunal judiciaire de Mulhouse sous les références numéro parquet 21012000068 et d’instruction JI CABJI1 21000002, une expertise médico-légale a été confiée aux docteurs [O], gynécologue-obstétrique, et [A], pédiatre, qui ont établi un rapport le 11 avril 2022.
Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des sages-femmes, par délibération du 3 juillet 2023, a décidé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur II les plaintes formées par Mme [R] et son époux, M. [V] [R], à l’encontre de Mme [Y] [I] et de Mme [T] [W], sages-femmes intervenues lors de l’accouchement.
Par décision en date du 20 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur II a infligé à Mme [Y] [I] la sanction de l’avertissement et lui a enjoint de suivre une formation concernant l’analyse du rythme cardiaque foetal.
Par décision en date du 5 juin 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur II a infligé à Mme [T] [W] la sanction de la radiation du tableau de l’ordre avec effet au 1er septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, Mme [J] [R], M.[V] [R], M. [F] [R], M. [B] [R], Mme [IH] [E], M. [U] [MI], M. [S] [R], Mme [G] [C] épouse [R], Mme [M] [L], Mme [Z] [MI], Mme [X] [R] épouse [H] (ci après dénommés les consorts [R]) ont assigné la [...], prise en son établissement [...], aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 mai 2024, les consorts [R] sollicitent du tribunal de :
- condamner [...], établissement de la [...], à leur payer les sommes suivantes au titre du préjudice moral :
* 100.000 euros pour Mme [J] [MI] épouse [R], mère de [...],
* 100.000 euros pour M. [V] [R], père de [...],
* 60.000 euros pour [F] [R], frère de [...],
* 60.000 euros pour [B] [R], frère de [...],
* 50.000 euros pour chaque grand-parent à savoir M. [U] [MI], Mme [IH] [E], M. [S] [R] et Mme [G] [R],
* 20.000 euros pour chaque tante, à savoir Mmes [X] [H] et [Z] [MI] ;
- condamner [...], établissement de la [...] à payer les sommes suivantes à Mme [J] et M.[D] [R] au titre du préjudice matériel :
* 306 euros au titre de la concession funéraire,
* 1.150 euros au titre des frais de service national,
* 680 euros au titre des frais d’obsèques ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 8 juin 2024 ;
- débouter [...] de l’intégralité de ses fins, demandes et prétention ;
- condamner [...], établissement de la [...], à payer à chaque demandeur une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [...], établissement de la [...], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [R] exposent, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, pour l’essentiel :
- que la demande de contre-expertise formée par la défenderesse doit être rejetée comme n’étant ni utile, ni nécessaire, le rapport du Dr [P] n’étant pas intervenu de façon impartial puisqu’il a été désigné par la clinique, alors que les docteurs [O] et [A], désigné par décision judiciaire, ont réalisé leur expertise de façon impartiale,
- que la défenderesse affirme, à tort, que le Dr [O] aurait procédé à une analyse rétrospective du rythme cardiaque, ce qui ne résulte pas du rapport,
- qu’en outre, la clinique produit des documents rédigés en langue étrangère qui doivent être écartés,
- qu’il résulte du rapport des Dr [O] et [A] que les sages-femmes ont commis des fautes dans la prise en charge de Mme [R], ces fautes étant en lien direct et certain avec le décès in utero de [...],
- que la Clinique ne saurait arguer d’une perte de chance de 25 %, le Dr [O] étant clair sur la nécessité de réaliser une césarienne et sur l’absence d’état antérieur présenté par [...],
- qu’ils doivent donc être indemnisés du préjudice moral causé par le traumatisme résultant de la mort d’un enfant, et du préjudice matériel dont ils justifient.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la [...] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- ordonner une mesure de contre-expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
A titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la responsabilité de la Fondation du Diaconat à hauteur d’une perte de chance de 25 % ;
- fixer la somme à verser par la Fondation du Diaconat aux consorts [R] à la somme de 20.534 euros ;
- débouter les consorts [R] et tous autres de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, la [...] expose, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et de l’article 16 du code de procédure civile, que :
- l’expertise des docteurs [O] et [A] n’a pas été réalisée contradictoirement,
- le Dr [O] a procédé à une analyse rétrospective du rythme cardiaque foetal,
- il existe une subjectivité d’interprétation du rythme cardiaque foetal de sorte qu’il n’est pas certain que le médecin de garde aurait immédiatement pratiqué une césarienne, et qu’en outre, si la surveillance avait été poursuivie, il ne peut pas être affirmé que le rythme cardiaque se serait altéré brutalement ou progressivement, de sorte que la combinaison de ces deux éventualités aléatoires conduit à retenir une perte de chance de 25 %,
- si elle ne conteste pas la faute des sages-femmes, elle conteste le lien de causalité avec le dommage,
- il convient donc d’ordonner une contre-expertise, étant précisé que le Dr [P] a procédé à une analyse impartiale du dossier dont il a justifié en produisant de la littérature médicale, laquelle n’a pas à être écartée des débats puisqu’elle n’est pas concernée par l’ordonnance de [Localité 20] qui ne s’applique qu’aux acte de procédure,
- subsidiairement, un taux de perte de chance, qui ne saurait excéder 25 %, peut être retenu, étant observé que le quantum des demandes indemnitaires des consorts [R] doit être réduit à de plus justes proportions, au regard du référentiel Mornet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par jugement avant-dire droit du 1er avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise formée par [...]
Il résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose : “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte qu’il a le pouvoir d’apprécier souverainement la valeur probante du rapport d’expertise, de même que l'objectivité de ce rapport.
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers, régulièrement versé aux débats et discuté durant le procès, devra être corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).
En l’espèce, il est constant que l’expertise confiée aux docteurs [O] et [A] a été ordonnée par le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ouverte pour recherche des causes de la mort.
Il n’est pas davantage contesté que les opérations de cette expertise, bien qu’elle soit judiciaire, n’ont pas été réalisées en présence de [...], ni même que celle-ci a été appelée auxdites opérations, de sorte que cette expertise n’est pas contradictoire.
Dès lors, et sans que ne soit remis en cause l’impartialité des experts ainsi désignés, le seul rapport du 11 avril 2022 ne saurait fonder une décision de condamnation sans être corroboré par d’autres éléments.
A cet égard, force est de constater que les consorts [R] ne produisent pas d’autres éléments susceptibles de justifier du taux de perte de chance de survie qu’ils allèguent, alors que ce taux est contesté par la défenderesse, étant rappelé que les fautes commises par les deux sages-femmes intervenues lors de l’accouchement de Mme [R] ne sont pas contestées.
Seules les décisions rendues le 15 avril 2024 et le 17 juin 2024 par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes ont été produites par les consorts [R].
A la lecture de ces décisions, dont les consorts [R] ont interjeté appel s’agissant de la décision rendue à l’encontre de Mme [I], l’instance ordinale a retenu les fautes commises par les sages-femmes, au regard, notamment, du rapport d’expertise du 11 avril 2022, de sorte que ces décisions, fondées sur ce rapport ne sauraient le corroborer.
Au surplus, il résulte du rapport d’expertise des docteurs [O] et [A] que : “Au total l’aspect de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal pathologique imposait de faire appel au praticien de garde, il n’y avait pas d’alternative à cet appel. L’évolution NORMALEMENT ATTENDU d’un tel tracé est la survenue d’un décès fœtal IN UTERO en l’absence de prise en charge rapide ce qui a été malheureusement constaté. Il est plus que TRES PROBABLE qu’une extraction TRES RAPIDE dans la suite de l’appel du praticien aurait permis de soustraire le fœtus au processus hypoxique avec comme corollaire une naissance vivante d’un fœtus VIABLE à 38 semaines d’aménorrhée”.
Il s’en évince que la possibilité pour Mme [R] de donner naissance à un enfant vivant était conditionnée tant par l’interprétation du rythme cardiaque foetal par les sages-femmes ayant assuré sa prise en charge que par la réalisation très rapide d’une césarienne par le praticien appelé de sorte qu’il convient d’inviter les experts à se prononcer, de façon contradictoire, sur le taux de perte de chance et, notamment, sur la question de savoir si une potentialité “plus que très probable” doit être évaluée à 100 %.
Enfin, [...] produit le rapport d’expertise privé du Dr [P] en date du 9 avril 2024 aux termes duquel deux éventualités aléatoires doivent être prise en compte dans l’évaluation du taux de perte de chance, l’interprétation du rythme cardiaque foetal par le médecin de garde qui aurait pu conduire à pratiquer une césarienne en urgence ou à poursuivre l’enregistrement et la dégradation progressive ou brutale du rythme cardiaque.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur les pièces rédigées en langue anglaise versées aux débats par la défenderesse, auxquelles l’ordonnance de [Localité 20] n’est certes pas applicable, mais dont la valeur probante est contestable s’agissant d’éléments particulièrement techniques, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, qui se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties, et qui permettra d’apporter un éclairage technique sur l’évaluation de la perte de chance.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par [...], aux frais avancés de la défenderesse, dans les termes précisés au dispositif.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire et commet, pour y procéder :
Dr [K] [N]
Hôpital [19] - service de gynécologie obstrétique
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
expert près la cour d’appel de Besançon, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur, par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, et par le parquet du tribunal judiciaire de Mulhouse s’agissant des documents placés sous scellés n° UN (PV n° 20/14230), UN (PV n° 21/4742) et DEUX (PV n° 21/4742) dans le cadre de l’information judiciaire référencée n° de parquet 21012000068 et n° d’instruction 1/21/02, tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical de Mme [R] et de son enfant avant l'acte critiqué,
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le décès in utéro de l’enfant,
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- Décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le décès.
Dans cette hypothèse : fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Se prononcer sur le taux de perte de chance de survie de l’enfant ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport de manière complète, circonstanciée et - si nécessaire - documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Subordonne l’exécution de l’expertise à la consignation par la Fondation de la Maison du Diaconat entre les mains de la Caisse des Dépôts, d’une somme totale d’un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) dans un délai expirant le 20 juin 2025, sous peine de caducité ;
Indique que la partie tenue à la consignation doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débors, ainsi que la date de dépot du rapport ;
Dit que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépot du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu'à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
Réserve les demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
-------------- Dr [K] [N]
Hôpital [19]
Service de gynécologie obstrétique
[Adresse 6]
[Localité 15]
Contentieux général
N° RG 23/00602 -
N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNO
Affaire: [MI]
Consorts [R]
/ [...] [Localité 18]
Mulhouse, le 13 Mai 2025
Docteur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 13 Mai 2025, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE :
Consorts [R]
/ [...] [Localité 18]
- Contentieux général
N° RG 23/00602 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNO
Le soussigné, Docteur [N] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
Contentieux général
N° RG 23/00602 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNO
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [MI]
Consorts [R]
/ [...] [Localité 18]
- N° RG 23/00602 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPNO
EXPERT : .
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 13 Mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert
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