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TJ 68224, 13 mai 2025, RG 23/00495


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00495
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6823b30b7e21a56f624f4c91

Texte de la décision

17,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00495
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILTQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

Madame [E] [X]
domiciliée : chez , [Adresse 6] - [Localité 5]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR,

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie défenderesse -

CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 30 octobre 2020 en l’étude de Me [K] [F], notaire à [Localité 9], M. [J] [B] et Mme [E] [X] (ci-après dénommés les consorts [B]-[X]) ont acquis auprès de M. [I] [G] une maison d’habitation sise à [Localité 5] au prix de 310 000 euros.

L’acte a stipulé que le bien a fait l’objet de travaux de rénovation depuis moins de dix ans effectués, notamment, par l’entreprise [...] à [Localité 8] selon facture du 1er mars 2017 annexée à l’acte.

Alléguant du défaut de réalisation des travaux, les consorts [B]-[X] ont mis en demeure M. [G] de les indemniser du montant des travaux, par courrier du 17 mai 2021.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2021, les consorts [B]-[X] ont attrait M. [G] et la société [...] exerçant sous l’enseigne [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise.

Par décision du 22 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [U] (RG n° 21/00535).

L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, M. [B] et Mme [X] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, subsidiairement des vices du consentement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [B] et Mme [X] demandent au tribunal de :

A titre principal :
- condamner M. [G] à leur payer les sommes suivantes :
* 42 608,03 € au titre du coût des travaux d’isolation de la toiture outre les intérêts
légaux à compter de la demande en justice,
* 1 500,00 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,

A titre subsidiaire :
- condamner M. [G] à leur payer les sommes suivantes :
* 38 658,16 € au titre du coût des travaux d’isolation de la toiture outre les intérêts
légaux à compter de la demande en justice,
* 1 500,00 € au titre du préjudice moral, des nombreuses démarches administratives subis par les demandeurs et de la résistance abusive, outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice,

En tout état de cause :
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens en ceux compris les frais inhérents à la procédure de référé (RG 21/00535) lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de leurs demandes, les consorts [B]-[X] soutiennent, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
- qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, contrairement aux mentions contenues à l’acte de vente, les travaux d’isolation en sous-toiture n’ont pas été effectués de sorte que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui leur a occasionné un préjudice correspondant au coût des travaux chiffré par la société [...] et, subsidiairement, au coût évalué par l’expert au regard du devis de la société [...], outre un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser conformément à l’article 1611 du code civil,
- que M. [G] ne peut s’exonérer de sa responsabilité ni en faisant valoir que le bien délivré est conforme au classement énergétique figurant sur le diagnostic de performance énergétique alors que ledit DPE ne suffit pas à garantir la conformité du bien aux stipulations contractuelles, ni en alléguant d’une absence de préjudice puisque, selon une jurisprudence constante, la mise en conformité du bien est un préjudice réparable, étant observé par ailleurs que M. [G] est de mauvaise foi,
- que la jurisprudence citée par M. [G] relative à l’acceptation sans réserves, qui concerne un acquéreur professionnel contractant dans le cadre de son activité professionnelle et qui porte sur la non-conformité du rendement du matériel, n’est pas applicable à l’espèce, puisqu’ils sont profanes et ont acquis une maison d’habitation à usage strictement privé, étant rappelé qu’il est constant que l’acceptation sans réserves n’empêche pas de sa prévaloir des défauts non apparents de conformité,
- que, subsidiairement, leur consentement a été vicié par dol, M. [G] ayant dissimulé la non exécution des travaux dont il avait nécessairement connaissance, de sorte que M. [G] doit les indemniser conformément aux articles 1137 et 1178 du code civil,
- que, plus subsidiairement, ils ont acquis le bien compte tenu des travaux déclarés de sorte que leur consentement a été vicié par une erreur de fait, ce qui doit donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1132 du code civil.

Par conclusions signifiées par Rpva le 18 décembre 2024, M. [G] sollicite du tribunal de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;

A titre subsidiaire,
- limiter l’éventuelle condamnation à la somme de 38.658,16 euros ;

En tout état de cause,
- condamner les demandeur à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens y compris les frais et dépens de la procédure de référé et d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir, au visa des articles 1604 et suivants et 1130 et suivants du code civil, en substance :
- que le diagnostic de performance énergétique, réalisé sept mois avant la vente, a évalué la valeur isolante du bien, a visé le type d’isolation et a préconisé des mesures d’amélioration énergétique, et a été annexé à l’acte de vente, de sorte que les acquéreurs ont été informés des caractéristiques réelles du bien et que la qualité du bien vendu est conforme,
- qu’en outre, il résulte des recommandations de mesures énergétique que la toiture n’est pas visée de sorte que les travaux n’auraient pas amélioré significativement le bien énergétiquement et que les demandeurs ne caractérisent donc aucun préjudice,
- que selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l’acceptation sans réserves interdit à l’acheteur profane de se prévaloir des défauts de conformité apparents lors de la livraison,
- que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 1137 du code civil puisqu’ils ont eu connaissance des qualités du bien avant l’achat par la production du diagnostic de performance énergétique de sorte que la preuve d’un comportement dolosif n’est pas rapportée, étant précisé qu’à défaut de solliciter la nullité de la vente, les demandeurs ne pourraient solliciter que l’indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
- que, pour les mêmes motifs, aucune erreur de fait n’est caractérisée en l’espèce,
- que, subsidiairement, le montant du préjudice ne peut correspondre qu’à la somme évaluée par l’expert.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [B]-[X]

En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur la chose prévue au contrat, cette obligation se rapportant tant à l’identité de la chose qu’à ses qualités.

Lorsque le bien délivré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, le vendeur engage sa responsabilité contractuelle, l’obligation de délivrance conforme étant une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 12 juin 1990, n° 88-19.318), si l’acquéreur démontre l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec le manquement, le vendeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, force majeure ou faute de l’acheteur.

Sur le manquement à l’obligation de délivrance

En l’espèce, aux termes de l’acte de vente en date du 30 octobre 2020, M. [G] a déclaré avoir effectué des “travaux consistant en l’isolation extérieure de la façade et de l’isolation de la toiture” exécutés en 2017 par l’entreprise [...].

La facture n° 17/059 établie par la société [...], exerçant sous l’enseigne [...], en date du 1er mars 2017, dont une copie est produite par les demandeurs et dont il n’est pas contestée qu’il s’agit de la facture annexée à l’acte authentique, mentionne des travaux d’isolation extérieure de façade ainsi que des travaux annexes.

Il résulte du rapport de M. [U], expert judiciaire, que “les travaux d’isolation thermique en sous-toiture n’ont finalement pas été réalisés par l’entreprise [...] exploitant sous l’enseigne “[...]” avec l’accord de M. [G]”, ainsi que cela résulte de la facture n° 17/082 établie le 8 mars 2017 émettant un avoir de l’acompte de 20 % versé par M. [G] et remise à l’expert par la société [...].

Au demeurant, M. [G] reconnaît que les travaux litigieux n’ont jamais été exécutés.

Dès lors, les consorts [B]-[X] apportent la preuve d’un manquement par le vendeur à son obligation de résultat de délivrance, les qualités du bien acquis n’étant pas conformes aux qualités convenues du bien, lesquelles portaient sur un bien dont la toiture avait fait l’objet de travaux d’isolation trois ans avant l’acquisition.

Si M. [G] produit le diagnostic de performance énergétique réalisé le 5 mars 2020 par la société [...] faisant état d’un classement du bien en classe D et mentionnant, sous la catégorie “Type de toiture” une isolation de résistance 5m²/K/W, force est de constater que cette mention ne permet pas à un acquéreur profane de s’apercevoir de la non-conformité de la toiture aux qualités convenues.

En outre, les consorts [B]-[X] produisent le constat établi le 8 septembre 2021 par la société [...] aux termes duquel “il n’y a pas d’isolation sarking sous le toit (...) mais uniquement une isolation en laine de verre usagée” de sorte que l’absence de réalisation des travaux d’isolation déclarés par M. [G] ne peut pas être qualifiée de défaut apparent puisqu’une isolation était bien présente lors de la vente et qu’il n’est pas possible, pour un profane de l’immobilier, qualité qui n’est pas déniée aux acquéreurs, de distinguer un isolant usagé d’un isolant de type “sarking”.

Dès lors, M. [G] ne peut pas alléguer d’une acceptation sans réserve par les acquéreurs pour s’exonérer de sa responsabilité.

Les consorts [B]-[X] sont donc fondés à se prévaloir du manquement de M. [G] à son obligation de délivrance conforme pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

Sur les préjudices et le lien de causalité

L’article 1611 du même code dispose : “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.

Les modalités de réparation du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine du juge (Cass. 3e civ., 8 mars 2000, n° 98-15.345).

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.

S’agissant, en premier lieu, du préjudice matériel, M. [U], expert judiciaire, a évalué le coût des travaux déclarés au contrat de vente mais non exécutés à la somme de 38 658,16 euros Ttc, selon devis de l’entreprise [...].

Les consorts [B]-[X] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel sur la base du devis établi par la société [...], à la somme de 42 608,03 euros Ttc, sans justifier de la nécessité de retenir cette somme supérieure à celle évaluée par l’expert, étant observé que ledit devis vise également la fourniture et la pose d’une fenêtre de toît et d’un volet dont la non-conformité n’est pas alléguée par les demandeurs.

M. [G] conteste, en vain, l’existence d’un préjudice matériel, puisque si le diagnostiqueur n’a pas recommandé de mesures particulières s’agissant de la toiture, il résulte du diagnostic que celui-ci ne l’a pas examinée et qu’en tout état de cause, le coût des travaux de mise en conformité du bien constitue un dommage certain causé directement par le manquement à l’obligation de délivrance conforme.

S’agissant, en second lieu, du préjudice moral, les consorts [B]-[X], qui ont été contraints d’engager une action en justice et de solliciter l’organisation d’une mesure judiciaire ont nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros.

Toutefois, les demandeurs n’apportent pas la preuve de la malice, mauvaise foi ou erreur grossière qui aurait fait dégénérer le droit de se défendre de M. [G] en abus, lequel ne peut se déduire du seul caractère infondé de ses prétentions.

Par conséquent, M. [G] sera condamné à verser aux consorts [B]-[X] la somme de 38 658,16 euros Ttc au titre de leur préjudice matériel, et la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et non de la demande, compte tenu de la nature indemnitaire de ces sommes, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00535 et les frais d’expertise judiciaire.

M. [G] sera également condamné à payer aux consorts [B]-[X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La demande de M. [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne M. [I] [G] à verser à M. [J] [B] et Mme [E] [X] les sommes suivantes :
- 38 658,16 euros (TRENTE HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) toutes taxes comprises au titre de leur préjudice matériel,
- 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de leur préjudice moral,
- 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [B] et Mme [E] [X] ;

Rejette la demande de M. [I] [G], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [G] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00535 et les frais d’expertise judiciaire ;

Constate l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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