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TJ 68224, 13 mai 2025, RG 22/00582


Vérifier : TJ 68224, 13 mai 2025, RG 22/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/00582
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6823b30e7e21a56f624f4ce5

Texte de la décision

33,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00582 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HK

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
MIXTE
DU 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84, Maître Jean-louis HECKER de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, Maître Jean-louis HECKER de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

S.E.L.A.S. PHARMACIE DES MINES prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [F] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41, Maître Jean-louis HECKER de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025 , entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

La Selarl [...] ayant son siège social à [Localité 15] (68), créée en 2003 et transformée en Selas en 2008, a été détenue, à la suite de différentes cessions de parts sociales, par M. [V] [J], propriétaire de 35 150 actions, et M. [F] [D], propriétaire 1 850 actions.

L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 mai 2014 a prononcé l’exclusion de M. [J] qui n’exerçait plus au sein de la société et n’était plus titulaire ou cotitulaire d’une office depuis janvier 2013.

Par décision du 6 février 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Mulhouse, confirmée suivant arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la Cour d’appel de Colmar, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mai 2014 formée par M. [J] a été rejetée.

L’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2021 a autorisé la réduction du capital social de 37 000 euros à 1 850 euros par annihilation des 35 150 actions de un euros détenues par M. [J] et fixé le prix de l’action à la somme de 0,907 euros sur la base du rapport de M. [T] [N], expert-comptable.

Par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 28 septembre 2022, M. [J] a fait assigner la Selas [...] et M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir nommer un expert afin de déterminer la valuer de ses droits sociaux et condamner, in solidum, les défendeurs à l’indemniser du préjudice subi.

Suivant jugement avant-dire droit en date du 6 février 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

Par jugement avant-dire droit en date du 15 octobre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur la compétence du tribunal s’agissant de la demande de désignation d’un expert formée par M. [V] [J] sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [J] demande au tribunal de :

Avant-dire droit,
- se déclarer compétent pour ordonner une expertise,

- nommer tel expert qu’il plaira avec mission, les parties préalablement convoquées et après avoir pris connaissance de tous éléments comptables, de :
* déterminer la valeur de ses droits sociaux détenus au sein de la Selas [...] au jour du dépôt du rapport d’expertise, en considérant comme lui étant inopposable la cession du fonds de pharmacie intervenue en fraude de ses droits 22 février 2015 ;

* évaluer le montant des dividendes qu’il aurait pu percevoir en sa qualité d’associé de la Selas [...] si le fonds de pharmacie n’avait pas été cédé le 22 février 2015 ;
* faire toutes autres constatations utiles à la solution du litige ;
- dire que l’expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine ;
- dire et juger que l’expert pourra se faire communiquer par la Pharmacie [D] (devenue [...]) et par M. [D], en sa qualité de dirigeant de la Selas [...], tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- donner acte au demandeur de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;

Au fond,
- condamner la Selas [...] à lui payer la contre-valeur des droits sociaux qu’il détient telle que déterminée à dire d’expert ;
- condamner M. [D] à garantir le paiement de la contre-valeur de ses droits sociaux ;
- lui réserver de chiffrer l’ensemble du préjudice subi après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- lui réserver de chiffrer le préjudice subi du fait de l’annulation des 35 150 actions dont il était propriétaire au sein de la Selas [...] ;
- lui réserver de chiffrer le préjudice subi du fait de l’immobilisation de son capital du 28 mai 2014 jusqu’au jour du paiement de sa valeur de rachat ;
- lui réserver de chiffrer le préjudice moral né des manœuvres de M. [D] et de la Selas [...] ;
- condamner les défendeurs in solidum à réparer les divers chefs de préjudice subis par le demandeur du fait de la spoliation dont il a été la victime ;
- condamner les défendeurs in solidum à payer au demandeur sa quote-part des dividendes distribuées par la Selas [...] depuis l’exercice 2014 jusqu’au jour du rachat de ses parts sociales ;
- condamner les défendeurs in solidum à payer une indemnité de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance.
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

A l’appui de ses demandes, M. [J] soutient, au visa des articles 143 et suivants, 1843-4 du code civil, et de l’article 12 des statuts de la Selas [...], pour l’essentiel :
- que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil instituent une procédure particulière ne permettant pas de confier à l’expert la mission d’évaluer la valeur des droits sociaux d’une société en considérant comme lui étant inopposable la cession du principal actif de cette société intervenue en fraude des droits du demandeur,
- que ces dispositions ne permettent pas davantage de solliciter de l’expert de procéder à l’évaluation du préjudice de l’associé exclu, privé de son droit aux bénéfices jusqu’au remboursement effectif de sa participation,
- que la mission sollicitée outrepassant les limites de la mission que le président du tribunal peut confier à l’expert, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, il est de bonne justice que compétence soit reconnue au tribunal d’ordonner ladite expertise sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile,
- que l’ampleur de la fraude dont il est victime justifie que soit écartée l’application des dispositions de la clause statutaire d’exclusion et de l’article 1843-4 du code civil,
- qu’il a toujours la qualité d’associé puisqu’il n’a signé aucun acte de cession et n’a jamais perçu le prix d’achat,
- qu’en tout état de cause, à supposer qu’il ait perdu la qualité d’associé, rien ne lui interdit d’agir en recouvrement de la valeur des parts qui lui ont été rachetées par la société,
- que les défendeurs ne peuvent pas faire valoir qu’un expert a été désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil alors qu’il n’a pas exprimé son accord et que cet expert n’a pas été désigné par le président du tribunal,
- qu’il n’est pas justifié de l’affirmation selon laquelle le prix de cession aurait été affecté au remboursement de son compte courant d’associé et à divers créanciers nantis, alors que les pièces communiquées portent sur divers actes judiciaires provisoires devenus caducs,
- que la valorisation de ses parts sociales est sans commune mesure avec la valorisation retenue en 2013 lors de la procédure de conciliation du Conseil régional d’Alsace de l’ordre des pharmaciens, avec le dernier bilan arrêté au 31 août 2012 de la Selas Pharmacie [D] qui a acquis le fonds de commerce de la [...] au prix de 70 000 euros, ainsi qu’avec le prix de cession des parts de la Selas Pharmacie [D], devenue [...], à M. [C] le 1er décembre 2022, de sorte qu’il y a lieu de désigner un expert pour déterminer la valeur de ses droits sociaux,
- que M. [D], qui l’a sciemment spolié de ses droits patrimoniaux et a vendu le fonds à prix dérisoire, a engagé sa responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1850 du code civil et doit ainsi être condamné à l’indemniser de ses préjudices et à garantir la Selas [...] du paiement de la contre-valeur de ses droits sociaux.

Par conclusions signifiées par Rpva le 15 janvier 2025, M. [D] et la Selas [...] sollicitent du tribunal de :

Avant-dire droit,
- se déclarer incompétent pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [J] à payer à M. [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [D] et la Selas [...] font valoir, au visa de l’article 1843-4 du code civil, en substance :
- que ni la forme de la saisine, ni la juridiction saisie ne sont conformes aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil de sorte que le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- que M. [J] n’a plus la qualité d’associé depuis le 28 mai 2014, son exclusion ayant été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel,
- que la procédure de réduction du capital, telle que prévue par les statuts de la Selas [...], a été respectée,
- que le produit de la cession a servi à couvrir le compte courant débiteur de M. [J] d’un montant de 11 475 euros et à désintéresser les créanciers nantis,
- que la Selas [...] et la Selas Pharmacie [D] sont deux entités distinctes de sorte que le moyen relatif au prix de vente de ses droits sociaux par M. [J] ne repose sur aucun fondement juridique et factuel.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise formée par M. [J] aux fins d’évaluation de la valeur de ses parts sociales

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 143 du code de procédure, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L’article 146 du même code précise : “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

Lorsqu’il s’agit, plus précisément, de déterminer le prix de cession des droits sociaux d’un associé, l’article 1843-4 I du code civil dispose : “dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties”.

Conformément à ce texte, le recours à la procédure d' expertise n'est donc prévue qu'en cas de contestation et il est constant que ce terme suppose que l'une des parties manifeste son désaccord sur la valeur de rachat des droits sociaux telle qu'elle est proposée.

Ces dispositions sont d’ordre public (Civ. 1ère, 25 novembre 2003, n°00-22.089).

S’agissant de la compétence de la présente juridiction, il y a lieu de relever que M. [J] fonde désormais, aux termes de ses dernières écritures, sa demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur de ses droits sociaux ainsi que le montant de ses dividendes, sur les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile de façon exclusive (page 8 de ses dernières écritures).

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Selas [...] et par M. [D].

Sur le bien fondé de la demande d’expertise

En l’espèce, l’article 12 des statuts de la Selas [...] stipule : “les actions de l’associé exclu sont soit rachetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital social.
Le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas un an du retrait, et le prix payé dans le même délai.
A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil (article R.5090-8 du code de la santé publique)”.

Il n’est pas davantage contesté que, par procès-verbal en date du 18 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la Selas [...] a décidé de la réduction du capital social par annihilation des 35 150 actions précédemment détenues par M. [J] et fixé la valeur de rachat des actions à la somme de 0,907 euros, somme contestée par l’intéressé.

Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les statuts renvoient expressément, en cas de désaccord sur la valeur de rachat, comme tel est le cas l’espèce, aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, ces dispositions étant impératives.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par M. [J] sur le fondement des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile.

Le moyen selon lequel les dispositions statutaires devraient être écartées en raison de la fraude commise par M. [D], associé de la Selas Pharmacie de Mines lors de la cession du fonds de commerce intervenue le 22 février 2015 est inopérant, M. [J] ne rapportant pas la preuve de la fraude alléguée quant au prix de cession du fonds de commerce qui ne peut être déduite de la seule comparaison entre ce prix et le bilan arrêté au 31 août 2012, soit trois ans avant la cession, ni de la comparaison entre ce prix et le prix de cession de la Selas Pharmacie [D] le 1er décembre 2022, entité juridique distincte de la Selas [...], ni même du procès-verbal de conciliation du Conseil Régional d’Alsace en date du 27 novembre 2013 pour la vente du fonds de la pharmacie auquel M. [D] n’était pas partie et dont le demandeur indique lui-même qu’il n’a pas été suivi d’effet.

Par conséquent, la demande d’expertise formée par M. [J] sera rejetée.

Sur la demande en paiement de la valeur des droits sociaux formée par M. [J]

En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2021 que la réduction du capital social de 37 000 euros à 1 850 euros par annihilation des 35 150 actions de 1 euro, propriété de M. [J], a été décidée, le prix de rachat des actions du demandeur ayant été fixé à la somme totale de 31 913 euros, dont a été déduite une somme de 11 475 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur, de sorte que le montant dû à M. [J] a été fixé à la somme de 20 438 euros.

Il est également constant que selon mention apposée sur le procès-verbal le 17 mars 2021, l’acte est devenu parfait en raison de la réalisation des conditions suspensives.

Les défendeurs produisent les procès-verbaux de signification des actes de nantissement judiciaire provisoire et définitif des valeurs mobilières détenues par M. [J] en date des 25 juin, 18 juillet, 26 septembre et 17 novembre 2014 permettant de constater les parts sociales détenues par M. [J] ont fait l’objet d’un nantissement au profit de ses créanciers, la Sa Banque CIC Est, la Caisse d’assurance vieillesse des pharmarciens, la Sas Laboratoire Urgo, la Sas Roche Diagnostics, la SAEML Caleo, la Sas Alliance Healthcare Repartition et le Crédit Mutuel de [Localité 12] pour plusieurs créances d’un montant total excédant la somme de 20 438 euros due à M. [J].

S’il n’est pas contesté que M. [J] n’a pas directement perçu le solde du prix de vente, après déduction du montant du solde débiteur du compte courant d’associé, les défendeurs établissent, par la production du certificat de non-contestation du 12 janvier 2022, qu’aucune somme ne reste à devoir au demandeur.

M. [J] n’apporte aucun autre élément susceptible d’établir qu’une somme reste à lui devoir au titre du prix de cession de ses actions.

Dès lors, la demande en paiement de la valeur de ses droits sociaux formée par M. [J] sera rejetée.

Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [D] par M. [J]

En vertu de l’article1850 du code civil, le gérant est responsable envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

En l’espèce, M. [J] n’apportant pas la preuve de la fraude qu’il allègue, la demande qu’il forme à l’encontre de M. [D], tendant à ce que dernier garantisse la Selas [...], sera rejetée.

Sur la demande d’expertise formée par M. [J] aux fins d’évaluer le montant des dividendes

Il est constant que la qualité d’associé résulte de la propriété de droits sociaux de sorte que cette qualité ne peut pas être perdue avant le remboursement des parts sociales (Cass. com., 8 mai 2005, n° 02-17.692).

En cas d’exclusion, les statuts peuvent déterminer la date de la perte de la qualité d’associé exclu, qui doit toutefois coïncider avec la date de transfert de propriété des droits sociaux.

En l’espèce, force est de constater que les statuts demeurent silencieux quant à la date de la perte de la qualité d’associé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que M. [J] n’a perdu sa qualité d’associé de la Selas [...] qu’à la date du 17 mars 2021, date à laquelle les conditions suspensives stipulées au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2021 ont été réalisées.

Les défendeurs soutiennent, en vain, que M. [J] a été exclu de la Selas [...] le 28 mai 2014, la décision d’exclusion prise par l’assemblée générale extraordinaire du même jour n’ayant pas eu pour effet de lui faire perdre sa qualité d’associé, alors que l’intéressé demeurait propriétaire des parts sociales, étant observé qu’aucune disposition statutaire ne permet de faire rétroagir la perte de la qualité d’associé à la date de l’exclusion, alors que cela est expressément sitpulé en cas de cessation d’activité.

Pour les mêmes motifs, il est sans emport que la Cour d’appel de Colmar ait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 février 2018 ayant rejeté la demande d’annulation de ladite décision, par arrêt du 16 novembre 2020.

Etant observé que les défendeurs ne contestent pas qu’aucun dividende n’a été versé à M. [J] postérieurement au 28 mai 2014, et alors que celui-ci restait titulaire des droits pécuniaires attachés à sa qualité d’associé, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par M. [J] s’agissant de l’évaluation de la valeur des dividendes qu’il aurait dû percevoir entre le 28 mai 2014 et le 17 mars 2021.

Toutefois, M. [J] ne justifiant pas de la fraude alléguée, il n’y a pas lieu de solliciter de l’expert qu’il détermine cette valeur sans tenir compte de la cession du fonds de commerce intervenue le 22 février 2015.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par M. [J] dans les termes précisés au dispositif.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [J]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes formées à l’encontre de la Selas [...]

En l’espèce, M. [J] allègue de préjudices résultant de l’annulation de ses actions, de l’immobilisation de son capital et des manoeuvres de la Selas [...].

S’agissant, en premier lieu, de l’annulation de ses actions, il ne saurait être considéré que la Selas [...] a commis une faute en mettant en oeuvre les dispositions statutaires selon lesquelles “les actions de l’associé exclu sont soit rachetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital” (article 12 des statuts).

Si la procédure mise en oeuvre pour la détermination du prix de cession n’apparaît pas conforme à la procédure prévue par les statuts, M. [J] n’argue pas de ce non-respect au titre de sa demande indemnitaire.

S’agissant, en deuxième lieu, de l’immobilisation de son capital depuis le 28 mai 2014, les défendeurs exposent, à juste titre, que la procédure de rachat des titres détenus par M. [J] a été retardée par la procédure engagée par l’intéressé aux fins d’annulation de la décision d’exclusion prise à son encontre le 28 mai 2014, procédure qui ne s’est achevée que par l’arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la Cour d’appel de Colmar de sorte que l’immobilisation du capital jusqu’au 17 mars 2021 n’apparaît pas fautive.

S’agissant, en dernier lieu, des manoeuvres de la Selas [...], M. [J] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la fraude alléguée quant à la cession du fonds de commerce intervenue le 22 février 2015.

Dès lors, M. [J] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la Selas [...] de sorte que sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.

Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] à l’encontre de la Selas [...] seront rejetées.

Sur les demandes formées à l’encontre de M. [D]

Comme indiqué précédemment, et étant observé que M. [J] allègue des mêmes fautes à l’encontre de la Selas [...] et de M. [D], le demandeur n’apporte pas la preuve d’une faute commise par M. [D].

Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] à l’encontre de M. [D] seront rejetées.

Sur les demandes tendant à réserver à M. [J] de chiffrer les préjudices

Il a été précédemment observé que M. [J] ne rapporte la preuve d’une faute commise ni par la Selas [...], ni par M. [D].

Dès lors, il n’y a pas lieu de réserver à M. [J] la possibilité de chiffrer son préjudice.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution du litige, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Selas [...] et M. [F] [D] ;

REJETTE la demande d’expertise sur la valeur des droits sociaux formée par M. [V] [J] ;

REJETTE la demande en paiement de la valeur de ses droits sociaux formée par M. [V] [J] à l’encontre de la Selas [...] ;

REJETTE la demande formée par M. [V] [J] à l’encontre de M. [F] [D] aux fins de garantir le paiement de la valeur des droits sociaux ;

DIT n’y avoir lieu à réserver à M. [V] [J] de chiffrer les préjudices subis ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [V] [J] à l’encontre de la Selas [...] et de M. [F] [D] ;

RESERVE la demande en paiement de la quote-part des dividendes distribués par la Selas [...] depuis l’exercice 2014 jusqu’au jour du rachat des parts sociales formée par M. [V] [J] ;

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

M. [L] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]

expert près la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :

- se faire communiquer l’ensemble des documents qu’il estimera utiles, et notamment, les bilans de la Selas [...] pour les années 2014 à 2021,

- évaluer le montant des dividendes que M. [V] [J] aurait pu percevoir à compter du 28 mai 2014 et jusqu’au 17 mars 2021,

- plus généralement, fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;

- répondre aux dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport ;

SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [V] [J] entre les mains de la Caisse des Dépôts, d’une somme d’un montant de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) dans un délai expirant le 30 juin 2025, sous peine de caducité ;

INDIQUE que la partie tenue à la consignation doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois suivant l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;

DIT que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débors, ainsi que la date de dépot du rapport ;

DIT que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépot du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son complément de rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu'à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;

RÉSERVE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

CONSIGNATION

1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :

https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/

2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.

3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 13 Mai 2025
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10] Monsieur [G] [L]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01] [Adresse 9]
[Localité 10]


Contentieux général

N° RG 22/00582 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HK

Affaire: [J] / [D]
S.E.L.A.S. PHARMACIE DES MINES prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [F] [D]

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 13 Mai 2025, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.

Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.

Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.

Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.

Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.

Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 2500 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.

La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier,

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]

[G] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]

AFFAIRE : [J] / [D]
S.E.L.A.S. PHARMACIE DES MINES prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [F] [D]

- Contentieux général

N° RG 22/00582 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HK

Le soussigné, [G] [L], déclare :

❑ accepter la mission qui m'a été confiée.

❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :

Le

[G] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]


Contentieux général

N° RG 22/00582 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HK
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [J] / [D]
S.E.L.A.S. PHARMACIE DES MINES prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [F] [D]
- N° RG 22/00582 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HK

EXPERT : Monsieur [G] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 10].

Référence bancaire ou postale : _________________________________

Date de la décision d’expertise : 13 Mai 2025

opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature

Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.

T.V.A.

TOTAL T.T.C

Fait à , le

Signature de l'expert

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