TJ 68224, 6 mai 2025, RG 23/01241
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Texte de la décision
N° RG 23/01241 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJWW
Monsieur [B] [C] /c Madame [D] [S] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01241 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJWW
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me RECK
Me SCHUPBACH
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 mai 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG ayant pour avocat postulant Me RECK, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Madame [D] [S] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
comparante personne assistée de Me SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01241 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJWW
Monsieur [B] [C] /c Madame [D] [S] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 Décembre 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
Et
Madame [D] [S] [N]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2007 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 14] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
* Madame [D] [S] [N], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 février 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [B] [C] devra verser à Madame [D] [S] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [B] [C] devra verser le capital dans un délai maximum de 12 mois à compter du jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour faire supporter à Monsieur [B] [C] la charge d’une éventuelle imposition en cas de retard de paiement de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de restitution des papiers administratifs du couple ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[C] [T] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12]
[C] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12]
[C] [R] né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 12]
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
- chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
- chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
En outre, les enfants séjourneront du 25 décembre à 14 heures jusqu’au 26 décembre à 18 heures chez le parent non gardien de la semaine concernée ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été:
la première semaine de juillet et les trois première semaines d’août chez le père et les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT que les vacances d’été sont réputées commencer le vendredi de la dernière semaine de cours ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande de rattachement fiscal ;
DIT que Monsieur [B] [C] devra verser à Madame [D] [S] [N] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 250 € (deux cent cinquante euros) par enfant, soit au total 750 € (sept cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [B] [C] supportera le coût des activités des enfants sous réserve de concertation préalable;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (notamment frais de santé non remboursés, voyages scolaires, frais de scolarité privée, achats exceptionnels nécessaire à la scolarité, activités extrascolaires, permis de conduire, etc.) seront prises en charge au prorata des revenus de chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable sur leur nature et leur principe ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à ce que les dépenses exceptionnelles soient payées directement aux créanciers concernés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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