TJ 68224, 6 mai 2025, RG 20/02622
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 4]
[Localité 12]
Minute :
N° RG 20/02622 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HDXA
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me COLOMB
Me DONAT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [Z] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 09 Avril 2021 ;
CONSTATE que Madame [U] [Z] [N] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [U] [Z] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13]
Et
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2009 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (31) ;
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation porte la date du 09 Avril 2021 ;
FIXE les effets du divorce au 25 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [U] [Z] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13]
* Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au montant de 10 000 € (DIX MILLE euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par Madame [U] [Z] [N] à Monsieur [X] [W] et, en tant que de besoin, la condamne à lui payer ce montant ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants
[W] [A] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (68)
[W] [R] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (68)
est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou, à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener, ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l'enfant au lieu de résidence :
Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la totalité des vacances de la Toussaint, les 10 premiers jours des vacances d’hiver et de printemps et la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
- les années impaires : la totalité des vacances de la Toussaint, les 10 derniers jours des vacances d’hiver et de printemps et la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent à la reprise de l'école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT que Monsieur [X] [W] prendra en charge les frais de trajets pour les petites vacances scolaires et que les frais de trajets pour les vacances d’été seront partagés par moitié entre les parents ;
ACCORDE à Monsieur [X] [W] un droit d’appel téléphonique les dimanches à 18 heures 30 ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après concertation préalable entre eux et sur présentation d’un justificatif ;
CONSTATE que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour satuer sur le rattachement social des enfants ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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