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TJ 30189, 13 mai 2025, RG 24/00720


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00720
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6823b5607e21a56f624f5326

Texte de la décision

26,274 caractères

Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 13 Mai 2025
1ère Chambre Civile

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLDH

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [V] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

à :

M. [L] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant et par Maître Julie CARRERE, membre associé de la SCP BEY-CARRERE Avocats au Barreau de Montpellier, avocat plaidant

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE NIMOIS,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°840 691 125, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2022, M. [V] [C] a acheté à M. [L] [M] un véhicule de type Chevrolet Camaro immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 42.000 euros. Le véhicule avait préalablement fait l’objet d’un contrôle technique par la société Contrôle Technique Nîmois qui n’a relevé que deux défaillances mineures.
A la suite d’un défaut de fixation du bouclier du véhicule, M. [V] [C] l’a déposé à la société Auto [Localité 8], qui lui a dévoilé qu’il avait été accidenté. Cette société a alors produit un devis de remise en état pour 8.502,07 euros.
Le 18 novembre 2022, M. [V] [C] a fait réaliser un nouveau contrôle technique, par l’entremise de la société Contrôle Illibérien Automobile, qui a constaté d’autres défaillances que celles relevées par par la société Contrôle Technique Nîmois. Il a alors fait procéder à une expertise amiable dont le rapport établi le 7 septembre 2023 a conclu à l’existence de différents désordres et vices sur le véhicule.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 20 février 2024, M. [V] [C] a assigné M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de les faire condamner in solidum à indemniser ses différents préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, M. [V] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
DEBOUTER M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois de toutes conclusions fins et prétentions contraires,
Au Principal
CONDAMNER in solidum M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois à lui payer la somme de 8.502,07 euros, correspondant au montant des reprises sur le véhicule litigieux,
CONDAMNER in solidum M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois à lui payer la somme de 2.496,07 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents frais exposés par la requérante,
CONDAMNER in solidum M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement, avant dire droit,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d’instruction et de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Se faire remettre tout document qu’il jugera nécessaire à la réalisation de sa mission,
- Examiner le véhicule Chevrolet Camaro, immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de stationnement,
- Dire si les désordres allégués et relevés dans le contrôle technique volontaire du 18 novembre 2022 et rapport d’expertise du 7 septembre 2023 existent,
- Dire s’ils préexistaient à la vente du 30 juillet 2022 et s’ils étaient connus ou auraient dû être connus, tant par M. [L] [M], le vendeur, que par la société Contrôle Technique Nîmois, contrôleur technique,
- Dire si la société Contrôle Technique Nîmois a réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux conformément aux différents points de contrôles imposés,
- Dire si les anomalies constatées à postériori par la société Contrôle Illibérien Automobile le 18 novembre 2022, à savoir :
* « 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Détérioration mineure d'un longeron ou d'une traverse (AVG, AVD)
* 6.1.1.d.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Détérioration mineure de berceau (AVG)
* 6.2.10.a.1. GARDES-[Localité 4], DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD)
* 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (G) »
Sont en lien avec les désordres constatés par l’expert dans le cadre de son rapport du 7 septembre 2023,
- Constater et rechercher leurs origines,
- Décrire les désordres existants et préciser si ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité du véhicule ou s’ils le rendent impropres à sa destination ou s’ils en diminuent tellement l’usage que Monsieur [C] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné moindre prix si elle les avait connus,
- Décrire les travaux de reprise et de remise en état,
- Chiffrer le montant des travaux de remise en état,
- Indiquer les préjudices de tous ordres subis par la requérante,
- Donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige
- Dire et juger que de toutes ces opérations, l’expert dressera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties afin de leur permettre de formuler telles observations qu’il leur plaira.
RESERVER les dépens en fin de cause
En toutes hypothèses
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel.

A l’appui de ses prétentions, il se prévaut du rapport d’expertise amiable concluant à l’existence de graves désordres affectant le véhicule litigieux, qui le rendent dangereux et donc impropre à son usage. Il estime que le vendeur a fait réaliser un procès-verbal de contrôle technique de complaisance et lui a volontairement dissimulé que le véhicule avait été récemment accidenté. Il souligne que l’annonce pour la vente ne faisait pas état de la situation réelle du véhicule, qui apparaissait pourtant sur son historique.
Il indique que le procès-verbal en vue d’une réception à titre isolé produit par le défendeur confirme que la voiture a été accidentée entre son acquisition en 2021 par M. [L] [M] et avril 2022, date du document. Il considère que les points contrôlés lors de l’homologation ne concernent pas l’état « mécanique » du véhicule mais seulement sa conformité aux normes européennes.
Il assure que la collision mentionnée dans le devis qu’il verse aux débats est bien celle subie en amont de la vente litigieuse, non un accident survenu a postériori.
Il ajoute que le contrôle technique qu’il a fait réaliser correspond à la nomenclature des points de contrôles prévue par l’arrêté du 18 juin 1991. Il rejette ainsi l’argumentation de la société Contrôle Technique Nîmois quant à la nécessité de démonter la voiture pour constater les défaillances alors listées. Il en conclut à une faute de cette dernière dans l’exécution de sa mission qui lui est préjudiciable. Il souligne à cet effet que c’est le second contrôle technique, mettant en avant les désordres présents au niveau du châssis, qui l’a poussé à des investigations complémentaires qui ont mis en avant les graves désordres ensuite relevés. Il estime que cette faute de la société Contrôle Technique Nîmois a eu une influence sur la vente, pour ne pas lui avoir permis d’acquérir en toute connaissance de cause.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [L] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1641 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER M. [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
SUBSIDAIREMENT et pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [V] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [V] [C] aux entiers dépens.

M. [L] [M] rappelle tout d’abord que l’expertise amiable réalisée le 16 février 2023 ne peut pas à elle seule permettre au tribunal de retenir l’existence d’un vice caché. Il indique ensuite que le courrier du 28 novembre 2022 de la société Contrôle Technique Nîmois et le rapport d’expertise amiable montrent que les défaillances relevées nécessitaient une « véritable inspection » du véhicule, supposant un démontage. Il souligne que lors de l’intervention d’Auto [Localité 8] le véhicule avait parcouru 5.600 km en deux mois et que le devis de cette société mentionne une « collision ». Il en déduit que ces constatations n’ont pas été faîtes lors d’une simple fixation de pare-chocs, et qu’il ne peut être exclu que les désordres reprochés soient le fruit d’un accident postérieur à la vente. Il mentionne à cet effet une communication de M. [L] [M] plus d’un mois après le 4 octobre 2022 pour l’informer de trois problèmes de la voiture, sans faire mention d’un accident en amont de la vente.
Il rappelle que le véhicule étant initialement immatriculé en Allemagne, il a dû le soumettre à expertise pour obtenir le certificat de conformité nécessaire à la délivrance de la carte grise. Il fait état de l’avis favorable de la société Contrôle Technique Nîmois et des essais de l’UTAC en vue d’une réception à titre isolé ; il se prévaut alors de l’homologation délivrée. Il mentionne la visite d’entretien et de révision du 30 mai 2022 chez un distributeur réparateur agréé Chevrolet. Il en conclut qu’en l’état des informations fournies par ces divers établissements et organismes, et l’absence d’alerte communiquée, il n’est pas rapporté qu’il avait eu connaissance des défaillances et que le véhicule était accidenté. Il ajoute n’avoir eu connaissance de l’historique du véhicule que dans le cadre de la présente procédure, et souligne qu’il était accessible à l’acquéreur à tout moment.
Il relève qu’entre les constatations du 4 octobre 2022 et l’expertise du 16 février 2023, M. [V] [C] a continué à rouler avec le véhicule litigieux, parcourant de 1.000 à 2.000 km. Il conteste le caractère dangereux de la voiture et impropre à destination allégué.
Il estime « occultes » la remise en état avancée. Il pointe des demandes d’indemnisation de M. [L] [M] sans lien avec les défaillances mineures constatées. Il réfute le préjudice moral invoqué.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SASU Contrôle Technique Nîmois demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241, 1641 et 2274 du code civil, et 145 du code de procédure civile de :
DEBOUTER Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Pour le cas où il serait fait droit totalement ou partiellement aux demandes de Monsieur [C], ECARTER l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Contrôle Technique Nîmois s’appuie sur les obligations règlementaires du contrôle technique fixées par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 pour soutenir son absence de faute, soulignant que les points de contrôle du châssis sont soumis à examen visuel, y compris par manipulation, mais sans démontage. Elle indique à cet effet que les longerons litigieux et la partie accidentée du véhicule n’étaient pas visibles lors de son contrôle technique.
Elle mentionne que seul le vendeur, qui disposait de l’historique de sa voiture, était à même de connaître les vices.
Elle ne conteste toutefois pas avoir omis de relever certaines défaillances pointées par le centre Illibérien Automobile le 18 novembre 2022, dont aucune cependant ne sont considérées comme majeure nécessitant une contre-visite. Elle souligne que ces défaillances sont sans lien avec les désordres invoqués par le requérant et ne permettent pas de convaincre de l’existence de réparations importantes affectant la structure du véhicule et qu’il n’est subséquemment pas démontré par M. [V] [C] qu’elles conditionnaient son consentement.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 13 mai 2025.
* * *

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés

L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

L’article 1642 du même code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ».

En l’espèce, au cours de l’expertise amiable réalisée par le cabinet IDEA, il est tout d’abord constaté « une déformation du renfort de plancher AVG au niveau de la fixation du renfort du berceau ». L’expert indique que le « tirant de renfort de berceau AVG est déformé » et qu’il en va de même pour « les protections thermiques d’échappement ». Il mentionne que les « deux pare boue AV sont endommagés par le frottement des pneus » et que « le demi train AVG présente des marquages de peinture ». Il rapporte que « les embouts de longerons AV présentent un biseau en partie inférieure AV » et que « l’intérieur des jantes avant présente des traces de frottements ». Il relève que « les boulons de fixation de la partie avant de longeron AVG ainsi que ceux de fixation de l’amortisseur AVG présentent des traces de manipulations ». Au regard du contrôle de géométrie il fait état d’un « écart anormal de chasse ».
Ces constatations et la consultation de l’historique du dossier le conduisent à considérer que « le véhicule a fait l’objet d’une remise en état suite à un choc violent AVG ».

Ces conclusions sont corroborées par celles de l’assureur de la société Contrôle Technique Nîmois qui relèvent notamment elles aussi que “ l’historique reconstitué de ce véhicule démontre un évènement accidentel important aux Etas-Unis avec une vente par appel d’offres. Les photos récupérées attestent d’un choc AVG violent avec arrachement du demi-train AVG et déclenchement des airbags. Ce véhicule a été réparé un peu grossièrement et certains défauts sont présents”.

L’historique CARFAX confirme en effet, photos à l’appui, que cette voiture a été fortement accidentée en Georgie ([Localité 5]) en 2021, avant d’être vendue aux enchères au prix de 5.900 dollars.
M. [L] [M] invoque la possibilité d’une autre collision avant gauche que celle mentionnée à l’historique ayant généré les vices constatés. Néanmoins, l’expert du cabinet IDEA mentionne un choc « violent » à l’origine des défaillances constatées et celui de l’assureur de la société Contrôle Technique Nîmois note “un évènement accidentel important “, alors que le devis « collision » de la SARL Auto [Localité 8] du 4 octobre 2022 ne comporte aucune prestation, notamment en termes de carrosserie, corroborant la survenance contemporaine d’un tel incident, susceptible de générer les dégâts constatés. Aucun des éléments produits au dossier ne permet d’envisager qu’un autre choc de la violence de celui matérialisé par l’historique CARFAX et les photos l’illustrant soit à l’origine des défaillances constatées et de remettre en question les conclusions des experts.
Les différents certificats pour l’immatriculation en France du véhicule Chevrolet dont se prévaut M. [L] [M] ne portent pas sur des points de contrôle analogues à ceux ayant permis la constatation des défaillances. Cette argumentation n’est donc pas opérante.

Il ressort de ces éléments, et non pas du seul rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA, que les défaillances constatées sont le fruit de la violente collision subie par le véhicule avant son acquisition par M. [V] [C].
Le caractère caché de ces vices n’est pas contesté et ne fait pas débat.
L’expert du cabinet IDEA conclut que « le véhicule présente un caractère de dangerosité lié à la remise en état sommaire du véhicule, en effet, la géométrie des trains roulants du véhicule est hors côtes constructeur due à la déformation des supports du train AV ». Le fait que M. [V] [C] ait continué à rouler avec jusqu’à l’expertise n’ôte en rien le caractère dangereux de ce véhicule, dont le requérant en a justement d’ailleurs été informé à cette occasion.
Il n’est pas contestable qu’un véhicule présentant « un caractère de dangerosité » est impropre à sa destination. L’absence de défaillance majeure reprise sur les contrôles techniques ne suffit pas à écarter ce caractère de dangerosité, ces visites périodiques ne supposant pas, aux termes de l’arrêté de 1991, des investigations approfondies. L’achat d’un véhicule à 42.000 euros présentant « un caractère de dangerosité » le rendant impropre à sa destination caractérise sans difficulté la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.

Sur les préjudices demandés à M. [L] [M]

Aux termes de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Selon l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ».

M. [V] [C] sollicite tout d’abord 8.502,07 euros correspondant au montant des reprises sur le véhicule Chevrolet sur la base du devis de la SARL Auto [Localité 8] du 4 octobre 2022. Le requérant se prévaut ici de l’action estimatoire de la garantie des vices cachés, comme il le précise dans ses conclusions, en application de laquelle la connaissance ou on du défaut par le vendeur est indifférente.
Pour autant, l’expert amiable du cabinet IDEA évalue quant à lui cette remise en état à 5.500 euros TTC et celui de l’assureur de la société Contrôle Nîmois à 7.085,05 euros. Quant au devis présenté par le requérant, il comporte des prestations pour lesquelles le lien avec les vices cachés n’est pas établi.
Compte tenu des évaluations des deux experts, M. [L] [M] sera condamné à payer 6.250 euros à M. [V] [C] à ce titre.

En ce qui concerne les autres chefs de préjudices demandés, il n’est pas démontré par M. [V] [C] que le vendeur avait connaissance des vices cachés, condition nécessaire à l’engagement de sa responsabilité pour “tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”. Le requérant sera donc débouté des demandes à ce titre.

Sur la responsabilité de la société Contrôle Technique Nîmois

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il ressort du « Rapport de Synthèse RCP – Gan Assurances » produit par la société Contrôle Technique Nîmois elle-même, que le contrôle technique qu’elle a effectué « aurait dû permettre d’alerter tout acheteur par certaines déformations résiduelles surtout au niveau des tôles de protections d’échappement, mais également le renfort de longeron AVG et le tirant de berceau AVG. Ces deux dernières anomalies devaient être indiquées sur le procès-verbal en défaillances mineures. Il peut être opposé au Contrôle Technique Nîmois d’avoir facilité la vente par son manquement et l’omission sur les annotations à porter sur le PV de contrôle technique périodique ».
Il s’évince de ce constat et de cette analyse de l’assureur même de la société Contrôle Technique Nîmois son manquement à sa mission de contrôle technique, qu’elle reconnaît par ailleurs, et sa participation au préjudice de M. [V] [C] en ne lui permettant pas ainsi d’être « alerté » sur les vices cachés. Il sera d’ailleurs souligné que « la déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse (AVG, AVD) » et la « déformation mineure du berceau (AVG) » reprises dans le PV du Contrôle Illibérien automobile du 15 novembre 2022, et omis par la société Contrôle Technique Nîmois, sont reprises dans l’expertise amiable, dans le cheminement participant du constat que la « géométrie des trains roulants du véhicule est hors côtes constructeur » et donc de sa dangerosité.

Outre le montant de la remise en état du véhicule, déjà développé, il est demandé 2.496,07 euros « au titre des différents frais exposés » par le requérant qui fait état de frais d’entretien du véhicule sans aucun lien démontré avec les vices cachés dévoilés ; il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
En revanche, le second contrôle technique que M. [V] [C] a fait réaliser constitue bien la conséquence directe de la découverte, à tout le moins de la suspicion, de l’existence de ces vices cachés. Le Contrôle Technique Nîmois sera donc condamné à payer à M. [V] [C] la somme de 70 euros au titre des différents frais exposés.

Il n’est par ailleurs pas contestable que l’achat à 42.000 euros d’un véhicule présentant un caractère de dangerosité à la suite d’un violent accident engendre à l’acquéreur un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros, somme à laquelle, la société Contrôle Technique Nîmois sera condamnée à payer à M. [V] [C].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 144 du même code, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas utile à la résolution du litige et M. [V] [C] sera débouté de cette demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum M. [L] [M] et la société Contrôle Technique Nîmois à payer à M. [V] [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Les défendeurs seront quant à eux déboutés de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée”.

En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et la SASU Contrôle Technique Nîmois à payer à M. [V] [C] la somme de 6.250 euros au titre des reprises sur le véhicule ; CONDAMNE la SASU Contrôle Technique Nîmois à payer à M. [V] [C] la somme de 70 euros au titre des différents frais exposés ; CONDAMNE la SASU Contrôle Technique Nîmois à payer à M. [V] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [V] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande d’expertise ; N° RG 24/00720 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLDH

CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et la SASU Contrôle Technique Nîmois aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [M] et la SASU Contrôle Technique Nîmois à payer à M. [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [M] et la SASU Contrôle Technique Nîmois de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

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