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TJ 30189, 7 mai 2025, RG 24/00843


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Date
07/05/2025
Numéro
24/00843
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
6823b5617e21a56f624f5331

Texte de la décision

4,904 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 24/00843 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZEB
Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER
Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Laurence JACQUES FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DEFENDERESSE

Mme [E] [U], entrepreneur individuel, enregistrée sous le SIRENE n°384 976 312,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 24/00843 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZEB
Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER
Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Laurence JACQUES FERRI
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Madame [E] [U] devant madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n° FH4908600 aux torts et griefs de Madame [E] [U] à la date du 16 septembre 2024,
S’entendre Madame [E] [U] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner Madame [E] [U] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes provisionnelles suivantes :
1 361,60 € TTC de loyers impayés,
40 € HT de pénalités (Art. 4.5),
9 803,52 € TTC de loyers à échoir,
980,35 € TTC de clause pénale.
Soit un total de 12 177,48 € TTC avec intérêt au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés (article 2.6) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 12 juillet 2024.
Condamner Madame [E] [U] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 22 janvier 2025 est retenue après deux renvois contradictoires à l’audience du 2 avril 2025.

A cette dernière audience, les parties à l’instance ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et Madame [E] [U] ont demandé conjointement l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Il est de jurisprudence constante que le contrôle du juge ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En l’espèce, en l’état du rapprochement des parties, il convient d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre elles.

Enfin, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de cette transaction.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,

Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire,

HOMOLOGUONS l’accord transactionnel entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et Madame [E] [U] qui demeurera annexée à la présente ordonnance ;

CONFERONS force exécutoire audit accord annexé à la présente ordonnance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

La greffière La 1ère vice-présidente

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