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TJ 67482, 13 mai 2025, RG 25/03905


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Date
13/05/2025
Numéro
25/03905
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6823ba117e21a56f624f5e6c

Texte de la décision

3,825 caractères

N° RG 25/03905 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRPZ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 2]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03905 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRPZ

Minute n°

copie exécutoire le 13 mai

2025 (accompagnée d’une copie

certifiée conforme de la décision du

25 mars 2025) à :

- Me Mireille LACOUR

- M. [Y] [M]

- Mme [D] [X]

Me Mireille LACOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [N]
demeurant13 [Adresse 5]
représenté par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [M]
né le 25 Février 1994
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [D] [X]
née le 05 Avril 1996
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

SANS DÉBATS

JUGEMENT

Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement, daté du 25 mars 2025, opposant Monsieur [H] [N], d’une part, et Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [X], d’autre part.

Par une requête datée du 24 avril 2025, Monsieur [H] [N] expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 25 mars 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.

Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l'une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;

Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité, rendu le 25 mars 2025 entre Monsieur [H] [N], d’une part, et Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [X], d’autre part, mentionne à la page 2, 5 et 6 :

« 565,50€» au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

Qu’il s’agit d'une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;

Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :

De la page 2 à 6, à la place des termes :

« 565,50€ » ;

Il convient de lire :

« 765,50€ » ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

DIT Monsieur [H] [N], bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par jugement du 25 mars 2025, minute n°211/2025, sous le numéro RG 24/8397 ;

En conséquence,

RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :

De la page 2 à 6, à la place des termes :

« 565,50 € » ;

Il convient de lire :

« 765,50 » au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;

DIT que la décision reste inchangée pour le surplus ;

DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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