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TJ 31555, 17 mars 2025, RG 24/00090


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Date
17/03/2025
Numéro
24/00090
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6823bb3b7e21a56f624f6183

Texte de la décision

2,330 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSF2
AFFAIRE : [4] / [F] [R]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[O] [H], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [D] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]

dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2023, madame [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par la [2] ([3]) de la Haute-Garonne le 13 décembre 2023 pour un montant de 1.356,27 euros au titre d'un indu pour avoir bénéficié, à tort, du dispositif de protection complémentaire santé.

Par message électronique du 20 décembre 2024, madame [F] [R] a informé le tribunal qu'elle se désistait de son opposition à contrainte, précisant avoir réglé sa créance.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

Madame [F] [R] a été dispensée de comparution devant le tribunal conformément à sa demande contenue dans le message électronique susmentionné.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

A l'audience, la [5] confirme que l'indu à l'origine de la contrainte est soldé.

Dans ces conditions, le recours de madame [F] [R] sera déclaré sans objet.

Il s'ensuit que les dépens seront laissés à la charge de madame [F] [R].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que le recours de madame [F] [R] est devenu sans objet ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de madame [F] [R] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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