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TJ 31555, 18 mars 2025, RG 24/00915


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00915
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6823bb3e7e21a56f624f6207

Texte de la décision

6,447 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00915 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDJE
AFFAIRE : [U] [N] / CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [C] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [D] veuve [N] est entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en juin 2020. Une demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement a été déposée le 6 juillet 2021.
Des courriers ont été adressés le 8 juillet et le 28 juillet 2021par monsieur [U] [N] fils de madame [N] pour s’inquiéter de l’éventuelle récupération sur la donation de l’immeuble qui lui avait été faite par sa mère le 8 mars 2016 et demander « un assouplissement » des règles de récupération.
Le 7 mars 2022 le président du conseil départemental informait par courrier madame [N] qu’« en cas d’admission à l’aide sociale, le conseil départemental peut récupérer le montant des dépenses d’aide sociale auprès de monsieur [U] [N], donataire des biens situés lieu dit [Localité 2] à [Localité 4] » ;
Le 22 juin 2022 le président du conseil départemental pronoçait l’admission à l’aide sociale à l’hébergement de madame [N] pour la période du 9 aout 2021 au 31 aout 2031.
Le 6 juillet 2022 le président du conseil départemental informait monsieur [N] du recours exercé à l’encontre des donataires du bénéficiaire de l’aide sociale «  jusqu’à concurrence du montant des biens donnés, lorsque la donation intervient postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui précèdent cette demande » 
Madame [D] VEUVE [N] est décédée le 28 février 2023
Par arrêté du 6 novembre 2023 le président du conseil départemental informait monsieur [N] de la récupération intégrale de la créance du conseil départemental sur la somme de 17 660,80 euros.
Monsieur [N] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 7 janvier 2024.
Le 8 mars 2024 le président du conseil départemental rejetait ce recours.
Le refus était notifié à monsieur [N] par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été retirée.
Un nouvel envoi de la décision a été fait le 24 avril 2024 4 à monsieur [N] qui a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
A l’audience le conseil départemental soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion à titre principal.
Monsieur [N] indique que la demande d’aide sociale a dû être faite par le personnel de l’EHPAD, précise qu’il a une sœur n’apparaissant pas dans la demande, et qu’il ne pouvait payer pour la maison de retraite durant le COVID compte tenu de son emploi dans l’évènementiel. Il indique contester les sommes réclamées.
A titre subsidiaire le conseil départemental demande au tribunal de constater que sa décision est parfaitement fondée au vu des articles L132-8 et R 132-11 du code de l’action sociale et des familles et de confirmer que l’intéressé doit la somme de 17 660,8 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le Conseil départemental fait valoir que monsieur [N] a saisi le tribunal plus de deux mois après la notification du 8 mars 2024, effectuée par un envoi en lettre recommandée que monsieur [N] n’est pas allé chercher, ce dernier invoquant n’avoir pas reçu d’avis.
Cependant le conseil départemental a procédé à une nouvelle notification en lettre recommandée le 24 avril 2024, admettant implicitement que la précédente notification avait échoué à faire connaître à monsieur [N] les voies de recours possibles.
Le recours contentieux de monsieur [N] ayant été effectué dans le délai de deux mois après cette seconde notification est donc recevable.
Sur la récupération sur la donation
La requête de monsieur [N] devant le tribunal n’indique aucun motif quant à sa contestation puisqu’il dit simplement vouloir la contester.
A l’audience il a précisé contester les sommes demandées sans non plus préciser à quel sujet.
Il est constant qu’il a reçu en donation de sa mère le 8 mars 2016 un immeuble pour une valeur de 110 000 euros.
Il ressort de l’article L132-8 du code de l’action sociale que « des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département ((..)
2 contre le donataire , lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui l’ont précédée.
En application de l’article R 132-11 du code de l’action sociale « en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours »
Le conseil départemental est donc fondé à demander le remboursement des fonds qui ont été versés par la collectivité pour la mère de monsieur [N] ;
Ce dernier a d’ailleurs été informé dès le dépôt du dossier et explique qu’il ne pouvait à l’époque financer le solde restant dû après versement de la retraite de sa mère, ce qui a donc été assumé par le conseil départemental prenant le relais des obligés alimentaires.
Il y a donc lieu de dire que monsieur [N] doit la somme de 17 660,8 euros pour laquelle il lui appartient de solliciter éventuellement des délais.
Il devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré
Dit le recours de monsieur [U] [N] recevable mais non fondé.
Le condamne au paiement de la somme de 17 660,80 euros au Conseil départemental de Haute- Garonne.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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