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CA Versailles, 13 mai 2025, RG 24/07672


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Date
13/05/2025
Numéro
24/07672
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
68242542f1cd048c62446138

Texte de la décision

9,302 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2025

N° RG 24/07672 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5FY

AFFAIRE :

S.A.R.L. B2S BUSINESS [O] SERVICE

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Novembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 7]

N° RG : 2024M03975

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laurence HERMAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. B2S BUSINESS [O] SERVICE Par Jugement du tribunal de commerce de Pontoise,en date du 29/04/2024, il a été prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl de Keating prise en la personne de Me [G] [J] [N] [Adresse 1], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253

Plaidant : Me Philippe LE GALL,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0578


INTIMEES :

URSSAF ILE DE FRANCE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ILE DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

S.E.L.A.R.L. [N] est prise en la personne de Me [G] [J] [N], en sa qualité de Mandataire judiciaire

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL B2S Business [O] Services en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [N], prise en la personne de M. [J] [N], en qualité de mandataire.

Le 28 mai 2024, l'URSSAF d'Ile de France a déclaré à la procédure collective une créance pour 76 080,97 euros à titre privilégié et 30 000 euros à provisionnel à titre privilégié.

Le 26 novembre 2024, le juge-commissaire a admis la créance de l'URSSAF pour 76 080,97 euros à titre privilégié.

Le 9 décembre 2024, la société B2S Business [O] Services a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance de l'URSSAF d'Ile de France à son passif pour la somme de 76 080,97 euros.

Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, elle demande à la cour de :

- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée ;

- débouter l'URSSAF d'Ile de France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée ;

- infirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger prescrites les cotisations patronales et salariales qui lui sont réclamées pour les années 2018 et 2019 en vertu des dispositions de L. 244-3 du code de la sécurité sociale et rejetées les créances de la procédure de redressement ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle produit l'ensemble des pièces justifiant de l'absence de tout salarié non déclaré ;

- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

- en tout état de cause, rejeter de sa procédure de redressement les créances de l'URSSAF d'Ile de France ;

- condamner l'URSSAF d'Ile de France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'URSSAF d'Ile de France le 15 janvier 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société de Keating le 23 janvier 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

- Sur la la créance de l'URSSAF

L'appelante soutient que la créance de cotisations patronales et salariales de l'URSSAF pour les années 2018 et 2019 est prescrite et que seules peuvent être réclamées les cotisations pour l'année 2020 représentant la somme de 2 859 euros. Elle fait valoir que la contrainte de l'URSSAF concerne des cotisations patronales et salariales non payées pour les années 2018 à 2020, que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de trois ans à compter de la fin de l'année au titre de laquelle elles sont dues ; que cette prescription s'applique aux majorations et pénalités de retard.

Subsidiairement, l'appelante conteste les conclusions du contrôle de l'URSSAF et sollicite le rejet de sa déclaration de créance. Elle soutient qu'il n'y a « pas de titres justificatifs sur les créances ». Elle fait valoir que M. [V] [O], fils de M. [C] [O] était indépendant dans une entité dénommée GTE ayant son siège social à la même adresse que son siège social et non son salarié. Elle ajoute que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure de redressement prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que malgré les courriers de contestations de son gérant, il n'est pas établi que la commission de recours amiable ait été saisie dans les deux mois de la mise en demeure du 4 juillet 2024.

Réponse de la cour

L'article L. 624-2 du code de commerce énonce :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de celle de la loi du 23 décembre 2016 dispose que les Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans.

L'exécution d'une contrainte émise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription triennale prévue à l'article L. 244-3 (voir par exemple, 2e Civ., 17 mars 2016, n° 14-21.747, 2e Civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.016).

Ce délai a pour origine la date de la contrainte ou la date de notification de l'acte » (2e Civ., 10 juin 2021, n° 20-15.355).

Il est constant que la créance déclarée par l'URSSAF à la procédure collective de la société B2S Business [O] Services le 28 mai 2024 a fait l'objet d'une contrainte du 4 mai 2023, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition.

Son exécution ne pouvait être prescrite au jour de la déclaration de créance.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, ni de la cour d'appel statuant à sa suite, d'apprécier la régularité de la procédure de redressement suivie par l'URSSAF ni la prescription de la créance de cotisations lorsqu'elle a donné lieu à l'émission d'une contrainte.

L'ordonnance entreprise ne peut en conséquence qu'être confirmée.

- Sur les demandes accessoires

La solution commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société B2S Business [O] Services ;

Rejette sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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