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CA Versailles, 13 mai 2025, RG 23/06910


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Date
13/05/2025
Numéro
23/06910
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
68242544f1cd048c62446158

Texte de la décision

6,719 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 MAI 2025

N° RG 23/06910 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDYD

AFFAIRE :

S.A.R.L. DR LOCATION

C/

S.A.S. DENFER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 10

N° RG : 2023F00147

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. DR LOCATION

N° SIRET : 522 227 701 RCS MELUN

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/155

Plaidant : Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0699 -


INTIMEE :

S.A.S. DENFER

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration signifiée à étude


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2023, la société DR Location a assigné la société Denfer devant le tribunal de commerce de Pontoise, exposant avoir, entre les 6 janvier et 11 avril 2022, mis à sa disposition plusieurs engins de chantier et a assuré la livraison de certains d'entre eux, sans que ses factures aient été réglées pour ces prestations.

Le 1er septembre 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a rejeté toutes ses demandes.

Le 10 octobre 2023, la société DR Location a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 27 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en tous ses chefs de disposition et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Denfer à lui payer la somme qu'elle a reconnu de 28 879,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 x le taux légal à compter du 19 octobre 2022, et ce jusqu'au parfait paiement ;

A défaut,

- condamner la société Denfer à lui payer la somme de 25 061,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 19 octobre 2022 et calculés sur le montant hors taxes des sommes dues, outre les intérêts restant à courir jusqu'au parfait paiement ;

En tout état de cause,

- condamner la société Denfer à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Denfer aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Denfer le 29 novembre 2023 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la demande en paiement

Pour écarter la demande en paiement, le premier juge a retenu que la preuve que les prestations avaient été réalisées n'était pas rapportée par la société DR Location.

Mais en cause d'appel, celle-ci produit non seulement factures et mises en demeure, mais encore :

- Un courriel du 25 mai 2023 adressé par le dirigeant de la société Denfer à la société DR Location reconnaissant envers elle une dette de 27 528 euros et lui confirmant avoir mis en place un échéancier de 3 028 euros par mois sur 9 mois ;

- Un protocole du 8 novembre 2023, supportant la signature et le cachet de la société Denfer, visant au paiement de la somme totale de 28 879,54 euros à la société DR location, selon un échéancier, ainsi qu'un courriel de transmission du lendemain par lequel la société Denfer indique que ce protocole a pour objet de solder sa dette.

La demande est ainsi justifiée dans son principe.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à l'appelante la somme réclamée de 28 879,54 euros, diminuée de la somme de 5 000 euros, que par une note en délibéré du 19 mars 2025, autorisée par le rapporteur, elle reconnaît avoir reçue le 10 février 2024, soit un solde de 23 879,54 euros.

Cette somme portera intérêts à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure, selon la demande, mais au taux légal, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Denfer ait accepté par contrat l'application d'un autre taux.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige et l'équité commandent d'accueillir dans la proportion fixée au dispositif la demande formulée par l'appelante à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Denfer à payer à la société DR Location la somme de 23 879,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;

Condamne la société Denfer aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Denfer à payer à la société DR Location la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dé

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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