Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 13 mai 2025, RG 24/04152


Vérifier : CA Toulouse, 13 mai 2025, RG 24/04152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/04152
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
ordonnance
Id
68242545f1cd048c62446170

Texte de la décision

2,299 caractères

13/05/2025

N° RG 24/04152 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVR

Décision déférée - 13 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -23/01825

[M] [Y]

C/

Association AIDE AUX PERSONNES A DOMICILE

Copies certifiées conformes délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/30

***

Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [M] [Y],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-françois GODEFROY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Association AIDE AUX PERSONNES A DOMICILE, prise en la personne de son representant legal,

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [M] [Y] à l'association Aide aux personnes à domicile.

Mme [Y] a relevé appel de la décision le 25 décembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Le 31 mars 2025, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur l'expiration du délai pour conclure.

Il n'a pas été formulé d'observations. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, le délai expirait le 25 mars 2025. L'appelante n'a pas conclu et n'a fait valoir aucun motif.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons Mme [M] [Y] aux dépens.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.