CA Rouen, 13 mai 2025, RG 24/01622
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Texte de la décision
N° RG 24/01622 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Maître [I] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DI TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 4 juillet 2024
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 4 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [G] [N] a été engagé par la société DI Transport en qualité de chauffeur-livreur en contrat à durée déterminée pour la période du 2 janvier au 1er mars 2020, prolongé par avenant jusqu'au 30 juin 2020.
Soutenant avoir travaillé sans contrat du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 30 août 2022 aux fins de contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 25 octobre 2022, la société DI Transport a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 2022 et M. [S] désigné mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2024 et a signifié sa déclaration d'appel le 4 juillet 2024 à M. [S], ès qualités, et au CGEA de Rouen respectivement à domicile et à personne morale.
Par conclusions remises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DI Transport sa créance aux sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 10 555,92 euros
- indemnité de requalification : 1 759,32 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 759,32 euros
- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 759,32 euros
- ordonner à M. [S], ès qualités, de lui fournir une lettre de licenciement, ses documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- condamner les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CGEA et M. [S], ès qualités, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
M. [N] soutient avoir travaillé pour la société DI Transport à compter du 2 décembre 2019 avant même la signature du contrat à durée déterminée le 2 janvier 2020, et ce, sans qu'il ne soit déclaré auprès des caisses obligatoires comme l'URSSAF, pratique dont cette société était coutumière comme en témoigne sa condamnation au titre du travail dissimulé pour un autre salarié.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l'existence d'en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d'apporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, il n'existe aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire pour la période du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020, aussi, il appartient à M. [N] d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Pour ce faire, il produit un échange de sms datés des 24 et 25 décembre 2019 dont rien ne permet de savoir qui en sont les auteurs et une attestation sur l'honneur dactylographiée du 5 juillet 2023, signée de M. [M], aux termes de laquelle il indique que M. [N] a travaillé avec lui en tant que chauffeur-livreur pour la société DI Transports du 2 octobre 2019 au 31 août 2020.
Aussi, et alors que l'attestation de M. [M], qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, n'est au surplus nullement circonstanciée, elle est particulièrement insuffisante pour justifier de la réalité d'un emploi sur la période du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2020, ce d'autant, qu'établie trois ans après les faits, rien ne permet de comprendre ce qui permet à M. [M] de se souvenir des dates précises d'embauche de M. [N].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, étant noté qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence déterminante d'une condamnation pour ce type de fait dans un autre dossier.
Sur la demande d'indemnité de requalification.
Alors que M. [N] conteste le motif du recours à un contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité et qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité d'un tel motif, il convient, en l'absence de tout élément apporté par ce dernier, d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la société DI Transport la somme de 1 759,32 euros à titre d'indemnité de requalification due à M. [N].
Par ailleurs, compte tenu de la requalification du contrat à durée déterminée, il convient de dire que la rupture intervenue au terme de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient donc, au regard des contrats précaires dont a bénéficié par la suite M. [N], de fixer au passif de la société DI Transport la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [N].
Au contraire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, celle-ci n'étant pas cumulable avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents.
Il convient d'ordonner à M. [S], ès qualités, de remettre à M. [N] une attestation France travail dûment rectifiée, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de lui ordonner de délivrer un certificat de travail, un solde de tout compte ou un bulletin de salaire dans la mesure où il n'a été accordé que des dommages et intérêts à M. [N], pas plus qu'il n'y a lieu de lui ordonner de remettre une lettre de licenciement, laquelle n'existe pas.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros due à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DI Transport les créances de M. [G] [N] aux sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 759,32 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 euros
Ordonne à M. [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société DI Transport, de remettre à M. [G] [N] une attestation France travail ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à M. [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société DI Transport, de délivrer un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une lettre de licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DI Transport les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DI Transport la somme de 3 000 euros due à M. [G] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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