CA Rennes, 13 mai 2025, RG 24/00222
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°162
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNJZ
(Réf 1ère instance : 2022/275)
Entreprise MADAME [D] [U]
C/
S.A.S. BELLES DEMEURES DE BRETAGNE
S.A.R.L. DEMEURES MARINES SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BECHERIE LE COZ
Me GRENARD
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 03 mars 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Entreprise MADAME [D] [U] entreprise individuelle immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 423 129 287, exerçant sous le nom commercial DEMEURES DE CHARME BRETAGNE SUD représentée par Madame [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BELLES DEMEURES DE BRETAGNE immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 507 473 445, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flora ERBIBOU, avocat au barreau de Paris susbtituant Me Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMEURES MARINES SARL immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 789 930 559, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
L'entreprise individuelle [U] [D] exerce une activité d'agence immobilière sous le nom commercial de « Demeures de charme en Bretagne Sud'. Elle est propriétaire du nom de domaine internet 'Demeuresdecharmebretagnesud.fr'.
Les sociétés Belles Demeures De Bretagne et Demeures Marines sont des sociétés qui lui sont concurrentes.
Estimant que ces sociétés se livraient à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en utilisant sur leurs sites internet respectifs des mots-clés prêtant à confusion avec son propre site internet, l'entreprise individuelle [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes par requête. Cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Vannes.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Constaté la non-comparution de la société Demeures De Bretagne,
- Pris acte du désistement de Mme [U] [D] [K] de ses demandes à l'encontre de la société Demeures De Bretagne et a déclaré cette dernière hors de cause,
- Débouté Mme [U] [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer à la société Belles Demeures De Bretagne la somme de 4.000 euros euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer à la société Demeures Marines la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer aux société Belles Demeures De Bretagne et Demeures Marines, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la décision est exécutoire de plein droit,
- Condamné Mme [U] [D] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Vannes, et seront pris en charge par le Trésor public, Mme [U] [D] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Vannes du 19 mai 2021,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
L'entreprise individuelle [U] [D] a interjeté appel le 12 janvier 2024.
Les dernières conclusions de l'entreprise individuelle [U] [D] sont en date du 30 septembre 2024. Les dernières conclusions de la société Belles Demeures De Bretagne sont en date du 30 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société Demeures Marines sont en date du 5 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
L'entreprise individuelle [U] [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Condamné Mme [U] [D] [K] à payer à la société Belles Demeures De Bretagne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer à la société Demeures Marines la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer aux sociétés Belles Demeures De Bretagne et Demeures Marines, chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société Belles Demeures De Bretagne et la société Demeures Marines de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Belles Demeures De Bretagne et la société Demeures Marines in solidum à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- Condamner la société Belles Demeures De Bretagne et la société Demeures Marines in solidum aux dépens d'appel.
La société Belles Demeures De Bretagne demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de Mme [U],
Par conséquent :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné :
« Mme [U] [D] [K] à payer à la société Belles Demeures De Bretagne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées [']
['] Mme [U] [D] [K] à payer aux Sociétés Belles Demeures De Bretagne et Demeures Marines, chacune, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ['] »,
- Débouté Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant :
- Condamner Mme [D] [U] à payer à la société Belles Demeures De Bretagne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel par l'intimée,
- Condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société Demeures Marines demande à la cour de :
- Décler mal fondé l'appel de Mme [D] [U],
Par conséquent :
- Confimer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- Condamner Mme [D] [U] à verser à la société Demeures Marines la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la procédure abusive :
La cour n'est saisie que des dispositions par lesquelles le jugement a condamné Mme [U] à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n'est pas justifié que Mme [U] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de rejeter les demandes formées contre elle sur ce fondement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer certaines sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] succombe ainsi partiellement à l'instance engagée devant la cour.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés Belles Demeures de Bretagne et Demeures Marines au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer à la société Belles Demeures De Bretagne la somme de 4.000 euros euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné Mme [U] [D] [K] à payer à la société Demeures Marines la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les causes sus-énoncées,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [U] [K] payer la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés Belles Demeures de Bretagne et Demeures Marines au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [U] [D] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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