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CA Rennes, 13 mai 2025, RG 22/04536


Vérifier : CA Rennes, 13 mai 2025, RG 22/04536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/04536
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6824254ff1cd048c62446214

Texte de la décision

27,724 caractères

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/04536

N° Portalis

DBVL-V-B7G-S6SG

(Réf 1ère instance : 22/0018)

M. [Y] [J]

M. [C] [J]

C/

Mme [I] [P] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 20 janvier 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS

Monsieur [Y] [C] [T] [J]

né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [C] [L] [B] [J]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentés par Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE

Madame [I] [O] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [I] [M] est nue-propriétaire pour une part et usufruitière pour une autre d'une maison d'habitation située à [Adresse 13], voisine de la propriété de M. [Y] [J] et de M. [C] [J], co-indivisaires du fonds situé au [Adresse 2].

2. Se plaignant de la gêne occasionnée par des végétaux plantés sur ce fonds contigu au sien, Mme [M] a fait intervenir un conciliateur de justice selon un courrier de ce dernier du 15 juillet 2019 adressé à M. [Y] [J] mais resté infructueux.

3. Par acte d'huissier du 9 août 2021, Mme [M] a fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins essentiellement d'obtenir un élagage de certains végétaux et une réduction en hauteur d'un sapin implantés sur le fonds voisin, sur le fondement des articles 544, 671 et 673 du code civil.

4. Par acte d'huissier du 21 mars 2022, Mme [M] a mis en cause M. [C] [J], co-indivisaire avec son frère de la parcelle contiguë.

5. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a :

- condamné in solidum les consorts [J] à élaguer ou faire élaguer les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparant leur fonds de celui de Mme [M], à savoir une haie de résineux, un arbuste et un laurier, de manière que leur hauteur soit réduite à deux mètres et que les branches surplombant la propriété de Mme [M] soient coupées,

- dit qu'ils devront exécuter cette obligation dans les trente jours suivant la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 ' par jour de retard passé ce délai et pendant une durée totale de trente jours,

- rejeté la demande tendant à la réduction en hauteur du sapin planté sur la propriété des consorts [J],

- condamné in solidum les consorts [J] à payer à Mme [M] une indemnité de 600 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge in solidum des consorts [J],

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les infractions aux règles sur les distances des plantations étaient établies par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier, mais qu'en revanche le trouble anormal du voisinage concernant la perte d'ensoleillement occasionnée par un sapin d'une hauteur d'environ 20 mètres n'était pas caractérisé.

7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 17 juillet 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.

* * * * *

8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 novembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- en conséquence, y faisant droit,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à élaguer ou faire élaguer le laurier se trouvant sur leur propriété, de manière à ce que sa hauteur soit réduite à deux mètres des dispositions de l'article 672 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 673 du code civil, alors que Mme [M] n'a pas rapporté la preuve que des branches du laurier planté sur leur propriété dépasseraient sur sa propriété,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à couper les branches du laurier planté sur leur propriété surplombant celle de Mme [M],

- infirmer le jugement dont appel en qu'il les a condamnés in solidum au paiement d'une astreinte,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance,

- condamner Mme [M] à leur restituer la somme de 600 ' qu'ils lui ont réglée, au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles mise à leur charge par la décision dont appel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance,

- juger Mme [M] irrecevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice financier et de ses troubles et tracas,

- juger Mme [M] mal fondée en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l'en débouter,

- condamner Mme [M] à leur payer une somme de 3.868 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Scapin - Allag conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné in solidum les consorts [J] à élaguer ou faire élaguer les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparant leur fonds du sien, à savoir une haie de résineux, un arbuste et un laurier, de manière que leur hauteur soit réduite à deux mètres et que les branches surplombant sa propriété soient coupées,

* dit qu'ils devront exécuter cette obligation dans les trente jours suivant la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 ' par jour de retard passé ce délai et pendant une durée totale de trente jours,

* condamné in solidum les consorts [J] à lui payer une indemnité de 600 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge in solidum des consorts [J],

- à titre incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la réduction en hauteur du sapin planté sur la propriété des consorts [J],

- statuant à nouveau,

- condamner in solidum les consorts [J] à faire procéder à la réduction en hauteur du sapin planté sur leur propriété,

- condamner in solidum les consorts [J] à lui payer les sommes suivantes :

* 1.665,69 ' en indemnisation de son préjudice financier,

* 5.000 ' en indemnisation de ses troubles et tracas,

- en tout état de cause,

- débouter les consorts [J] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son soutien,

- condamner in solidum les consorts [J] à lui payer une somme de 3.000 ' en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner les consorts [J] aux dépens de l'appel.

* * * * *

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect des distances de plantation

12. Pour les consorts [J], Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le laurier dont elle sollicite qu'il soit réduit à deux mètres de hauteur se trouve à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, le tribunal ayant à tort ordonné l'élagage sans certitude sur la distance exacte, alors que son élagueur atteste du contraire sans que le lien de subordination avec lui l'empêche d'attester, ses constatations, faites depuis leur fonds, ayant une valeur probante supérieure à celle des constats d'huissier établis depuis le fonds de l'intimée. Il est par ailleurs établi que le tronc du laurier est à deux mètres depuis 35 ans, ce qui le rend éligible à la prescription trentenaire. Si les branches du laurier sont proches de la limite, elles ne la dépassent jamais. En outre, ils affirment que la haie de résineux a été taillée.

13. Mme [M] réplique que les procès-verbaux de constat caractérisent suffisamment la plantation des végétaux à moins de deux mètres de la limite, le laurier causant en tout état de cause un préjudice de perte d'ensoleillement. Elle stigmatise le manque d'impartialité de l'élagueur qui a été engagé par les consorts [J] et dont l'attestation devra être écartée des débats. La prescription bénéficiant à un arbre n'en interdit pas pour autant l'élagage des rejets les plus récents.

Réponse de la cour

14. L'article 671 du code civil dispose qu' 'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers'.

15. L'article 672 prévoit que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales'.

16. Aux termes de l'article 673, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.

17. En l'espèce, dans un premier procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 juillet 2019, il a été constaté la présence, sur le terrain des consorts [J], 'd'un laurier d'une dizaine de mètres de hauteur, dont certaines branches surplombent la propriété [M] sur les deux côtés de la clôture mitoyenne', dont il n'est pas contesté qu'elle marque la limite de propriété. Le constat observe que 'l'implantation de ce laurier ne semble pas être effectuée à deux mètres de la clôture, sous toutes réserves, une mesure précise étant nécessaire'. Il est également indiqué la présence d' 'un arbuste quasiment au contact de la clôture présentant une hauteur supérieure à deux mètres. Cet arbuste n'est pas taillé, des branches débordent sur la propriété [M]'.

18. Interpellé sur cette situation par l'avocat de Mme [M], M. [Y] [J], après avoir rappelé que le jardin avait été aménagé par ses grands-parents dès les années 60, indique, dans un courrier du 19 octobre 2019, s'être rapproché de sa voisine et avoir 'pu effectivement constater que quelques arbustes récemment plantés débordaient légèrement sur la propriété de Mme [M] sans que cela constitue à mon sens une gêne critique, que le laurier avait pris de l'ampleur et pouvait porter un trop fort ombrage et que les branches mortes basses du grand sapin vues de la propriété de Mme [M] étaient inesthétiques', l'intéressé s'engageant par ailleurs à faire procéder à un élagage dans le courant de l'automne pour un 'taillage des branches basses du sapin' et une 'réduction de la masse végétale du laurier. Nous veillerons également à ce que les arbustes en contact avec la clôture ne dépassent pas les deux mètres'.

19. Les consorts [J] justifient s'être exécutés, en témoigne une facture de la SARL À la cime de l'arbre du 16 décembre 2019 pour un montant de 600 ' (resserrage des branches côté voisin et taille du laurier notamment).

20. Toutefois, Mme [M] a de nouveau fait intervenir sur place un huissier le 25 octobre 2021 qui a constaté la présence chez les consorts [J] d' 'un laurier de très grande dimension soit environ dix mètres de hauteur.

Il apparaît implanté à un peu moins de deux mètres de la limite séparative sous réserve d'une mesure précise. Certaines branches surplombent la propriété [M]'. Le constat mentionne également la présence d' 'une haie au contact du mur, faisant plus de deux mètres de hauteur dont les branches débordent sur la propriété [M] à différents endroits'.

21. Faisant suite au jugement querellé et aux contestations émises par les consorts [J], Mme [M] a fait procéder à un nouveau constat le 26 janvier 2023, duquel il ressort 'que la haie d'arbustes implantée sur la propriété [J] le long de la limite de propriété présente toujours des débordements sur la propriété [M]. Cette haie au contact sur la propriété [J] n'est toujours pas taillée et nous observons à différents endroits des hauteurs supérieures à deux mètres. Il en est de même de la petite haie de résineux'. Par ailleurs, 'le laurier est toujours en place, il présente toujours la même hauteur, les branches surplombant la propriété [M] ont été élaguées. Toutefois, ce laurier qui apparaît implanté à moins de deux mètres, sous réserve de mesure précise de la limite de propriété, est toujours en place et présente une hauteur très supérieure à deux mètres'.

22. Elle produit enfin un dernier constat effectué le 3 juin 2024 qui mentionne que le quartier en cause est entretenu, avec des arbres taillés, à l'exception de la parcelle des consorts [J], dans laquelle subsiste, derrière la clôture, une haie d' 'une hauteur de 2,10 mètres', 'dont certaines branches débordent sur la propriété appartenant à Mme [M]', entre 60 centimètres et 1,30 mètre.

23. Il s'évince de l'ensemble qu'il n'est aucunement établi que le laurier se trouverait à moins de deux mètres de la limite des fonds. Bien que l'huissier ait, à plusieurs reprises, émis des réserves à ce sujet, Mme [M] n'a jamais fait procéder au mesurage de la distance, ce qu'elle aurait pu solliciter depuis le fonds des consorts [J] avec une autorisation judiciaire.

24. Les consorts [J] produisent un courrier électronique du 15 novembre 2022 de leur élagueur, M. [U], indiquant que 'le laurier se situe à plus de trois mètres de la clôture'. Mme [M] se contente de demander à la cour que cette pièce soit écartée des débats au motif qu'il existe un lien de subordination ou de collaboration entre l'auteur de ce message et ses clients. Outre le fait qu'elle ne reproduit pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, rien ne permet de suspecter une partialité de cet entrepreneur, aucune constatation contraire ne venant affecter cette évaluation.

25. C'est donc à tort que les premiers juges, affirmant sans preuve que le laurier se trouve à une distance de moins de deux mètres de la limite des fonds, a condamné in solidum les consorts [J] à l'élaguer ou le faire élaguer sous astreinte, de manière que sa hauteur soit réduite à deux mètres.

26. En revanche, le débordement des branches du laurier sur le fonds voisin constaté le 15 juillet 2019 n'avait manifestement pas cessé malgré les travaux effectués par les consorts [J] puisqu'on le retrouve dans le constat du 25 octobre 2021. Cette situation permettait à Mme [M] d'exiger des consorts [J] la coupe des branches qui dépassent, aucune prescription ne pouvant faire obstacle à ce droit.

27. Concernant la haie (résineux et arbuste), les constats d'huissier du 15 juillet 2019 et du 25 octobre 2021. sont parfaitement clairs : elle 'colle' à la clôture et les photographies montrent d'évidence qu'elle se situe à moins de deux mètres de la limite. Les deux constats ont objectivé une hauteur supérieure à deux mètres et des branches qui débordent.

28. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] à élaguer ou faire élaguer la haie de résineux et l'arbuste à moins de deux mètres de la limite séparant leur fonds de celui de Mme [M], de manière que leur hauteur soit réduite à deux mètres et que les branches surplombant la propriété de Mme [M] soient coupées.

29. Toutefois, les consorts [J] produisent :

- deux nouvelles facture de la SARL À la cime de l'arbre postérieures au jugement, l'une du 21 octobre 2022 pour un montant de 800 ' (taille du cyprès, du laurier et du gros laurier), l'autre du 15 novembre 2024 pour un montant de 1.368 ' (taille du laurier, de la haie de thuya et du gros laurier-sauce, resserrage latéral de la haie d'eleagnus),

- un rapport de 'diagnostic sanitaire du laurier' établi par l'entreprise Aubépine le 19 novembre 2024
1: Rapport rédigé par M. [A] [E], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes

, soit postérieurement aux derniers constats d'huissier diligentés par Mme [M] le 26 janvier 2023 et le 3 juin 2024, qui relate, photographies à l'appui, que 'les arbustes plantés à plus de 0,50m et moins de 2m et dépassant la taille des deux mètres ont été rabattus au niveau de l'arase du mur, vers 1,80m de hauteur' et que 'le feuillage du laurier a, de même, été reculé pour venir largement en retrait de la limite'.

30. Il sera donné acte aux consorts [J] de cette mise en conformité.

Sur le trouble anormal du voisinage

31. Pour Mme [M], le sapin planté sur le fonds des consorts [J] mesure approximativement 20 mètres de haut et lui cause un encombrement de ses gouttières et une perte de luminosité (jardin, véranda et chambres) qui avait été objectivée dans les procès-verbaux de constat produits lors des débats de première instance, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage. Ce serait également le cas du laurier si l'on devait considérer qu'il se situe à plus de deux mètres de la limite.

32. Les consorts [J] répliquent qu'aucun encombrement des gouttières de Mme [M] ni perte de luminosité n'a été objectivé avant le dernier procès-verbal de constat d'huissier qui fait d'ailleurs surtout état d'une absence de vue dégagée plus que d'une perte d'ensoleillement et au demeurant essentiellement en raison du laurier. Ils affirment que le résineux est quant à lui régulièrement taillé.

Réponse de la cour

33. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.

34. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu'une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.

35. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu'il concerne aussi bien l'action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.

36. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l'inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.

37. S'il n'existe aucun droit acquis à l'ensoleillement, la réduction de l'ensoleillement créée par un arbre peut constituer un trouble anormal du voisinage. Lorsque la perte d'ensoleillement est substantielle ou altère la qualité de vie comme se manifestant dans la continuité ou se renouvelant régulièrement, elle constituera un trouble anormal du voisinage, notamment en raison de la perte de valeur du bien concerné. Au contraire, si la réduction de l'ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l'existence d'un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir. La jouissance du jardin, de la terrasse ou de la piscine est plus répandue l'été que l'hiver, de sorte qu'il est davantage pénalisant de ne pas pouvoir en bénéficier lors de la saison estivale.

38. En l'espèce, dans le constat établi le 15 juillet 2019 (supra § 17), l'huissier constate, 'sur la propriété [J], qu'un sapin est implanté. Ce sapin présente une hauteur de plus de vingt mètres et est implanté à distance réglementaire. Mme [M] nous indique qu'elle subit les nuisances de par ce résineux, à savoir encombrement de ses gouttières et perte d'ensoleillement'.

39. Dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 octobre 2021 (supra § 20), il était également mentionné chez les consorts [J] 'la présence d'un sapin de grande hauteur, environ 20 mètres, qui, lui, est implanté à bonne distance'. Il est également observé 'la présence de résidus de végétaux (aiguilles de sapin) sur la toiture de la véranda de Mme [M]'.

40. Dans le constat effectué le 26 janvier 2023 (supra § 21), Mme [M] indique à l'huissier 'qu'elle subit toujours les nuisances constatées lors de notre précédent procès-verbal, à savoir aiguilles de pins et résidus de végétaux dans les gouttières, aiguilles de pins sur la toiture de la véranda'.

41. Enfin, dans le constat effectué le 3 juin 2024 (supra § 22), l'huissier observe, 'derrière les haies non entretenues, un laurier d'une hauteur d'au moins huit mètres'. Il constate, entre 16h15 et 16h45, 'que l'arbre empêche l'ensoleillement d'une partie de la parcelle appartenant à Mme [M]'. Dans la maison, 'l'arbre empêche l'ensoleillement dans la véranda' et 'la vue des chambres n'est pas dégagée, l'arbre empêche l'ensoleillement des chambres'.

42. Les nuisances alléguées par Mme [M] n'ont été objectivées que postérieurement au jugement.

43. Concernant le sapin, la présence de quelques aiguilles dans les gouttières de Mme [M] ne constituent pas un trouble anormal du voisinage mais le tribut courant consistant à être exposé à des désagréments naturels ou des inconvénients ordinaires.

44. Concernant le laurier, les consorts [J] invoquent la prescription trentenaire de l'article 672 du code civil pour s'opposer à son étêtage à deux mètres et produisent à cette fin le rapport de 'diagnostic sanitaire du laurier' établi par l'entreprise Aubépine le 19 novembre 2024 (supra § 29) estimant que le passage du laurier à une hauteur comprise entre 2 mètres et 2,55 mètres est de 35 ans.

45. Mais cette prescription ne protège que les arbres ne respectant pas la limite des deux mètres.

46. Or, Mme [M] plaide ici le trouble anormal du voisinage.

47. Toutefois, l'anormalité du trouble ne peut résider dans le seul constat du 3 juin 2024 qui fait état d'un déficit d'ensoleillement sur une partie de la parcelle uniquement sur une journée et à une heure précise. Le caractère continu et notable du trouble n'est pas suffisamment établi.

48. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du trouble anormal du voisinage.

Sur les préjudices

49. Bien que le premier juge n'en ait pas été saisi, Mme [M] sollicite en cause d'appel le paiement de divers dommages et intérêts (préjudice financier et préjudice moral).

50. Les consorts [J] soulignent le caractère nouveau de ces demandes et sollicitent de la cour qu'elle les déclare irrecevables.

Réponse de la cour

51. L'article 564 du code de procédure civile dispose que, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

52. L'article 565 prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

53. Aux termes de l'article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

54. En l'espèce, même si Mme [M] ajoute au coût des procès-verbaux de constat d'huissier produits en première instance celui des procès-verbaux établis en cause d'appel, le préjudice financier qu'elle allègue était déjà né devant le tribunal qui n'a pas été saisi d'une demande d'indemnisation à ce titre.

55. Il en est de même pour le préjudice moral, constitué des 'troubles et tracas' que Mme [M] invoque, qui existaient déjà en première instance et dont elle n'a pas saisi le tribunal.

56. Ces demandes, nouvelles en cause d'appel, seront jugées irrecevables.

Sur les dépens

57. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

58. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé; Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 juin 2022, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J] à élaguer ou faire élaguer sous astreinte le laurier, de manière que sa hauteur soit réduite à deux mètres,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [I] [M] de sa demande d'étêtage du laurier,

Donne toutefois acte à M. [Y] [J] et de M. [C] [J] de la mise en conformité de leurs plantations,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [M] relatives à l'indemnisation de ses préjudices,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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