CA Poitiers, 13 mai 2025, RG 23/01644
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Texte de la décision
ARRET N°180
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23Y
S.A.S. DUPRE
C/
Société SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - SEMIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.S. ALPAGROUP
S.E.L.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BROSSETTE
S.A.S. CF2P
S.A.S. DEPALOR (SOCIETE EN LIQUIDATION)
S.A. GENERALI IARD
SAS GENTE MEUBLES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01644 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. DUPRE
[Adresse 19]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Rébecca REMOND, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
Société XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 12]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Frédéric VIGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ALPAGROUP
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.S. CF2P
[Adresse 23]
[Localité 15]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie AGNESE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ATELIER D4ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD venant au droit de la SCP BPG ARCHITECTES-BEGUE-PEYRICHOU-GERARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Laura BARRIQUAULT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. BROSSETTE
[Adresse 8]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD .
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JOLY, avocat au barreau de POITIERS
SAS GENTE MEUBLES
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEPALOR (SOCIETE EN LIQUIDATION)
[Adresse 22]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
Société SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE - SEMIS
est [Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L 'Office public de l'habitat de la ville de [Localité 3] (l'office public de l'habitat) a entrepris la réhabilitation de 170 logements.
La société d'économie mixte immobilière de Saintonge (Semis) vient désormais aux droits de l'office public de l'habitat.
Le société d'architecture Begue-Peyrichou-Gérard et associés (anciennement Atelier Architecte Begue-Peyrichou-Gérard) a reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Par contrat en date du 14 septembre 2010, la société Dupré s'est vu confier le lot n° 6 plomberie sanitaire, incluant notamment la fourniture et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains.
La société Dupré était assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).
Le mobilier a été acquis de la société Brossette aux droits de laquelle vient la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC).
La société Brossette s'était fournie auprès de la société Gente Meubles (Gente), fabricant.
La société Gente était assurée auprès de la société Generali Iard (Generali).
Elle s'était fournie en panneaux destinés à la réalisation des meubles auprès des sociétés Depalor désormais en liquidation amiable et CF2P (antérieurement dénommée Ikea Industry / Swedspan).
La société Depalor était assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE (XL).
En cours de chantier a été constaté un gonflement anormal des panneaux des meubles livrés et installés par la société Dupré.
Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 21 décembre 2012.
Par requête en date du 29 mai 2013, l'office public de l'habitat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin que soit ordonnée une mesure d'expertise, au contradictoire des sociétés Dupré, Brossette, Gente, Depalor et du maître d'oeuvre.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, [T] [R] a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnance du 19 septembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ikea Industry (Swedspan) et à la société Generali, assureur de la société Gente.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa Corporate Solutions Assurance (XL) assureur de la société Depalor et à la société Axa France Iard, assureur de la société Dupré.
Le rapport d'expertise est en date du 2 mars 2018.
Par requête du 16 juillet 2018, l'office public de l'habitat a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'ensemble des sociétés précitées et leurs assureurs à l'indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant les meubles de cuisine et de salle de bains.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a statué en ces termes :
'Article 1er : Les conclusions de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) dirigées contre les sociétés Axa France IARD, Generali Assurance IARD et Axa Corporate Solutions Assurance sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Dupré est condamnée à verser à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) la somme de 289 296 euros en réparation des désordres décrits ci-dessus.
Article 3 : La société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) est condamnée à verser à la société Dupré la somme de 21 167 euros au titre des conclusions reconventionnelles présentées par celle-ci.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés à la somme de 12 975,62 euros,sont mis à la charge de la société Dupré.
Article 5 : La société Dupré est condamnée à verser à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) et aux sociétés Dupré, Atelier d'architecture BPG et associés, Brossette, Gente Meubles, Dépalor, Ikea Industry France 1 , Axa France IARD, Compagnie Generali IARD et XL Insurance Company SE'.
Par acte des 21, 22, 23 octobre et 19 novembre 2020, la société Dupré a assigné devant le tribunal de commerce de Saintes les sociétés :
- Semis ;
- Axa ;
- Brossette ;
- Gente ;
- Generali ;
- XL ;
- Atelier d'architecture BPG & associés ;
- Alpagroup.
Elle a à titre principal demandé de :
- condamner la société Brossette à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 303.871,62 ' en principal et de 4.797,71 ' correspondant aux frais d'emprunt supportés pour payer sa condamnation ;
- dire le jugement à venir opposable à l'assureur de la société Dupré.
Elle a subsidiairement sollicité la condamnation in solidum des défenderesses.
La société Axa a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que la responsabilité contractuelle de son assurée n'était pas garantie.
La société Brossette a à titre principal soutenu que l'action en garantie exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrite. Elle a subsidiairement soutenu que le vice ou la non-conformité allégués ne lui étaient pas imputables et a demandé la garantie des sociétés Gente, Depalor, CF2P et de leurs assureurs.
La société Gente a de même soutenu que l'action en garantie dirigée à son encontre était forclose ou prescrite. Elle a ajouté que l'action des sociétés Dupré, du maître d'oeuvre et de la société Depalor se heurtait à l'autorité de chose jugée du tribunal administratif de Poitiers.
La société Generali a à titre principal opposé la forclusion de l'action en garantie. Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité et à une limitation en conséquence de sa garantie.
Les sociétés Depalor et Semis n'ont pas comparu.
La société XL a à titre principal soutenu que l'action en garantie était prescrite et subsidiairement que les désordres n'étaient pas imputables à son assurée.
Le maître d'oeuvre a à titre principal soutenu l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, le contrat la liant au maître de l'ouvrage, de même que celui de la société Dupré, relevant de cette compétence.
La société Alpagroup a également soulevé l'irrecevabilité de l'action. Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :
'Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2020F00099 et le numéro 2021F00072,
Déboute la SAS DUPRE de ses demandes pour cause de forclusion de son action,
Dit que la SAS DUPRE supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidée à la somme de 21120 Euros TTC, dont 3520 Euros de TVA'.
Il a considéré que le délai de deux années pour exercer l'action fondée sur la garantie des vices cachés, qui avait commencé à courir au plus tôt le 21 juin 2011, date de la réunion de chantier ayant mis en évidence les désordres et au plus tard les 5 et 11 septembre 2012, date des réunions d'expertise amiable, était expiré à la date de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, la société Dupré a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, elle a demandé de :
'' Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile,
' Vu les articles 2224, 2231, 2239, 2240, 2241 et 2242 du code civil,
' Vu les articles 1603 et 1604 et suivants, 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause,
' Vu l'article 1625 du code civil,
' Vu l'article 1240 du Code civil,
' Vu les pièces versées aux débats,
' Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée en son appel la SAS DUPRE ;
ANNULER dans toutes ses dispositions le Jugement en date du 1er juin 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES au visa des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;
A défaut :
INFIRMER dans toutes ses dispositions le Jugement en date du 1er juin 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES ;
REFORMER dans toutes ses dispositions le Jugement en date du 1er juin 2023 prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES, savoir :
« - Ordonné la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2020F00099 et le numéro 2021F00072,
- Débouté la SA DUPRE de ses demandes pour cause de forclusion de son action,
- Dit que la SA DUPRE supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de Greffe liquidés à la somme de 211,20 ' TTC, dont 35,20 ' de TVA ».
Statuant de nouveau :
DECLARER l'action formée par la SAS DUPRE sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code Civil recevable ;
DECLARER l'action formée par la SAS DUPRE sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code Civil non prescrite ;
DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires ;
' A titre principal,
DECLARER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE, responsable du préjudice subi par la SAS DUPRE ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE, à verser à la SAS DUPRE la somme de 303 871,62', ainsi que la somme de 4797,71' correspondant au coût du crédit relai opéré par la SAS DUPRE pour pouvoir indemniser la SEMIS ;
DECLARER que le jugement à intervenir sera opposable à l'assureur de la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE qui devra garantir le paiement auquel la Société BROSSETTE est condamnée ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de la Société BROSSETTE, à verser à la SAS DUPRE la somme de 303 871,62', ainsi que la somme de 4797,71' à titre de dommages et intérêts afin de relever indemne de ses préjudices la SAS DUPRE ;
' A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les Sociétés GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, ALPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES, avec la DISTIRBUTION SANITAIRE venant aux droits de la Société BROSSETTE, à garantir et relever intégralement indemne la SAS DUPRE de sa condamnation suivant jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers le 29 juillet 2020 ;
CONDAMNER solidairement les Sociétés GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, LPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES, avec la DISTIRBUTION à verser à la SAS DUPRE la somme de 303 871,62' ainsi que la somme de 4797,71' correspondant au coût du crédit relai opéré par la SAS DUPRE pour pouvoir indemniser la SEMIS ;
CONDAMNER les société GENERALI IARD et XL INSURANCE COMPAGNY SE à garantir le paiement des sommes dues solidairement par la Société GENTE MEUBLES et la Société DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, en application du jugement à intervenir ;
DECLARER que le jugement à intervenir sera opposable à l'assureur de la ALPAGROUP et à l'assureur de la société CF2P qui devront garantir solidairement le paiement auquel la Société DISTRIBUTION SANITAIRE venant aux droits de Société BROSSETTE est condamnée ;
' A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la Société CF2P venait aux droits de la Société IKEA France INDUSTRY et mettrait hors de cause la Société ALPAGROUP,
CONDAMNER la Société CF2P en lieu et place de la Société ALPAGROUP pour les chefs de demandes précédents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
' A titre infiniment plus subsidiaire,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE venant aux droits de la Société BROSSETTE, la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS DUPRE, à garantir la SAS DUPRE de sa condamnation à verser à la SEMIS la somme totale de 303 871,62' suivant jugement rendu par le Tribunal Administratif de Poitiers le 29 juillet 2020.
' En tout état de cause,
DEBOUTER les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION SANITAIRE, venant aux droits de BROSSETTE, les sociétés GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, ALPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES à verser chacune à la SAS DUPRE, la somme de 4.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés BROSSETTE, GENTE MEUBLES, DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO, ALPAGROUP, CF2P et ATELIER D'ARCHITECTURE BPG & ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance, comprenant l'intervention de l'Officier ministériel'.
Elle a soutenu que :
- le maître d'oeuvre qui avait assigné les sociétés Gente, Brossette, Depalor, CF2P et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Saintes, avait admis la compétence de la juridiction judiciaire ;
- le jugement du tribunal administratif n'avait pas, dans ses rapports avec ces diverses sociétés, autorité de chose jugée ;
- elle avait un intérêt à agir à l'encontre de la société Alpagroup ;
- le jugement encourait la nullité en ce qu'il n'avait pas motivé sa décision d'écarter le défaut de délivrance qu'elle soutenait en raison de la non-conformité des produits, de qualité P4 et non P5 ;
- son action exercée sur ce fondement n'était pas prescrite, le délai de 5 années n'étant pas expiré à la date de délivrance de l'assignation.
Elle a au fond maintenu que les meubles livrés étaient affectés d'une non-conformité, puisque n'étant pas, comme décrits au catalogue de la société Gente, de qualité P5 (CTBS) destinée à un usage en milieu humide.
La société Brossette (SDC) avait dès lors selon elle engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle a demandé l'indemnisation du préjudice étant résulté du défaut de conformité, à savoir en principal la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction administrative.
Elle a subsidiairement soutenu que les sociétés Gente, CF2P et Depalor à l'encontre desquelles elle disposait d'une action directe, avaient de même engagé leur responsabilité à son égard en raison de la non-conformité des panneaux livrés à la société Gente et des meubles livrés par cette dernière.
Elle a ajouté que le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en raison d'un défaut de conseil et de surveillance du chantier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la selarl Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard, venant au droit de la scp BPG Architectes-Bégué-Peyrichou-Gérard, a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 75 et suivants, 463 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil (ancien article 1382 du même code),
Vu l'assignation délivrée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Administratif de POITIERS,
Vu la jurisprudence du Tribunal des Conflits,
Vu le jugement entrepris du 05.06.2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Au principal,
Sur l'omission de statuer,
Réparer l'omission de statuer affectant le jugement entrepris s'agissant de la prétention tirée de l'exception d'incompétence de la judication (juridiction) civile et la fin de non recevoir découlant de l'autorité de la chose jugée consécutive,
En conséquence, réparant cette omission,
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la Société DUPRE à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES, s'agissant d'un recours entre participants à l'exécution d'un marché public de travaux,
Dire et juger que seul le Tribunal Administratif de POITIERS est compétent pour statuer sur les demandes présentées par la Société DUPRE à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES,
Constater l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal Administratif de Poitiers, et débouter la Société DUPRE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES
Au fond, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la Société DUPRE à l'encontre de la SELARL BPG & ASSOCIES, ainsi que celle présentées pour les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE.
Débouter la Société DUPRE, les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES
A titre subsidiaire,
Dire mal fondées des demandes présentées par la Société DUPRE, les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES Par conséquent,
Débouter la Société DUPRE, et les sociétés CF2P, ALPAGROUP et GETE MEUBLE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la Société BPG & ASSOCIES
A titre très subsidiaire,
Condamner la Société DUPRE, la Société BROSSETTE, la société GENTE MEUBLES, la Société DEPALOR, la Société IKEA INDUSTRIE, AXA, GENERALI, la sociétés CF2P, ALPAGROUP et XL INSURANCE à garantir et relever intégralement indemne la société BPG & ASSOCIES de toutes condamnations qui seraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Rejeter toute autre demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BEGUE PEYRICHOU GERARD ET ASSOCIES
Condamner la Société DUPRE ou tout autre défaillant à verser à la société BEGUE PEYRICHOU GERARD ET ASSOCIES une somme de 3 500 ' par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distractions en application de l'article 699 du CPC'.
Elle a soutenu que le tribunal n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence soulevée, ni sur l'autorité de chose jugée de la décision de la juridiction administrative, la demande de l'office public de l'habitat formée à son encontre ayant été rejetée.
Elle a conclu à la confirmation du jugement aux motifs que :
- l'action de la société Dupré était selon elle fondée sur la garantie des vices cachés ;
- la preuve de sa faute n'était pas rapportée ;
- les désordres n'étaient pas de nature décennale mais relevaient de la garantie de parfait achèvement due par l'appelante ;
- les désordres ne lui étaient pas imputables, s'agissant d'un vice de fabrication ;
- les diligences nécessaires avaient été accomplies en cours de chantier dès les difficultés apparues.
Elle a subsidiairement sollicité, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la garantie des sociétés Dupré, Brossette, Depalor, Gente, Ikea et de leurs assureurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) venant aux droits de la société Brossette, a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'ancien article 1213 du Code civil
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2239, 2241 et 2242 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
1. A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saintes en date du 1er juin 2023
En conséquence
DEBOUTER la SAS DUPRE de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires émises à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE
CONDAMNER la SAS DUPRE à verser la somme de 10.000 euros à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance
2. A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE, LA COUR D'APPEL VENAIT A REFORMER LE JUGEMENT ATTAQUE ET A DECLARER RECEVABLE L'ACTION DE LA SAS DUPRE
CONDAMNER in solidum la SAS GENTE, son assureur la SA GENERALI IARD, la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d'assureur de la SAS DEPALOR, société en liquidation judiciaire et la SASU CF2P anciennement dénommée société IKEA INDUSTRY FRANCE et venant aux droits de la société SWEDSPAN à garantir et relever indemne la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
A défaut de condamnation in solidum
CONDAMNER la SAS GENTE et son assureur la SA GENERALI IARD pour leur part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 8%
CONDAMNER la compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d'assureur de la SAS DEPALOR, société en liquidation judiciaire pour leur part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 72 %CONDAMNER la SASU CF2P anciennement dénommée société IKEA INDUSTRY FRANCE et venant aux droits de la société SWEDSPAN seront condamnés pour leur part de responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 20%.
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SAS DUPRE de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations ;
DEBOUTER la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et réclamations dirigées à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires émises à l'encontre de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE ;
CONDAMNER la SAS DUPRE à verser la somme de 10.000 euros à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE venant aux droits de la SAS BROSSETTE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance'.
Elle a soutenu que :
- la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation n'était pas fondée ;
- l'action de la société Dupré était fondée sur la garantie des vices cachés, les panneaux n'étant pas hydrofuges, non sur un défaut de conformité ;
- l'absence d'étiquette 'NF' nouvellement invoquée était sans incidence et sans lien causal ;
- l'action en garantie des vices cachés qui pouvait seule être exercée, avait été mise en oeuvre tardivement.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie des société Gente, Depalor, CF2P (Ikea Industry/Swedspan) et de leurs assureurs. Elle a ajouté que, n'ayant eu qu'un rôle de revendeur, les désordres ne lui étaient pas imputables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société Gente Meubles a demandé de :
'Vu les articles 32, 122, 124, 514-1, 695 et 700 suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1165 ancien, 1355, 1604, 1641 et suivants, 2224, 2239, 2241, 2242, 2243 du Code civil,
Vu l'article L.110-4 du Code de commerce,
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du Code des assurances,
[...]
A titre principal,
' CONFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 1er juin 2023 ;
DEBOUTER la SAS DUPRE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS BROSSETTE, la Selarl ATELIER D'ARCHITECTURE BPG, la SAS DEPALOR, la SAS ALPAGROUP, la société XL INSURANCE COMPANY et la SASU CF2P de leurs demandes formées à l'encontre de la société GENTE MEUBLES comme étant irrecevables car forcloses et/ou prescrites ;
' DEBOUTER la SAS DUPRE, la Selarl ATELIER D'ARCHITECTURE BPG, et la SAS DEPALOR de leurs demandes formées à l'encontre de la société GENTE MEUBLES comme étant irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée ;
' DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société GENTE MEUBLES comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire et incident,
' CONDAMNER in solidum la société DEPALOR, la société XL INSURANCE COMPANY prise en toutes ses qualités d'assureur de la SAS DEPALOR, la société CF2P, la SAS ALPAGROUP et la Compagnie GENERALI FRANCE en sa qualité d'assureur de la société GENTE MEUBLES, à relever et garantir cette dernière de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à l'encontre de la société GENTE MEUBLES ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société DUPRE ou toute autre partie succombante à payer à la société GENTE MEUBLES la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' CONDAMNER la société DUPRE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise'.
Elle a conclu :
- au rejet de la demande d'annulation du jugement, non fondée ;
- à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l'action de l'appelante.
Elle a soutenu que :
- la société Dupré ne justifiait pas de la non-conformité alléguée, la qualité P5 n'étant selon elle pas entrée dans le champ contractuel ;
- dès lors, l'action exercée à son encontre ne pouvait être exercée que sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- le délai biennal de forclusion applicable était expiré à la date de la délivrance de l'assignation ;
- le délai quinquennal de prescription applicable en matière de vente avait couru à compter de celle-ci et était également expiré à la date de la délivrance de l'assignation ;
- les demandes en garantie de la société Dupré formées devant la juridiction administrative par mémoire du 3 juillet 2020 avaient été rejetées, de telle sorte que l'effet interruptif de prescription avait été effacé ;
- l'action de la société Axa assureur de l'appelante était de même forclose ou prescrite, de même que les actions de la société Brossette, de la société Depalor et de son assureur, du maître d'oeuvre ;
- celui-ci s'étant désisté de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Saintes, l'effet interruptif à son égard de l'assignation était non avenu.
Elle a ajouté que l'action de la société Dupré à son égard se heurtait à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif ayant rejeté ses demandes, qu'il en était de même de celle du maître d'oeuvre et de la société Depalor.
Selon elle, le maître d'oeuvre n'avait plus, du fait de son désistement d'action, qualité à agir.
Elle a conclu au rejet des demandes de garantie formées à son encontre d'une part par la société XL, assureur de la société Depalor, le vice ayant affecté le mobilier étant imputable à cette dernière, d'autre part par la société CF2P.
Elle a soutenu que :
- la société XL ne pouvait pas lui opposer d'exclusion, de limitation de garantie ou de franchises en l'absence de production d'un contrat conclu par la société Depalor ;
- la société Generali ne pouvait pas lui opposer les stipulations d'un contrat qui aurait été modifié postérieurement à la réalisation du sinistre, ni soutenir à tort qu'elle avait volontairement livré du mobilier défectueux pour refuser sa garantie ;
- cet assureur devait la garantir par application du contrat les liant.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de ses fournisseurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société CF2P a demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles L.110-4 du Code de commerce et l'article 2224 du Code civil,
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 1 er juin 2023 en ce qu'il a débouté la SAS DUPRE de ses demandes à l'égard de la société CF2P pour cause de prescription
DECLARER IRRECEVABLE l'appel en garantie de la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD à l'encontre de la société CF2P en raison du désistement d'action précédemment constaté par le Tribunal Judiciaire de SAINTES ;
DECLARER IRRECEVABLES comme étant prescrites l'action engagée par la SAS GENTE MEUBLES à l'encontre de la société CF2P et les appels en garantie de SAS DUPRE, la société BROSSETTE, la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et la société AXA France IARD à l'encontre de CF2P ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SAS DUPRE, la SAS GENTE MEUBLES, la société BROSSETTE, la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et la société AXA France IARD de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société CF2P
CONDAMNER la SAS GENTE MEUBLES à relever et garantir la société CF2P contre toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcés à son encontre dans l'hypothèse où les demandes des sociétés BROSSETTE, SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et AXA France IARD n'auraient pas été déclarées irrecevables ou mal fondées
En tout état de cause
CONDAMNER la SAS DUPRE à payer à la société CF2P la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
- l'action ne pouvait être fondée à son encontre que sur la garantie des vices cachés, selon elle irrecevable, le délai de l'article 1648 du code civil qui avait commencé à courir à compter de la saisine du tribunal administratif étant expiré ;
- le délai de prescription de l'action fondée sur le défaut de conformité avait commencé à courrier à compter de la vente ;
- le délai de prescription de l'action du maître d'oeuvre à son encontre, de nature délictuelle, avait commencé à courir à compter du 15 septembre 2011, date à laquelle l'architecte avait été informé du remplacement des meubles défectueux, et n'avait été ni interrompu, ni suspendu ;
- l'action du maître d'oeuvre à son encontre était également prescrite en raison du désistement d'instance et d'action intervenu.
Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
- la preuve de sa faute n'était pas rapportée en l'absence de traçabilité des panneaux utilisés par la société Gente ;
- l'origine des désordres n'avait pas été établie ;
- la société Gente avait commis une faute en n'ayant pas précisé la destination des panneaux livrés et en ayant mis en oeuvre des panneaux classés P4 pour réaliser des meubles de salle bains.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Alpagroup venant aux droits de la société P3GIndustries, a demandé de :
'Vu l'article 31 du Code de procédure civile
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil,
A titre principal
' DECLARER IRRECEVABLE l'action engagée par la SAS DUPRE à l'encontre de la société ALPAGROUP venant aux droits de la société P3G INDUSTRIES
A titre subsidiaire
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le ier juin 2023 en ce qu'il a débouté la SAS DUPRE de ses demandes à l'égard de la société ALPAGROUP pour cause de forclusion
A titre infiniment subsidiaire
' DECLARER MAL FONDEE l'action engagée par la SAS DUPRE à l'encontre de la société ALPAGROUP venant aux droits de la société P3G INDUSTRIES et l'en débouter
En conséquence
' CONDAMNER la SAS DUPRE à payer à la société ALPAGROUP, venant aux droits de la société P3G INDUSTRIES, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' CONDAMNER la SAS DUPRE aux entiers dépens'.
Elle a à titre principal demandé sa mise hors de cause, étant selon elle sans lien avec le litige et ne venant pas aux droits de la société Ikea Industry France comme indiqué dans l'assignation qu'a fait délivrer la société Dupré.
Subsidiairement, elle a soutenu la prescription de l'action de la société Dupré et à défaut le rejet des demandes formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Axa France Iard, assureur de la société Dupré, a demandé de :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] du 2 mars 2018,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de POITIERS du 8 juillet 2020 dont il n'est pas précisé par la SAS DUPRE son caractère définitif,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 1er juin 2023,
Vu la déclaration d'appel de la société DUPRE enregistrée le 11 juillet 2023 et notifiée le 12 octobre 2023,
Vu les conclusions d'appel de la société DUPRE notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA puis signifiées le 18 octobre 2023 à la société AXA France IARD,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1382 anciens du Code Civil et 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1625, 1641,1648 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2220, 2224, 2239, 2242 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces des parties,
Vu les conclusions n° 1 de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC du 22/12/2023,
Vu les conclusions n° 3 de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
Vu les conclusions n° 2, n° 3 et n° 4 de la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD,
Vu les conclusions n° 3 et n° 4 de la société CF2P,
Vu les conclusions n° 2 de la société GENTE MEUBLES,
Vu les conclusions n° 3 de la société DUPRE,
Vu les conclusions récapitulatives de la société GENERALI, assureur de la société GENTE MEUBLES,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer irrecevables par application des art 564 et suivants du Code de procédure civile, l'ensemble des demandes de la Société CF2P anciennement dénommée société IKEA INDUSTRY France (SWEDSPAN) en ce qu'elles sont dirigées pour la première fois devant la Cour d'Appel à l'encontre de la Société AXA France IARD.
Déclarer irrecevables par application des art 564 et suivants du Code de procédure civile, l'ensemble des demandes de la Société GENERALI en ce qu'elles sont dirigées pour la première fois devant la Cour d'Appel à l'encontre de la Société AXA France IARD.
Considérant le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun retenu par le Tribunal Administratif de POITIERS au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société DUPRE,
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société DUPRE, aucune des clauses de garantie des contrats souscrits par la société DUPRE auprès de la société AXA France IARD n'ayant vocation à s'appliquer.
Rejeter toutes demandes dirigées à l'égard de la SA AXA France IARD, et ce, d'autant plus que la SAS DUPRE a privé la SA AXA France IARD de ses recours potentiels.
Par suite, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 01/06/2023.
Y ajoutant,
Condamner la société DUPRE à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DUPRE aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de référé et d'expertise, ainsi que d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement
contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner in solidum les sociétés BROSSETTE aux droits de laquelle vient la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, GENTE MEUBLES, la société CF2P, la société ALPAGROUP venant aux droits de la société P3G industries, venant aux droits de la société IKEA INDUSTRY France, la société GENERALI et la société XL INSURANCE COMPANY SE à intégralement garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires.
Dire que toute éventuelle condamnation se fera sous déduction des franchises opposables en application des dispositions contractuelles des polices d'assurance MEC et BT PLUS souscrites par la société DUPRE auprès de la société AXA France IARD.
Rejeter les moyens de défense opposés par la société DSC, la société GENTE MEUBLES, la société CF2P, la société GENERALI, la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU GERARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE à l'appel en garantie présenté à leur encontre par la société AXA France IARD.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes incluant tous appels en garantie de la Société DUPRE comme de toutes les parties intimées, comme irrecevables et en tout cas, non fondées, en ce qu'elles sont dirigées à tort à l'encontre de la SA AXA France IARD.
Condamner tous succombants à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de référé et d'expertise, ainsi que d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pourceuxd'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a soutenu que :
- les demandes des sociétés CF2P et Generali formées à son encontre devant la cour étaient irrecevables, car nouvelles ;
- sa garantie n'était pas due, la responsabilité contractuelle de son assurée étant seule engagée.
Elle a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés DSC, Depalor et CF2P, l'action de son assurée à leur encontre n'étant selon elle pas prescrite et le manquement à l'obligation de délivrance pouvant être invoqué.
Elle a ajouté que le maître d'oeuvre n'était pas fondé à solliciter sa garantie, rappelant qu'elle ne devait pas être confondue avec la société Axa Corporate Solutions (XL).
Elle s'est prévalue des franchises stipulées au contrat conclu avec la société Dupré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Generali Iard, assureur de la société Gente, a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants, notamment 1648 du Code Civil,
1- A titre principal :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter la Société DUPRE de sa demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation au motif que le jugement est parfaitement motivé,
- Rejeter l'appel formé par la Société DUPRE contre la Société GENTE MEUBLES et contre la Compagnie GENERALI IARD, aux motifs que :
- en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'action de la Société DUPRE ne peut pas être fondée sur le défaut de conformité de la commande, c'est-à-dire sur les articles 1603 et 1604 du Code Civil, mais ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés, c'est-à-dire sur l'article 1648 du Code Civil,
- l'action de la Société DUPRE dirigée contre la Société GENTE MEUBLES et contre la Compagnie GENERALI IARD sur le fondement des articles 1641 et suivants, notamment de l'article 1648 du Code Civil est prescrite, et subsidiairement forclose,
- les demandes de la Société DUPRE formées à l'encontre de la Société GENTE MEUBLES et de la Compagnie GENERALI IARD sont en conséquence irrecevables,
2- A titre subsidiaire :
2.1- Limiter la garantie de la Compagnie GENERALI IARD à la somme de 93 104,07 ' (plafond de garantie de 150 000 ' moins franchise 10 000 ' = 140 000 ' moins dommages non garantis 46 895,93 ' = 93 104,07)
2.2- Limiter la réclamation de la Société DUPRE aux seules sommes hors taxes puisqu'elle récupère la TVA, soit 72 789,60 ' HT au titre de la fourniture des meubles de remplacement, 168 289,90 ' HT au titre des frais de dépose et de repose des meubles et 10 813,01 ' HT au titre des frais d'expertise judiciaire.
2.3- Entériner le rapport d'expertise judiciaire sur le partage de responsabilité, et dire et juger, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation tirée de l'article 1214 du Code Civil dans sa version applicable à l'époque des faits devenu article 1317 du Code Civil dans sa rédaction actuelle, que les responsabilités seront réparties à concurrence de 8% à la charge de la Société GENTE MEUBLES, 20% à la charge de la Société P3G INDUSTRIES et 72 % à la charge de la Société DEPALOR,
2.4- Rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la Société DUPRE contre la Société GENTE MEUBLES et la Compagnie GENERALI en application de l'article 1114 du Code Civil dans sa version applicable à l'époque des faits, devenu article 1317 du Code Civil dans sa rédaction actuelle,
- Limiter la responsabilité de la Société GENTE MEUBLES à sa seule part de responsabilité, c'est-à-dire à une part de 8% des sommes réclamées par la Société DUPRE,
- Par voie de conséquence, limiter la garantie de la Compagnie GENERALI IARD au paiement de 8% de la somme précitée de 93 104,07 ', soit à 7448,32', outre 8% des frais d'expertise hors taxes soit à 865,04 ' et de l'indemnité de 1 600 ' de frais de procédure soit à 128 ', c'est-à-dire à une somme totale de 8 441,36 '.
3- A titre également subsidiaire :
- Condamner la Société DEPALOR, prise en la personne de son liquidateur, son assureur en responsabilité civile la Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à garantir la Compagnie GENERALI IARD à concurrence de 72% des sommes qui sont mises à sa charge.
- Condamner la Société ALPAGROUP, venant aux droits de la Société P3G INDUSTRIES, venant elle-même aux droits de la Société IKEA INDUSTRY- SWEDPAN ou encore la Société CF2P à garantir la Compagnie GENERALI IARD à concurrence de 20% des sommes qui sont mises à sa charge, la Société ALPAGROUP-P3G INDUSTRIES et la Société CF2P étant tenues à une obligation de loyauté des débats et engageant leur responsabilité si elles n'indiquent pas quelle partie précise, soit la Société ALPAGROUP, soit la Société CF2P, soit une autre partie vient aux droits de la Société IKEA INDUSTRY, et est donc concernée par le litige.
4- Condamner la Société DUPRE ou tout succombant à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 500 ' en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens'.
Elle a conclu au rejet de la demande d'annulation du jugement, selon elle motivé.
Elle a soutenu que :
- la société Dupré n'était pas fondée à se prévaloir d'un défaut de conformité, les meubles livrés ayant la certification 'NF', étant suffisamment résistants à l'humidité et leur qualification 'P5" n'ayant pas été convenue ;
- l'action ne pouvait être exercée par la société Dupré que sur le fondement de la garantie des vices cachés, selon elle prescrite ou forclose, et l'interruption du délai du fait de la saisine en référé de la juridiction administrative n'ayant profité qu'à la société Semis, demanderesse ;
- les actions en garantie à son encontre et à l'encontre de son assurée étaient prescrites ou forcloses, que le délai fût biennal ou quinquennal.
Elle a subsidiairement ajouté, sur sa garantie, que :
- celle-ci n'était pas due, s'agissant du coût de remplacement du mobilier, de 87.248 ' ;
- s'agissant du coût de la main d'oeuvre, de 201.948 ', sa garantie était limitée à 140.000 ' (150.000 - franchise de 10.000 ') ;
- la société Gente ne pouvait pas solliciter sa garantie pour les livraisons postérieures à octobre 2011, poursuivies alors qu'elle avait eu connaissance des difficultés rencontrées ;
- son assurée avait eu connaissance des limites de garantie invoquées ;
- la société Gente avait admis le défaut de qualité de la matière première employée, qu'il était de l'essence de l'assurance de responsabilité civile de ne pas garantir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Depalor, a demandé de :
'Vu les articles 1625, 1641, 1648 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603, 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2220, 2224, 2239, 2242 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige,
Vu la jurisprudence,
Vu les conclusions d' Axa France IARD en date du 19 décembre 2023.
Vu les conclusions de GENTE MEUBLES en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions de CF2P en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions ALPAGROUP en date du 8 janvier 2024.
Vu les conclusions de la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE BEGUE PEYRICHOU
GERARD en date du 9 janvier 2024.
Vu les conclusions de GENERALI en date du 10 janvier 2024.
Vu les conclusions de la SAS DUPRE en date du 15 mars 2024.
Vu les conclusions d'AXA France es qualité d'assureur de la sas DUPRE en date du 22 mars 2024 ,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES.
En conséquence
Rejeter l'action de la Société DUPRÉ comme étant forclose,
DEBOUTER la Société DUPRÉ et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR.
REJETER l'intégralité des demandes formulées par les parties et appel incident à l'encontre la Compagnie XL INSURANCE prise en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de la Société DEPALOR.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les actions de la Société DUPRÉ et de son assureur sur
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