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CA Poitiers, 13 mai 2025, RG 23/00835


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00835
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68242555f1cd048c62446278

Texte de la décision

6,748 caractères

ARRÊT N°181-2

N° RG 23/00835

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYX3

S.A.R.L. SOSO

C/

[B]

[K]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT RECTIFICATIF DU 13 MAI 2025

Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 mars 2025 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 18 mars 2025

DEMANDERESSE EN RECTIFICATION :

S.A.R.L. SOSO

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS EN RECTIFICATION :

Madame [O] [B]

née le 13 Mars 1962 à [Localité 7] (35)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [I] [B]

né le 24 Décembre 1959 à [Localité 8] (79)

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La société SARL SOSO a saisi la cour selon requête du 20 mars 2025 d'une demande tendant à rectifier l'erreur matérielle qui entache son arrêt n° 106 rendu le 18 mars 2025 en la cause l'ayant opposée à Mme [O] [P] épouse [B] et M. [I] [B] et à M. [H] [K], en ce que cette décision ' CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et de la société S.A.R.L. SOSO aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et d'appel'.

alors que les motifs ennoncent en page 16 que : 'Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et d'appel seront fixés à la charge de M. [H] [K]'.

Mme [O] [P] épouse [B] et M. [I] [B], informés de la demande en rectification par avis du greffe en date du 25 mars et le 11 avril 2025, n'ont pas présenté d'observations particulières sur cette demande.

Le conseil de M. [H] [K] a soutenu le 11 avril 2025 que le dispositif de l'arrêt pourrait être maintenu, dans la mesure où la SARL SOSO a elle-même été condamnée par le biais de la confirmation à son égard du jugement entrepris.

Le conseil de Mme [O] [B] a en outre indiqué le 30 avril 2025 que le nom d'état civil de sa cliente est [P], alors que le dispositif de l'arrêt fait par erreur mention de '[O] [D] épouse [B]'.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt rendu le 18 mars 2025 mentionne dans son dispositif la décision suivante :

'CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et de la société S.A.R.L. SOSO aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et d'appel'.

C'est toutefois par une erreur de plume qu'il a été mentionné la condamnation in solidum de la société S.A.R.L. SOSO aux dépens de première instance et d'appel, dès lors que l'arrêt précise dans ses motifs que 'compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et d'appel seront fixés à la charge de M. [H] [K]', cela sans condamnation in solidum de la SARL SOSO au regard de la répartition des responsabilités.

Il convient donc de rectifier en ce sens.

C'est également par une erreur de plume que le dispositif de l'arrêt fait par erreur mention de '[O] [D] épouse [B]' et non de [O] [P] épouse [B].

Il convient donc de rectifier également en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile

DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 106 rendu le 18 mars 2025 par cette cour en la cause ayant opposé la société SARL SOSO Mme [O] [P] épouse [B] et M. [I] [B], M. [H] [K] et la société SARL SOSO.

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 17,

- en son dispositif, à la mention :

'CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et de la société S.A.R.L. SOSO aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et d'appel.'

doit être substituée l'énonciation suivante :

'CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et d'appel'

DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 106 rendu le 18 mars 2025 par cette cour en la cause ayant opposé la société SARL SOSO, Mme [O] [P] épouse [B] et M. [I] [B], M. [H] [K].

DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 17,

- en son dispositif, à la mention :

'INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la SARL SOSO à verser à Madame [O] [D] épouse [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 97,12 euros en réparation de leur préjudice et en ce qu'il déboute ladite société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

doit être substituée l'énonciation suivante :

'INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la SARL SOSO à verser à Madame [O] [P] épouse [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 97,12 euros en réparation de leur préjudice et en ce qu'il déboute ladite société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur

les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifié.

DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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