CA Paris, 13 mai 2025, RG 22/06325
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/02746
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Mme [H] [I], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. Proxidis Express
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633
PARTIE INTERVENANTE:
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- arrêt réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES'
M. [W] [N], né en'1979, a été engagé par la S.A.R.L. Proxidis Express, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2013 en qualité de conducteur VL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 5 juin 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2015 avec mise à pied conservatoire.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2015.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté d'un an et six mois et la S.A.R.L. Proxidis Express occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une mesure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. Proxidis Express. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. Alliance MJ, prise en la personne de Mme [I] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la fixation de sa créance salariale au passif de la société Proxidis Express et la garantie par l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, M. [N] a saisi le 17 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare que la rupture du contrat de travail de M. [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n'est pas caractérisée,
- fixe la créance de M. [N] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 1.892,13 euros) auprès de la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proxidis Express à':
- 1.261,54 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 5 au 25 juin 2015,
- 126,15 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 3.784,62 euros d'indemnité de préavis,
- 378,46 euros de congés payés afférents au préavis,
- 567,68 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonne à la SELARL AllianceMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proxidis Express de remettre à M. [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent jugement,
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
- déboute la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proxidis Express, de ses demandes,
- rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l'article R. 1454-18 du Code du travail,
- met les dépens à la charge des défendeurs,
- dit que les dispositions du présent jugement sont opposables à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie.
'
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 02 juin 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'18 août 2022, M. [N] demande à la cour de :
- réformer seulement le jugement en ce qu'il a':
- déclaré que la rupture du contrat de travail de M. [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n'est pas caractérisée,
- dit et juger que la clause de forfait jours est applicable,
En conséquence,
Fixer la créance salariale de M. [N], au passif de la liquidation judiciaire de la Société Proxidis Express, devant être prise en garantie par l'AGS CGEA [Localité 8], dans la limite du plafond légal, aux sommes suivantes':
- dommages et intérêts pour rupture abusive': 22'707,72,
- préavis': 3784,62 euros,
- congés payés afférents': 378,46 euros,
- indemnité de licenciement': 567,68 euros,
- rappel de salaire mise à pied conservatoire du 5 au 25 juin 2015': 1261,54 euros,
- congés payés afférents': 126,15 euros,
- remise bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour et par document,
- article 700 du Code de procédure civile': 2.500 euros,
- dépens,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'24 octobre 2022, la SELARL Alliance MJ, représenté par Mme [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Proxidis Express demande à la cour de':
- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la faute grave n'était pas caractérisée et en ce qu'il a, en conséquence, fixé la créance de M. [N] auprès de la SELARL Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Proxidis express aux sommes de :'
- 1.261,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 25 juin 2015 :'
- 126,15 euros à titre de congés payés afférents,'
- 3.784,62 euros à titre d'indemnité de préavis,'
- 378,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 567,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,'
et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement de M. [N] reposait bien sur une faute grave, et par conséquent, de le débouter des demandes susvisées formées à ce titre,
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 31 mai 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22.707,72 euros,
- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Malgré la signification à personne habilitée de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et pièces de M. [N] le 5 octobre 2022 par exploit d'huissier, l'AGS CGEA de [Localité 7] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'22 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du'20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] expose qu'aucun des griefs qui lui ont été reprochés ne résistent à l'analyse, que ceux-ci sont vagues, imprécis et formulés en termes généraux. Il indique que pendant longtemps l'employeur n'a pas eu à se plaindre de son travail mais qu'il lui a ensuite fait sur un court laps de temps de nombreuses critiques.
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident le liquidateur judiciaire de la société Proxidis Express fait valoir que la faute grave est bien établie et que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée':
« Nous vous avions convoqué à un premier entretien préalable à un licenciement le 28 mai dernier (en fait le 27 mai ' erreur matérielle). Au cours de cet entretien nous vous avions rappelé les éléments reprochés à savoir :'
Que vous ne respectez pas les consignes de travail qui vous sont données ainsi que les temps de pause et ordres de mission ;'
En effet, depuis votre reprise du travail le 4 mai 2015, vous refusez de charger votre fourgon en vrac et vous exigez de vos collaborateurs que les colis vous soient remis sur palettes uniquement ce qui est parfaitement contraire à nos instructions que vous avez décidé de ne pas respecter de façon totalement délibérée.'
Vous n'avez en outre aucune restriction médicale qui expliquerait les raisons objectives de votre refus ayant été déclaré apte sans aucune réserve lors de la visite de reprise du 10/12/14.'
Ainsi Mr [Y] [C], chauffeur VL, sur l'axe de [Localité 6] nous a rapporté les faits suivants : « Tous les soirs à notre point relais, Mr [N] me demandait si les colis étaient sur palettes et si ce n'était pas le cas, cela le mettait en colère, nous n'avions pas beaucoup de dialogue car il était souvent en colère contre notre façon de travailler ».'
Monsieur [R] [E], Chef de trafic à [Localité 6] nous l'a également confirmé : « Mr [N] m'a contacté par téléphone à plusieurs reprises en se montrant insistant pour que je lui charge le véhicule sur palettes ».'
Enfin, vous avez ignoré les directives de Mr [M] Chef de trafic de [Localité 9] qui vous a demandé à plusieurs reprises de respecter les consignes de chargement de votre fourgon en vrac ainsi qu'il nous l'atteste : « je certifie avoir dit à plusieurs reprises à Mr [N] de ne pas charger des palettes complètes filmées dans le véhicule, Mr [N] ne m'a pas écouté j'ai une photo à l'appui ».
Par ailleurs, vous n'ignorez pas les raisons pour lesquelles la société souhaite que les marchandises soient chargées en vrac :'
- Optimisation du volume de chargement'
- Charge du véhicule diminuée en vrac et plus importante sur palette avec risque de surcharge du véhicule
- Contrôle des colis impossible sur palette filmée, nécessité de défilmer et vérifier les colis préparés sur palette et réajuster le tri si nécessaire.' '
Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui vous étaient reprochés et qui ont conduit la société à vous convoquer.' '
Monsieur [G] [Z], Chef d'agence de [Localité 9] nous a également rapporté par mail du 13 mai dernier un non-respect des règles en matière de conduite à savoir :'
- Non-respect de votre pause règlementaire de 30 minute qui doit être faite obligatoirement à partir de 6 heures consécutives de travail ;
- Les feuillets de votre livre individuel de contrôle ne pas remplis correctement et ce malgré les demandes réitérées de Monsieur [Z] à ce sujet : chaque feuillet vert doit comporter le lieu de prise de service et de fin de service, doit mentionner le nombre de kilomètres en début et fin de prise de service, l'immatriculation du véhicule à l'aller et au retour (car chargement de véhicule au point relais), le total des heures effectuées.'
'
L'ensemble de ces agissements et votre refus persistant de ne pas respecter les consignes, nous avaient conduits à vous mettre à pied à titre conservatoire le 19 mai dernier et à vous convoquer à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 27 mai 2015 à 17 h 30.' '
Lors de cet entretien nous vous avons rapporté les faits mentionnés ci-dessus et vous avez alors exprimé le souhait d'entamer une procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Vous nous avez confirmé votre demande par un courrier en date du 28 mai 2015 auquel nous avons répondu favorablement par notre courrier en lettre recommandée avec accusé de réception transmis le 29 mai 2015 que vous avez réceptionné le 1er juin.' '
Ne souhaitant pas reprendre votre travail dans des conditions d'exercice normal, vous avez préféré poser vos 26 jours de congés payés et 2 jours de repos compensateurs durant le temps de la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Cette demande a été validée par votre responsable Mr [Z] le 2 juin 2015. '
Néanmoins à la suite de la découverte de faits particulièrement graves vous concernant, la société s'est trouvée contrainte de renoncer à la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail ce que nous vous avons indiqué le 5 juin dernier en vous remettant une nouvelle convocation à un entretien préalable à un licenciement afin de vous entendre sur les faits qui nous ont été révélés.
En effet, nous avons été informés du fait que vous aviez utilisé de manière frauduleuse la carte de gasoil de la société PROXIDIS qui vous est remise à des fins strictement professionnelles pour faire le plein d'un véhicule n'appartenant pas à l'entreprise et pour le compte d'une personne étrangère à la société PROXIDIS.' '
Ces faits nous ont été confirmés par le témoignage de Mr [L] [H] qui se trouvait là au moment des faits et qui nous les a rapportés : « j'ai vu le 18/05/15 sur la station libre-service AS [Adresse 2] ' un véhicule de la société Proxidis, le chauffeur faisait le plein de carburant et celui d'un autre véhicule de type BMW X6 noir immatriculé [Immatriculation 5] ».'
Les éléments en notre possession nous ont permis de vérifier que vous étiez ce chauffeur.'
La connaissance de ces éléments nous a conduits à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire le 5 juin 2015, alors même que vous veniez à votre rendez-vous prévu pour la signature de votre formulaire CERFA de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.'
Ces agissements avérés vous sont imputables et sont constitutifs d'une faute grave caractérisée.
L'absence d'exécution de bonne foi de vos obligations professionnelles ne permet plus une poursuite normale de votre contrat de travail.'
Votre absence lors de l'entretien prévu le 18 juin ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Nous vous rappelons que vous faites également l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période du 5 juin au 25 juin 2015 ne vous sera pas rémunérée ».
Il en résulte qu'il a été reproché à M. [N] deux types de griefs':
- un non-respect des consignes de travail données ainsi que des temps de pause et ordres de mission ;
- une utilisation de manière frauduleuse la carte de gasoil de la société Proxidis remise à des fins strictement professionnelles pour faire le plein d'un véhicule n'appartenant pas à l'entreprise et pour le compte d'une personne étrangère à la société Proxidis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié dont la preuve lui incombe le liquidateur judiciaire s'appuie s'agissant du non-respect des consignes données concernant les chargements sur les attestations de différents salariés qui rapportent que M. [N], au mépris des instructions de l'employeur qui préconisait un chargement du camion en vrac pour éviter la surcharge, réclamait des palettes complètes filmées et se mettait en colère voire ne chargeait pas la marchandise présentée en vrac
La cour observe que contrairement à ce qu'affirme M. [N] ces griefs sont précis et surtout qu'il ne les conteste matériellement pas, se bornant à discuter la pertinence des reproches et à rappeler qu'il souffrait de lombalgie dorsale suite à un accident du travail justifiant une limitation de port de charges lourdes et que son camion était constamment en surcharge. La cour retient que ce grief est établi en ce qui concerne les consignes de chargement mais que le non-respect des règles en matière de conduite et notamment du temps de pause ne repose pas sur des pièces convaincantes au-delà du courriel émanant du seul employeur résumant l'entretien préalable. De la même façon s'agissant du grief du vol de carburant, la cour relève que l'attestation du détective privé produite par l'employeur n'identifie pas clairement M. [N] et que le dépôt de plainte contre ce dernier ne saurait valoir déclaration de culpabilité.
En l'état, la cour retient que ce dernier grief n'est pas établi.
La cour à l'instar des premiers juges estime que le seul grief établi de non respect des consignes de chargement n'est pas constitutif d'une faute grave mais à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des tensions qu'il engendrait au moment de la charge des camions, selon les attestations produites, au mépris des pratiques au sein de l'entreprise.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a accordé et fixé au passif de la société Proxidis un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée et des indemnités de rupture.
M. [N] est débouté du surplus de ses prétentions.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
La solution donnée au litige conduit à décider que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel qui seront fixés pour ce qui concerne la société Proxidis à son passif.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DECLARE le présent arrêt à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel qui seront fixés au passif de la société Proxidis pour ce qui la concerne.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de proécdure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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