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CA Paris, 13 mai 2025, RG 25/02593


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Date
13/05/2025
Numéro
25/02593
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
682426bff34c18373840518a

Texte de la décision

4,826 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJU2

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [P]

né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deu xième prolongation de la rétention de M. [N] [P] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2025 , à 19h00 , par M. [N] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; les diligences sont suffisantes comme le retient le premier juge, concernant la saisine de la DGEF, ce service n'est qu'un interface entre l'administration préfectorale et les autorités diplomatiques étrangères, ces dispositions ne sont pas pérennes et ne durent que le temps nécesaire, il n'est pas établi que, concernant le Maroc, cette saisine soit toujours d'actualité ; en tout état de cause, aucune disposition n'impose de preuve que le service concerné ait effectivement été saisi pour faciliter le contact ; que de plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin sur la contestation du caractère effectif des diligences, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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