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CA Paris, 13 mai 2025, RG 24/18571


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Date
13/05/2025
Numéro
24/18571
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
other
Id
682426c3f34c1837384051d0

Texte de la décision

3,171 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/18571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5D

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2024

Date de saisine : 14 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence finale sur les frais n° 26624/AZO/SP/ETT, rendue le 26 Septembre 2024 par la Chambre de Commerce internationale siégeant à [Localité 1]

Dans l'affaire opposant :

LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL prise en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

Demanderesse au recours

à

Société ENERGY SERVICE COMPANY LTD S.A société à responsabilité limitée de droit sénégalais , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non constituée

Société ELECTRICITE DU RIP S.A société de droit sénégalais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non constituée

Défenderesses au recours

Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n°2025 / 10 , 2 pages)

Vu la déclaration de recours de la République du Sénégal du 26 octobre 2024 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;

Considérant ce qui suit :

1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

2. En l'espèce par conclusions du 26 mars 2025, la République du Sénégal déclare se désister du recours en annulation qu'elle a engagé dans la présente instance.

3. Les sociétés défenderesses n'étant pas constituées et n'ayant pas conclu, ce désistement, qui n'est assorti d'aucune réserve, doit dès lors être considéré comme parfait.

4. Il y a lieu, en conséquence, de le constater.

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :

1) Constate le désistement par la République du Sénégal du recours en annulation qu'elle a formé contre la sentence arbitrale n°26624/AZO/SP/ETT rendue sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale le 26 septembre 2024 à Paris par le tribunal arbitral composé de Monsieur [M] [Y], Président, Monsieur [U] [Z], co-arbitre et Maître [S] [I], co-arbitre ;

2) Le déclare parfait ;

En conséquence,

3) Constate le dessaisissement de la cour.

4) Déclare que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu'elle a pu exposer à l'occasion du présent litige.

Paris, le 13 Mai 2025

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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