CA Paris, 13 mai 2025, RG 24/09284
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/09284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOTZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mai 2024
Date de saisine : 29 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 23 mai 2024, sous le numéro de RG 2023 059186
Dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. THE COLLECTION FLAMANDS prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473813
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Luc LARRIBEAU, du cabinet LE 16 LAW SELAS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident
à
Société EUODOOO LLC c/o DCG Services Inc., prise en la personne de ses représentants légauxSociété de droit nord-américain,
Société HOSPES LLC c/o DCG Services Inc., prise en la personne de ses représentants légaux Société de droit nord-américain,
S.C.I. BUCEFALUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240154
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
Défenderesses à l'incident
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 7 pages)
I/ Faits et procedure
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), le 23 mai 2024, dans un litige opposant la société The Collection Flamands (ci-après, " TCF ") aux sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et Bucefalus.
2. TCF est une société de droit français. Elle a pour activité l'acquisition de sociétés immobilières implantées sur l'île de [Localité 5]. Elle fait partie du groupe The Collection qui détient un portefeuille de villas et de résidences de luxe qu'il met à disposition de ses clients.
3. Euodooo et Hospes sont incorporées dans l'État du Delaware. Elles détiennent l'entièreté du capital de la SCI de droit français Bucefalus, dont l'unique actif est un terrain constructible de 6 000 mètres carrés à [Localité 5].
4. En 2017, les parties sont entrées en pourparlers en vue de l'acquisition de Bucefalus par TCF.
5. Ces échanges ont conduit à la signature, le 28 mars 2019, de deux contrats :
- un contrat de vente portant sur l'acquisition par TCF des parts et créances en compte courant de Bucephalus, pour un montant d'environ 20 millions d'euros, sous deux conditions suspensives devant être constatées à la date de réitération de l'acte et portant sur (i) la production d'un état hypothécaire ne révélant aucune procédure judiciaire susceptible de compromettre le droit de propriété de la société cédée ou de porter sensiblement atteinte à la valeur du terrain et (ii) le non-exercice par le Conseil territorial de la collectivité de [Localité 5] de son droit de préemption sur les titres ;
- une convention de travaux conférant à TCF le droit temporaire de solliciter un permis de construire et de commencer les constructions sur le terrain avant la date de signature de l'acte réitératif.
6. En contrepartie de l'immobilisation du terrain à son profit, TCF a versé un dépôt de garantie de 8,9 millions USD ainsi que des indemnités d'immobilisations à hauteur de 4,7 millions USD. Elle s'est vue reconnaître une hypothèque conventionnelle sur le terrain à hauteur du montant de son dépôt de garantie.
7. Initialement fixée au 16 janvier 2022, la date de réitération du contrat de vente a été reportée par avenant au 28 juin 2022.
8. Dans la perspective de cette réitération, les cédants ont fourni un état hypothécaire daté du 8 juin 2022, vierge de toute inscription.
9. Au jour convenu, TCF a refusé la réitération de l'acte en invoquant la non-réalisation de la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption.
10. En septembre 2022, les cédants ont informé l'acheteur de la saisie pénale provisoire du terrain, à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2022 prononcée dans le cadre d'une enquête pour blanchiment aggravé.
11. Un nouvel état hypothécaire du 15 juin 2022 était alors produit, qui porte mention de la saisie avec indication de sa publication au 18 mars 2022.
12. Le 26 janvier 2023, TCF a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dénonçant la falsification de l'état hypothécaire du 8 juin 2022.
13. Par actes introductifs d'instance du 5 octobre 2023, TCF a assigné Euodooo, Hospes et Bucefalus devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la caducité des contrats et obtenir le remboursement des sommes versées au titre du dépôt de garantie.
14. Par le jugement attaqué du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit les sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et la SCI BUCEFALUS recevables mais mal fondées en leur exception d'incompétence, les en déboute et se déclare compétent.
Déboute la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de sa demande d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et de la SCI BUCEFALUS.
Dit que le contrat de cession et le contrat de travaux conclus entre la SARL THE COLLECTION FLAMANDS et les sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et la SCI BUCEFALUS datés du 28 mars 2019, sont caducs.
Condamne les sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et la SCI BUCEFALUS à verser à la SARL THE COLLECTION FLAMANDS la somme de 8 396 534,71 ' en remboursement du dépôt de garantie
Condamne les sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et la SCI BUCEFALUS à verser la somme de 438 963, 12 US$ ou son équivalent en euros à la SARL THE COLLECTION FLAMANDS à titre de remboursement partiel des indemnités d'immobilisation.
Déboute la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de sa demande de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles des sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et la SCI BUCEFALUS.
Ordonne à la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de :
a. TRANSFERER gracieusement à la SCI BUCEFALUS et déposer une demande de transfert du Permis de Construire n° 97112319 00034M03 du 16 mars 2021, à la SCI BUCEFALUS par formulaire Cerfa n°13412*12, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
b. TRANSFERER gracieusement à la SCI BUCEFALUS toutes les autorisations administratives, études de sol et de structure obtenues ou réalisées concernant les parcelles AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] du cadastre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
c. TRANSFERER gracieusement à la SCI BUCEFALUS tous les contrats conclus avec des intervenants (architectes, artisans etc.) à la SCI BUCEFALUS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3oème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
d. FAIRE toutes diligences auprès des services administratifs compétents pour que le dossier de demande de transfert de Permis de Construire soit instruit dans les meilleurs délais et satisfaire aux réserves éventuelles qui auraient été formulées et imposées par l'administration et les services consultés pour ledit transfert,
e. ORDONNER la mainlevée et la radiation du renouvellement de toute inscription de !'Hypothèque Conventionnelle et notamment celle inscrite le 9 mars 2023 au SPF de [Localité 4] sous la référence d'enliassement 9714P32 2023V697, aux frais de la société THE COLLECTION FLAMANDS ORDONNER au Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement de [Localité 4], la mention, en marge de !'Hypothèque Conventionnelle du 16 avril 2019, de la partie du présent jugement consacrée à ladite hypothèque
Condamne les sociétés EUODOOO LLC et HOSPES LLC et la SCI BUCEFALUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 ' dont 18,29 ' de TVA.
Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du CPC.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
15. TCF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/09284). Euodooo, Hospes et Bucefalus ont interjeté appel par déclaration du 4 juin 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/09988). Les deux procédures ont été jointes.
16. Le 13 septembre 2024, Euodooo, Hospes et Bucefalus ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour faux, concernant l'état hypothécaire du 15 septembre 2022.
17. Par conclusions du 4 octobre 2024, elles ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
18.L'incident a été appelé à l'audience du 13 mars 2025.
19. À l'issue de l'audience, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré, ce qu'elles ont fait, l'une et l'autre, le 27 mars 2025.
II/ Conclusions et demandes des parties
20. Dans leur dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, les sociétés Euodooo, Hospes et Bucefalus demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1 et 4, du code de procédure pénale, de l'article 6§1 de la Convention des droits de l'homme, des articles 706-145, 706-150, 706-151 du code de procédure pénale, de l'article 700 du code de procédure civile, du jugement rendu le 23 mai 2024 par la 3e chambre du tribunal de commerce de Paris, de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 septembre 2024, de l'enquête pénale menée par le Parquet sur l'origine des fonds, de bien vouloir :
- DÉBOUTER la SARL THE COLLECTION FLAMANDS de toutes ses demandes fins et prétentions, notamment sa demande de sursis partiel,
- SURSOIR À STATUER dans l'attente du résultat de l'instruction initiée suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par EUODOOO LLC, HOSPES LLC, SCI BUCEFALUS le 13 septembre 2024 sur la date de publication de la saisie pénale au registre de la SPFE, et dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours sur la licéité des fonds employés par [G] [I] pour tenter d'acquérir le terrain entre 2017 et 2022,
- CONDAMNER la SARL THE COLLECTION FLAMANDS au paiement, pour la présente procédure d'incident, aux sociétés EUODOOO LLC, HOSPES LLC et SCI BUCEFALUS, de la somme de 7.000 ' par concluante, soit une somme totale de 21.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
21. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, The Collection Flamands demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- SURSEOIR À STATUER sur les seules demandes formées par les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus devant la cour, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans la procédure pénale engagée par la société The Collection Flamands S.à r.l. à l'encontre de leurs bénéficiaires effectifs (Messieurs [C] [L] et [N] [L]) et représentants légaux ;
- DÉBOUTER les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus de leur demande de sursis à statuer total dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par le dépôt d'une plainte pénale le 13 septembre 2024 et/ou de l'enquête pénale ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance de saisie pénale ;
- DÉBOUTER les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus à verser à la société The Collection Flamands S.à r.l. la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- CONDAMNER les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
22. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions et aux notes en délibéré précitées pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ Examen des demandes
i .Positions des parties
23. Euodooo, Hospes et Bucefalus sollicitent le sursis à statuer sur l'entier litige en faisant valoir que :
- il existe une incertitude sur la date de publication de la saisie pénale qui conditionne la solution du litige civil en ce qu'elle détermine l'opposabilité aux cédants, tiers à la mesure ;
- cette date est contestée par les parties ;
- le sursis à statuer est justifié par la plainte avec constitution de partie civile des cédants, qui vise à établir avec certitude la date de publication, et donc d'opposabilité, de la saisie pénale ;
- il existe en outre une incertitude quant à la licéité des fonds employés par le bénéficiaire effectif de TCF lors de la tentative d'acquisition du terrain en 2017-2022, la saisie pénale étant partiellement justifiée par l'origine de ces fonds ;
- la nature de ces fonds, dont le remboursement est demandé au civil, justifie le prononcé du litige sur l'entier sursis.
24. Elles s'opposent au prononcé d'un sursis partiel portant sur leurs seules demandes reconventionnelles, sollicité par TCF, en soutenant que :
- cette demande est infondée dès lors que, si la question de la satisfaction ou non de la condition suspensive n° 1 du contrat a une influence sur le litige comme le prétend TCF, alors cette question concerne toutes les demandes formulées par les parties ;
- cette demande est inéquitable en ce qu'elle revient à museler les contradicteurs de TCF et porte atteinte à l'exercice de leurs droits de la défense.
25. TCF réplique que la mesure de sursis à statuer sur les demandes qu'elle forme, telle que sollicitée par les cédants, n'est manifestement pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors que :
- aucune des procédures pénales n'est susceptible d'exercer une quelconque influence sur le sort des demandes formées par TCF devant la cour d'appel, fondées sur la caducité légale des contrats de cession et de travaux ;
- le seul constat de l'indisponibilité du terrain à compter du prononcé de l'ordonnance de saisie pénale le 7 mars 2022 fait perdre aux contrats leur objet essentiel et entraîne leur caducité, dont TCF demande à la cour d'appel de tirer les conséquences de droit ;
- les procédures pénales ne visent pas à remettre en cause la date de prononcé de l'ordonnance de saisie pénale au 7 mars 2022 qui ne souffre d'aucune incertitude ;
- cette ordonnance a été rendue dans le cadre d'une enquête visant les cédants et non l'acheteur ou son bénéficiaire effectif
26. Elle sollicite le sursis sur les seules demandes reconventionnelles des cédants en faisant valoir que :
- ces demandes reposent sur la question de la satisfaction de la condition suspensive n° 1 ;
- l'appréciation de cette condition dépend de l'issue de la plainte déposée par TCF sur la falsification de l'état hypothécaire du 8 juin 2022.
ii. Appréciation
27. Selon des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
28. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
29. En vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction lorsque tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique. Toutefois, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
30. En l'espèce, les parties sollicitent le prononcé du sursis à statuer, l'une sur l'ensemble des demandes soumises à la cour, l'autre sur certaines d'entre elles, à raison de procédure pénales concurrentes, qu'elles regardent comme ayant une incidence directe sur la solution du litige.
31. La demande de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles d'Euodooo, Hospes et Bucefalus a déjà été formée par TCF devant les juges de première instance, qui l'ont rejetée. Ce rejet étant visé par la déclaration d'appel, elle est soumise à la cour par l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 561 du code de procédure civile.
32. Il apparaît par ailleurs, sur la demande de sursis à statuer total formée par les sociétés Euodooo, Hospes et Bucefalus, que :
- si la procédure pénale invoquée pour justifier cette suspension a été initiée par les intéressées après le prononcé de la décision attaquée, les faits qui la motivent n'en étaient pas moins connus des parties dès avant l'acte introductif d'instance ;
- il a va de même des éléments avancés pour justifier l'incertitude alléguée quant à la licéité des fonds du bénéficiaire effectif de TCF, l'ordonnance de saisie pénale mise en avant au soutien de cet argument étant connue des parties de longue date ;
- ainsi, alors même qu'elles disposaient de tous les éléments pour agir, les sociétés Euodooo, Hospes et Bucefalus n'ont pas jugé utile de le faire ni de solliciter la suspension la procédure avant l'appel, qui porte cependant sur les mêmes questions de fait et de droit que celles soumises aux premiers juges ;
- pour les besoins de leurs démonstrations respectives, les parties s'affrontent notamment sur les conditions d'opposabilité de la saisie pénale litigieuse aux cédants, Euodooo, Hospes et Bucefalus soutenant que cette opposabilité est conditionnée par la publication de la mesure aux bureau des hypothèques, quand TCF retient une opposabilité au jour du prononcé de la décision de saisie, cette dernière position vidant de sa substance la demande de sursis fondée sur l'attente du résultat de la procédure pénal pour faux initiée par les cédants ;
- il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur ce point, qui touche au fond du litige et relève, comme tel, de la compétence de la cour, laquelle dispose en toute hypothèse du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'hypothèse où elle le jugerait utile (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 79).
33. Il n'est, dans ces conditions, pas démontré que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer en l'état.
34. Les demandes formées par les parties seront en conséquence rejetées dans leur intégralité.
35. Succombant chacune en leurs prétentions, les parties conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour les besoins du présent incident.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
2) Dit que chacune conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Mai 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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