CA Paris, 13 mai 2025, RG 23/08688
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 24 /2025 , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTP5
Décision déférée à la Cour : jugement n°J2022000143 de la 10ème chambre du tribunal de commerce de Paris rendu le 14 avril 2023
APPELANTE
Société HERMITAGE INTERNATIONAL
société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B 139912
ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me David CHIJNER de la SELAS CHIJNER, DE FRANCISCIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0557
INTIMEE
Société LABINI INVESTMENTS LIMITED
société anonyme de droit chypriote
immatriculée sous le numéro HE 163630
ayant son siège social : [Adresse 4] (RÉPUBLIQUE DE CHYPRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Me Sandra GRASLIN-LATOUR et Me Antoine HONTEBEYRIE, du cabinet RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L301
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LES LOCATAIRES
société en nom collectif
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 335 823
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me David CHIJNER de la SELAS CHIJNER, DE FRANCISCIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0557
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) le 14 avril 2023, dans un litige opposant la SA Hermitage International, société de droit luxembourgeois (ci-après « Hermitage International ») et la SA Labini Investments Limited, société de droit chypriote (ci-après « Labini »). La SNC Les Locataires est intervenue volontairement en cause d'appel.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur les obligations issues d'un prêt consenti par Labini à Hermitage International, étant précisé que le groupe Hermitage déploie un projet immobilier d'envergure à [Localité 3], le projet Hermitage Plaza, consistant en la construction d'un ensemble immobilier comprenant deux tours de très grande hauteur et de quatre immeubles, pour une surface d'environ 260.000 m².
3. Le 2 août 2019, aux fins de refinancement de dettes existantes et de financement de besoins de trésorerie, Labini a consenti un prêt de 14 millions d'euros à Hermitage International, dont le terme était initialement fixé au 2 août 2020 et Hermitage International a consenti un prêt miroir intra-groupe de 14 millions d'euros à l'une de ses sous-filiales françaises, la SNC Les Locataires.
4. En garantie du prêt, la société Hermitage International a consenti à Labini un nantissement de sa créance à l'égard de la société Les Locataires au titre du prêt intragroupe. M. [R] [H] (directeur d'Hermitage International) s'est porté caution à hauteur de 20 millions d'euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. La SNC Les Locataires a quant à elle octroyé à la société Labini une hypothèque et a consenti un pacte commissoire le 5 août 2019. La SNC Les Locataires a, par ailleurs, accordé un nantissement de loyers par convention distincte du 29 mai 2020.
5. Le 2 juillet 2020, Hermitage International a sollicité un report de la date de terme de 12 mois ainsi que l'octroi d'un nouveau prêt de 13,5 millions d'euros. S'en sont suivis de multiples échanges entre les parties, qui, le 7 août 2020, convenaient d'un report de l'échéance de remboursement au 2 novembre 2020. Les échanges se sont poursuivis sur les conditions dans lesquelles un nouveau prêt pourrait être accordé par Labini à Hermitage International.
6. À la date du 2 novembre 2020, Hermitage International n'avait pas respecté son engagement de remboursement. Après plusieurs mises en demeure de payer, Labini a mis en 'uvre les suretés prises dans le cadre du Prêt.
7. Par acte introductif d'instance du 9 juin 2021, Hermitage International a assigné Labini devant le tribunal de commerce de Paris en lui reprochant des fautes dans le cadre de la négociation de la prorogation du terme du prêt et en sollicitant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
8. Par acte introductif d'instance du 26 août 2021, Labini a assigné Hermitage International devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation au remboursement des sommes dues au titre du Prêt.
9. Compte tenu de l'identité des parties et de l'objet des deux instances, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 1er avril 2022, prononcé la jonction des deux procédures, sous le même numéro de RG J2022000143.
10. Par jugement du 14 avril 2023, ce tribunal a statué en ces termes :
« Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
- Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 23 802 025, 33 ' (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes), arrêtée au 9 juin 2022 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12, 57% et 14% à compter du 9 juin 2022 jusqu'à complet paiement sauf mémoire, outre les frais et honoraires au 9 juin 2022 sauf mémoire,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamne la S.A HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107, 96 ' dont 17, 78 ' de TVA .»
11. Hermitage International a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023. La SNC Les Locataires est intervenue volontairement en cause d'appel par conclusions du 10 octobre 2023.
12. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 et l'audience a été fixée au 10 février 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
13. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Hermitage International demande à la cour, au visa des articles 12, 32, 54, 114, 122, 367, 514, 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1213, 1214, 1215, 1231-5, 1240, 1343-2, et 1343-5 du code civil et des articles L.314-1, L. 314-5, L. 341-48-1, L.341-49, L511-5 et L571-3 du Code monétaire et financier, de bien vouloir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :
' Condamné la S.A. Hermitage International à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 23 802 025,33 ' (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt- cinq euros et trente-trois centimes), arrêtée au 9 juin 2022 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14% à compter du 9 juin 2022 jusqu'a complet paiement sauf mémoire, outre les frais et honoraires au 9 juin 2022 sauf mémoire, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
' Condamné la SA Hermitage International à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
' Ordonné l'exécution provisoire,
' Condamné la SA HERMITAGE International aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 euros dont 17,78 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau, de :
In limine litis
- JUGER que l'assignation enregistrée RG 2021040782 avant la jonction ne comporte pas la désignation de l'organe représentant légalement la société Labini Investments Limited,
- JUGER que l'assignation enregistrée RG 2021040782 avant la jonction ne comporte pas la désignation exacte de la forme sociale de la société Labini Investments Limited,
- JUGER que ce défaut de désignation cause un préjudice à la société Hermitage International,
- JUGER que la société Labini ne justifie pas avoir été agréée en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement ou disposer d'un passeport dans les conditions prévues par le code moneéaire et financier,
En conséquence,
- PRONONCER la nullité de l'assignation enregistrée RG 2021040782 pour vice de forme,
- JUGER que la société Labini Investments Limited n'a pas qualité à agir dans le cadre de l'affaire RG 2021040782 faute d'agrément bancaire l'autorisant à exercer une activité de prêteur en France.
En conséquence,
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'assignation de l'affaire RG 2021040782 faute de qualité à agir du demandeur.
- JUGER irrecevable l'action en paiement référencée RG 2021040782 par la société Labini Investments Limited faute d'agrément bancaire,
Sur le fond :
A titre principal,
- DEBOUTER la société Labini Investments Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- JUGER que la rencontre des volontés entre la Labini Investments Limited et Hermitage International sur les termes et conditions du nouveau prêt est bien intervenue le 7 août 2020,
- JUGER que le Contrat de Prêt initial a fait l'objet d'un renouvellement soumis aux termes et conditions tels qu'acceptés par les parties le 7 août 2020,
- PRONONCER la caducité de l'hypothèque consentie au titre de l'acte d'affectation hypothécaire à la suite du renouvellement du Contrat de Prêt,
- CONSTATER que la pièce adverse n°20 intitulée « Tableau de décompte de créance au 15 juillet 2021 » est rédigée en anglais,
- JUGER la pièce adverse n°20 irrecevable et l'écarter des débats,
- JUGER que le taux d'intérêt de 12,57% et le taux d'intérêt de retard de 14% sont inapplicables au prêt tel que renouvelé et que seul le taux de 12% convenu entre les parties le 7 août 2020 est applicable,
- JUGER que la stipulation relative à la capitalisation trimestrielle est nulle de nullité absolue,
- CONSTATER l'absence de mention et de communication du taux effectif global par la société Labini Investments Limited lors du renouvellement du prêt,
- PRONONCER par voie de conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts courus depuis le 7 août 2020,
- JUGER que faute de stipulation dans ce sens, aucun frais ou honoraires ne peut être mis à la charge de Hermitage International à compter de la date du contrat de prêt renouvelé,
- JUGER en conséquence que le montant des frais et honoraires réclamés pour un montant de 611.896,85 ' n'est pas du,
- JUGER que la société Labini Investment a rompu brutalement les pourparlers,
- JUGER la société Labini Investments Limited a manqué à son devoir de bonne foi dans le cadre des pourparlers,
- CONSTATER l'existence de man'uvres frauduleuses de la part de la société Labini Investments Limited,
- CONSTATER l'abus de droit commis par la société Labini Investments Limited consistant en l'absence d'agréement bancaire,
En conséquence,
- JUGER que la créance réclamée pour un montant de 23 802 025,33 ' n'est pas certaine,
- ORDONNER à la Labini Investments Limited de produire un décompte précis, juste et vérifiable du montant des sommes réclamées excluant tout montant en intérêts et toute capitalisation trimestrielle et annuelle à compter du renouvellement du prêt,
- JUGER que la responsabilité délictuelle de la société Labini Investments Limited est engagée en raison de la rupture brutale des négociations, du manquement au devoir de bonne foi, de l'existence de man'uvres frauduleuses et de l'abus de droit consistant en l'absence d'agréement bancaire,
- CONDAMNER la société Labini au paiement de la somme de 3.120.458 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier et de la somme de 18.880.257,67 euros, a parfaire, au titre de la perte de chance d'avoir pu refinancer le prêt, subis par Hermitage International résultant de la rupture brutale des négociations, du manquement au devoir de bonne foi, de l'existence de man'uvres frauduleuses, de l'abus de droit commis,
A titre subsidiaire,
- JUGER que la stipulation majorant le taux d'intérêt conventionnel de 14% est constitutive d'une clause pénale,
- JUGER que cette clause pénale est manifestement excessive,
- ORDONNER la réduction à 1 ' de la clause pénale,
- JUGER qu'aucun intérêt de retard n'est à ce jour exigible faute pour la demanderesse de s'être conformée à l'exigence contractuelle d'envoi de factures à ce titre,
- CONSTATER que le taux effectif global mentionné dans le Contrat de Prêt n'inclut pas tous les frais engagés pour les besoins de la mise en place du prêt initial,
- DESIGNER un expert ayant pour mission (i) de collecter l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette du taux effectif global et avoir tout pouvoir à cet effet afin d'obtenir communication de ces éléments auprès des parties, (ii) de déterminer de façon précise le taux effectif global applicable à l'opération de prêt initiale, et (iii) dans l'hypothèse où il serait constaté que des paiements ont été faits qui viendraient à excéder le taux effectif global calculé par le prêteur, calculer les montants ayant été payés en excès de ce taux lesquels viennent en déduction des sommes dues à titre principal.
- DIRE ET JUGER que le montant des frais et honoraires réclamé pour un montant de 611.896,85 ' n'est pas dû faute pour Labini Investments Limited d'avoir obtenu l'accord préalable de Hermitage International pour les engager,
- REJETER les pièces communiquées au titre des frais et honoraires non assorties d'une traduction et celles sans lien prouvé avec le financement Labini,
- CONSTATER en tout état de cause que Labini Investments Limited ne fournit pas les justificatifs permettant de vérifier la nature et le montant exact de ces frais et honoraires,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la créance réclamée n'est ni certaine ni exigible,
- DEBOUTER la société Labini Investments Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre très subsidiaire
- ORDONNER l'application du taux d'intérêt légal aux échéances reportées en application de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause
- DEBOUTER la société Labini Investments Limited de l'ensemble de toute demande autre, plus ample ou contraire au dispositif,
- CONDAMNER Labini Investments Limited à payer à la défenderesse la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Labini Investments Limited aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, Labini demande à la cour, au visa des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 32-1, 1102, 1103, 1004, 1188, 1190, 1191, 1213, 1231-5, 1240, 1343-5, 1371, 2362 du code civil, des articles 54, 114, 122, 367, 368, 514, 579 700 et 954 du Code de procédure civile, des articles L 341-48-1 du Code de la consommation, et de l'article L 511-5 du Code monétaire et financier, de bien vouloir :
1. Sur les demandes de la société Hermitage International au titre de son appel
A titre principal,
- JUGER la société Labini Investments Limited recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que l'assignation signifiée le 26 aout 2021 à la société Hermitage International à la requète de la société Labini Investments Limited est régulière et n'encourt pas de nullité ;
- JUGER que l'assignation signifiée le 26 août 2021 à la société Hermitage International à la requête de la société Labini Investments Limited est recevable ;
- JUGER que les pièces produites aux débats par Labini sont recevables et débouter Hermitage International de sa demande de rejet des pièces de Labini ;
- JUGER que la société Labini Investments Limited détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Hermitage International d'un montant de 31.333.618,96 ' (trente-et- un millions trois cent trente-trois mille six cent dix-huit et quatre-vingt-seize centimes), sauf mémoire, arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14 % à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à complet paiement, outre les frais et honoraires postérieurs au 31 décembre 2023 ;
- JUGER que le Prêt du 2 août 2019 a fait l'objet d'une prorogation de son terme initial au 2 novembre 2020 ;
- JUGER que la société Labini Investments Limited n'a pas octroyé un nouveau prêt à la société Hermitage International ;
- JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 est toujours en vigueur et produit ses effets et que les sûretés obtenues en garanties de ce prêt sont en intégralité maintenues ;
- JUGER que le contrat de prêt du 2 août 2019 n'encourt aucune critique concernant les mentions relatives au taux effectif globalet, par conséquent, rejeter la demande de désignation d'un expert pour le calcul du TEG ;
- JUGER que les frais et honoraires imputées par la société Labini Investments Limited à la société Hermitage International sont conformes aux stipulations contractuelles du contrat de prêt du 2 août 2019 ;
- JUGER qu'il n'existe aucune subsidiarité entre la mise en 'uvre des différentes sûretés octroyées à la société Labini Investments Limited en garantie du remboursement du prêt du 2 août 2019 ;
- JUGER que la majoration des intérêts de retard contractuellement prévue dans le contrat de prêt du 2 août 2019 n'encourt aucune modération ;
- JUGER que la société Labini Investments Limited n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle en raison de l'absence de pourparlers entre les parties ;
- JUGER que la société Hermitage International ne rapporte ni la preuve de l'existence de préjudices liés aux fautes invoquées, ni la preuve d'un lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué pour une somme globale de plus de 22 millions d'euros.
- JUGER que la société Hermitage International ne justifie pas être fondée à obtenir un l'application du taux d'intérêt légal aux échéances reportées en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- JUGER que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas fondée ;
- JUGER que la Cour de céans n'est pas saisie de la demande de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro RG J2022000143 en qu'il a statué dans les termes qui suivent :
« ' Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 23 802 025,33 ' (vingt-trois millions huit cent deux mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes), arrêtée au 9 juin 2022 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14 % à compter du 9 juin 2022 jusqu'à complet paiement sauf mémoire, outre les frais et honoraires au 9 juin 2022 sauf mémoire,
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
' Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL à payer à la société LABINI INVESTMENTS LIMITED la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
' Ordonne l'exécution provisoire ;
' Condamne la S.A. HERMITAGE INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,96 ' dont 17,78 ' de TVA. ", sauf à fixer la créance à la somme actualisée de 31.333.618,96 ' (trente-et-un millions trois cent trente- trois mille six cent dix-huit et quatre-vingt-seize centimes), sauf mémoire, arrêtée au 31 décembre 2023 et augmentée des intérêts de retard conventionnels, au taux de 12,57% et 14 % à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à complet paiement, outre les frais et honoraires postérieurs au 31 décembre 2023. »
- CONDAMNER la société Hermitage International à payer tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront le coût des saisies conservatoires en date du 29 juillet et 13 octobre 2021 et ceux de leur conversion ;
- DEBOUTER la société Hermitage International de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- JUGER que l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 5 août 2019 et l'inscription hypothécaire y afférente sont valables et n'encourent aucune caducité ;
- JUGER que la société Hermitage International ne rapporte pas la preuve de l'existence de fautes commises par la société Labini Investments Limited ;
- JUGER que la société Hermitage International ne rapporte pas la preuve de l'existence de préjudices indemnisables ;
- JUGER que la société Hermitage International ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices invoqués ;
- JUGER que la Cour de céans n'a pas le pouvoir juridictionnel d'écarter (i) l'exécution provisoire du jugement Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023 (ii) d'ordonner la suspension provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence,
- DEBOUTER la société Hermitage International de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER irrecevable la demande de Hermitage International d'écarter (i) l'exécution provisoire du jugement Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2023 (ii) d'ordonner la suspension provisoire de la décision à intervenir.
2. Sur les demandes de la société Les Locataires au titre de son intervention volontaire
A titre principal,
- JUGER que la demande de Les Locataires de voir « Ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l'hypothéque, et en tout état de cause, Ordonner que Labini s'approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l'hypothéque, » est nouvelle en cause d'appel.
- JUGER qu'il n'existe aucune subsidiarité entre la mise en 'uvre des différentes sûretés octroyées à la société Labini Investments Limited en garantie du remboursement du prét du 2 août 2019 ;
En conséquence,
- JUGER irrecevable la demande de Les Locataires de voir « Ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l'hypothéque, et en tout état de cause, Ordonner que Labini s'approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l'hypothéque, »
- DEBOUTER la société Les Locataires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- JUGER qu'il n'existe aucune subsidiarité entre la mise en 'uvre des différentes sûretés octroyées à la société Labini Investments Limited en garantie du remboursement du prét du 2 août 2019 ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société Les Locataires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les sociétés Hermitage International et Les Locataires de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Hermitage International à payer à la société Labini Investments Limited la somme de 20.000 ' (vingt-mille euros) au titre des dommages et intéréts pour procédure abusive.
- CONDAMNER solidairement la société Hermitage International et Les Locataires à payer à la société Labini Investments Limited, la somme de 50.000 ' (cinquante mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER ;
- CONDAMNER la société Hermitage International aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, La SNC Les Locataires, intervenante en appel, demande à la cour, au visa des articles 325, 329 et 554 du code de procédure civile et des articles 1188, 1190, 1191 et 2362 du code civil, de bien vouloir :
- Déclarer recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;
- Déclarer la société Les Locataires recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en premiére instance, par application de l'article 554 du méme code ;
- Déclarer la société les Locataires bien fondée, comme ayant un intérét à faire juger de la subsidiarité de l'hypothéque au regard du nantissement de créance dans le cadre de leur réalisation, si par extraordinaire la Cour considérait, dans le cadre de l'instance opposant Hermitage International à Labini, que le Contrat de Prêt n'a pas été renouvelé et que les sûretés consenties en garantie demeurent en vigueur,
- Dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la Cour, dans la présente procédure ;
Et statuant sur le fond de la demande :
- Juger que la volonté réelle des parties améne nécessairement à la conclusion selon laquelle Labini ne bénéficie de l'hypothéque que de façon subsidiaire (" in fine "), c'est-à-dire aprés attribution ou appropriation, le cas échéant, par Labini de la créance de prét intragroupe et de ses accessoires,
- Ordonner, le cas échéant, la réalisation du nantissement de créance préalablement à la réalisation de l'hypothéque, et en tout état de cause,
- Ordonner que Labini s'approprie en premier lieu la créance intragroupe et ses accessoires avant de pouvoir réaliser l'hypothéque,
- Condamner la société Labini Investments Limited à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Labini Investments Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de nullité de l'assignation du 26 août 2021
i. Position des parties
16. Hermitage International fait grief au tribunal de commerce de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation alors que :
- L'assignation mentionne que Labini est une société anonyme, alors que des certificats du service du registre des sociétés chypriote indiquent que la société serait en réalité une société à responsabilité limitée et ne désigne pas le représentant légal de la demanderesse ;
- Le tribunal de commerce a considéré que l'organe représentant s'inférait de la forme sociale : or, la forme sociale étant erronnée, il est impossible d'en déduire l'organe la représentant légalement ;
- Cette irrégularité de l'assignation cause un grief à Hermitage International car elle est dans l'impossibilité d'apprécier la capacité à ester en justice de la demanderesse et le pouvoir de la ou des personnes physiques supposées la représenter.
17. Labini conclut au rejet de cette demande aux motifs que :
- La formulation utilisée (« agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ») n'entraine aucune nullité de forme de forme de l'assignation ;
- Hermitage International échoue à rapporter la preuve d'un quelconque grief et ne verse aucune pièce au soutien de son allégation. Elle a en particulier pu procéder à toutes les vérifications nécessaires s'agissant de l'identité de Labini et a pu parfaitement se défendre en formant des demandes dans le cadre de la procédure ;
- Labini a précisé aux termes de ses conclusions de premiére instance, le nom de son représentant légal. Dans ces conditions, si tant est qu'il y ait eu un vice de forme dans l'assignation délivrée le 26 août 2021, ce dernier a été couvert par la précision ultérieure du représentant légal de Labini.
ii. Réponse de la cour
18. Selon l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation doit mentionner, à peine de nullité, la forme sociale de la personne morale qui la délivre avec l'indication de l'organe qui la représente. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
19. Pour conclure à la nullité de l'assignation, Hermitage International invoque en l'espèce une inexactitude dans la désignation de forme sociale de Labini et met en avant une imprécision dans la mention de son représentant légal.
20. Ces irrégularités, à les supposer établies, ne caractérisent toutefois aucun grief pour l'appelante, étant relevé que, contrairement à ce qu'elle indique, les mentions figurant dans l'assignation ne l'empêchent nullement de vérifier la capacité de l'intimée à ester en justice, dès lors que les éléments d'identification de la société sont suffisamment précis et correspondent par ailleurs à ceux figurant sur le contrat de prêt litigieux
21. Le grief est d'autant moins établi que Labini a produit en cours d'instance des extraits d'immatriculation et certificats actualisés, accompagnés de leur traduction assermentée, ne laissant aucun doute sur son identification (pièce Labini n° 1, 1bis, 96 et 97).
22. L'exception de nullité soutenue par Hermitage International est dès lors infondée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de Labini
i. Position des parties
23. Hermitage International fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de la fin de non-recevoir soulevée tenant à l'absence de capacité à agir de Labini faute d'agrément comme établissement de crédit, alors que :
- Le code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ;
- Le droit bancaire français est applicable et Labini ne justifie pas avoir été agréée en qualité d'établissement de crédit ou de société de financement ni disposer d'un passeport dans les conditions prévues par le code monétaire et financier ;
- Bien qu'ayant intérét à agir, la société Labini n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, dès lors qu'elle a violé le monopole bancaire.
24. Labini conclut au rejet de la fin de non-recevoir aux motifs que :
- Pour que l'article L.511-5 du code monétaire et financier s'applique, il faut démontrer le caractère habtiuel des opérations de prêt ;
- Labini est une société spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers. Elle n'est pas un établissement de crédit. Si elle peut être amenée à octroyer des financements principalement sous forme de souscription à des émissions obligataires, elle n'effectue pas cette activité de maniére habituelle en France ;
- Par conséquent, Hermitage International échoue à rapporter la preuve de l'octroi de préts de maniére habituelle par Labini, sur le sol français ;
- En tout état de cause, une violation d'un monopole bancaire n'a pas pour effet de priver Labini de sa qualité à agir.
ii. Réponse de la cour
25. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
26. En l'espèce, Hermitage International n'établit pas que Labini aurait consenti le prêt litigieux en violation du monopole bancaire, aucun élément versé aux débats ne permettant de considérer qu'elle se serait comportée comme un établissement bancaire octroyant de maniére habituelle des préts. En tout état de cause, cette circonstance est indifférente à la question de la capacité à agir de Labini.
27. La fin de non-recevoir soulevée par Hermitage International sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
C. Sur la demande d'Hermitage International d'écarter la pièce n°20 produite par Labini
28. Dans le dispositif de ses conclusions, Hermitage International sollicite de la cour qu'elle constate que la pièce adverse n°20 intitulée "Tableau de décompte de créance au 15 juillet 2021" est rédigée en anglais et l'invite à juger cette pièce irrecevable et à l'écarter des débats.
29. Cette demande n'est toutefois soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions.
30. En application de l'article 954 du code de procédure civile, elle doit dès lors être considérée comme infondée, la cour relevant surabondamment qu'il résulte clairement des débats que les parties comprennent la langue anglaise, qu'elles ont utilisée dans leurs échanges contractuels, de sorte qu'aucune atteinte à la contradiction n'est ici caractérisée.
D. Sur la créance de Labini à l'encontre d'Hermitage International au principal
a) Sur la prétention d'Hermitage International de la conclusion d'un nouveau contrat de prêt
i. Position des parties
31. Hermitage International fait grief au tribunal de commerce d'avoir jugé que le prêt initial avait été prorogé et non renouvelé alors que :
- Un contrat ne peut être prorogé que si les parties en conviennent avant son expiration ;
- Postérieurement à l'expiration du contrat, les parties peuvent choisir de le renouveler. Ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat qui se substitue au précédent. Ce renouvellement peut être exprès ou tacite (reconduction tacite) lorsque les parties se comportent, après l'échéance du contrat, comme si le contrat s'était poursuivi ;
- En l'espèce, les discussions ont été engagées à compter du 2 juillet 2020 par Hermitage dans le but de renouveler le prêt et se sont poursuivies jusqu'au 7 août 2020, soit postérieurement au terme du contrat le 2 août 2020. Dans la mesure où l'accord entre les parties n'est intervenu que postérieurement à la date d'échéance du prêt, celui-ci a été renouvelé et non prorogé ;
- Il s'agit en conséquence d'un nouveau contrat, comme le confirme une consultation du Professeur [F] [V], qui conclut à l'analyse des échanges entre les parties à une novation.
32. Labini réplique en sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu que Labini aurait de facto reporté le terme initial du prêt de 3 mois dès le mois de juillet 2020, au motif que :
- Le mail du 2 juillet 2020 de la part de Hermitage International est clair : elle souhaitait « prolonger » le prêt de 14 millions d'euros. Au surplus, Labini a accepté de proroger la durée du prêt, dés le mois de juillet 2020, de sorte que les deux parties ont bien manifesté une volonté de poursuivre le contrat en le prorogeant pour trois mois. Labini ne s'est jamais exprimée sur un prétendu renouvellement. Par ailleurs, il ne peut y avoir de tacite reconduction dés lors que Hermitage International a manifesté clairement sa volonté de proroger le terme du prét ;
- Les « conditions » du mail de Labini du 7 août 2020, sur lequel Hermitage International se fonde pour alléguer d'un renouvellement du Prét, n'ont pas été acceptées dans leur intégralité par Monsieur [H], qui n'est jamais revenu vers Labini. Ainsi, la réponse de Hermitage International n'est pas conforme à l'offre de Labini, faisant obstacle à la formation d'un « nouveau » contrat ;
- un nouveau prét aurait supposé le remboursement au préalable du Prét. Or, Hermitage International n'a procédé à aucun versement de fonds. De surcroît, si les parties s'étaient vraiment entendues sur les conditions contenues dans le mail de Labini du 7 août 2020, alors une nouvelle tranche de 14 millions d'euros aurait été versée à Hermitage International et le gage évoqué par les parties aurait été mis en place par les parties, ce qui n'a pas été le cas ;
- la consutlation juridique produite par l'appelant raisonne en contemplation du régime qui s'applique aux contrats à exécution successive à durée déterminée, alors que le prêt n'est pas un contrat à exécution successive. La date de remboursement ne constitue pas un terme extinctif du contrat mais un terme suspensif de l'obligation de remboursement. Il n'y a donc pas lieu de raisonner en termes d'extinction et de renouvellement du contrat de prêt lui-même, mais seulement en termes de prorogation éventuelle du terme de remboursement.
ii. Réponse de la cour
33. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1188 et 1189 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et, lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable dans la même situation.
34. L'article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration.
35. L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties et que ce renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée, ce renouvellement pouvant être tacide en application de l'article 1215 du même code.
36. L'article 1329 du code civil définit la novation comme un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. L'article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
37. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 2 août 2019, Labini et Hermitage International ont conclu un contrat de prêt par lequel Labini a prêté à Hermitage International la somme de 14 000 000 d'euros que cette dernière, en application de l'article 5 du contrat, s'est engagée à rembourser à la date du 2 août 2020, désignée dans le contrat comme la Date Finale de Remboursement (pièce Labini n°3 et pièce Hermitage International n° 5). Il résulte de ce même article 5 que les parties sont par ailleurs convenues de multiples hypothèses de remboursement anticipé, obligatoire ou volontaire. Dans tous les cas, Hermitage International s'est engagée à accompagner tout remboursement du paiement des intérêts échus et non encore capitalisés, commissions, frais et accessoires afférents au montant remboursé (article 5.5).
38. La date d'expiration du contrat de prêt ne saurait donc être définie en l'espèce comme la simple survenance de la date finale de remboursement mais comme la date à laquelle les sommes dues au prêteur ont été acquittées. Ce qu'Hermitage International désigne dans ses écritures comme l'expiration du contrat pour démontrer la naissance d'un nouveau contrat après le 2 août 2020 constitue en réalité la date du terme de l'obligation de remboursement, qui ne se confond avec la date d'expiration du contrat que dans la mesure où elle est honorée.
39. Ainsi que le relève le tribunal de commerce, les divergences d'interprétation résultent principalement de leurs échanges de mails de juillet et août 2020, dont il résulte que :
- Le 2 juillet 2020 Hermitage International sollicite une prolongation du prêt d'une part (« we would like to extend by a year » traduit pièce Labini n°27 par « nous souhaiterions prolonger d'un an le prêt ») et une augmentation du montant du prêt ou, alternativement, l'octroi d'une seconde tranche avant de détailler les modalités des modifications contractuelles sollicitées ;
- Si Hermitage International évoque, dans le même courriel, que le prêt de 14 millions serait « renouvelé », il précise dans la même phrase qu'il serait « aux mêmes conditions » avant de préciser les garanties supplémentaires qui pourraient être consenties à Labini
-Labini en prend acte et sollicite de l'emprunteur des documents financiers aux fins de procédure d'approbation interne avant de fournir une réponse le 5 août 2020 à Hermitage International, lui indiquant refuser l'octroi d'un prêt ou d'une tranche supplémentaire, être disposés à prolonger le prêt d'une année, sous réserve de nouvelles garanties et d'un remboursement des intérêts accumulés - soit 1 759 800 euros - avant le 14 août 2020 ;
- Hermitage International, par la voix de son représentant légal, répond en ces termes : « Alors on prolonge jusqu'à la fin du mois d'octobre, y compris les intérêts, nous allons vous refinancer d'ici la fin du mois d'octobre. D'ici là nous ne pourrons pas vous payer les intérêts. » (pièce Labini n°37) ;
- Le 7 août 2020, Labini adresse en conséquence à Hermitage International " les conditions de prorogation convenues ", notamment financières, de délais et de garanties complémentaires, sollicitant confirmation de l'acceptation de l'emprunteur.
-Le même jour, Hermitage International confirme accepter, à l'exception de la septième condition posée relative à la prise en charge des frais de conseil.
- A la date du 2 novembre 2020, le prêt n'a pas été remboursé et des échanges de décembre 2020 attestent de ce que le dirigeant d'Hermitage International avait formulé de nouvelles de demandes de financement complémentaire et que des discussions se tenaient relatives aux conditions, notamment de garanties, auxquelles il pourrait être consenti par Labini, Labini soulignant que l'option alternative tenait à la reprise du processus de recouvrement et la mise en 'uvre des sûretés (pièce Labini n°38).
40. En conséquence, en l'absence d'un quelconque paiement à la date de remboursement initialement convenue du 2 août 2020 comme au cours des mois suivants, le contrat de prêt initial n'a jamais pris fin. Il résulte par ailleurs de l'ensemble des éléments ci-dessus que les parties ne sont jamais convenues d'une novation du contrat initial, puisqu'il ressort sans ambiguité de leurs échanges qu'aucun accord n'est jamais intervenu sur de nouvelles modalités du prêt ou d'un prêt complémentaire, qui se seraient substituées aux stipulations du contrat initial du 2 août 2019.
41. Il peut en revanche s'inférer des échanges un accord pour reporter la date de remboursement initialement prévue au 2 novembre 2020, ce que Labini indique d'ailleurs elle-même dans ses écritures. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b) Sur l'existence d'une créance certaine, en principal et intérêts, de Labini et la détermination de son montant
i. Position des parties
42. Hermitage International fait grief au tribunal de commerce de l'avoir condamnée à payer à Labini la somme de 23.802.025,33 euros alors que la créance réclamée par Labini n'est pas certaine et que le calcul du quantum doit nécessairement tenir compte des nouvelles conditions financières prévues par le nouveau contrat de prêt tel que renouvelé. En conséquence :
- Le taux d'intérêt est de 12% et non, comme l'indique la mise en demeure de Labini du 9 novembre 2020 et le tableau de décompte du 15 juillet 2021 adressé à Hermitage International l'application d'un taux d'intérêt de 12,57% auquel s'ajoute un taux d'intérêt de retard de 14% ;
- Le contrat renouvelé prévoit une capitalisation trimestrielle des intérêts qui n'est toutefois pas conforme aux prescriptions de l'article 1343-2 du code civil, aux termes duquel " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ", de sorte que, compte tenu de la conclusion d'un nouveau contrat en août 2020, la capitalisation des intérêts doit être écartée ;
- Aucun taux effectif global (TEG) n'a été communiqué à l'emprunteur lors du renouvellement du prêt. Or, ce taux doit figurer dans tout écrit constatant le crédit ou tout avenant à celui-ci dès lors que les conditions initiales en sont modifiées, sous peine de sanctions civile et pénale (art. L313-4 du code monétaire et financier renvoyant aux art. L314-1 à L314-5, L341-48 et L341-49 du code de la consommation). Cette absence de mention du taux effectif global a causé un préjudice à Hermitage International qui n'a pas pu comparer les offres de crédit qu'elle aurait pu recevoir. Cette absence de mention du TEG doit dès lors être sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts ;
- Sur les frais et honoraires : la société Labini réclame un montant de 611.896,85 ' au titre des frais et honoraires au 9 juin 2022. Or, faute de stipulation dans ce sens selon les nouveaux termes et conditions convenus entre les parties le 7 août 2020, aucun frais ou honoraires ne peut être mis à la charge de la société Hermitage International à compter de cette date. Les seuls frais dont le paiement est entré dans le champ contractuel sont ceux prévus au paragraphe 6 de l'accord entre les parties, à savoir : " 6. Clôture de la question des réglements avec DLA avant le 25.09.2020 ". Ces frais devront en tout état de cause étre justifiés quant à leur montant ;
43. A titre subsidiaire, Hermitage International soutient que, si par extraordinaire, la juridiction considérait que le Contrat de Prét initial demeure en vigueur, les sommes réclamées sur le fondement de celui-ci devraient étre réduites, au motif que :
- Sur la clause pénale manifestement excessive :
' La clause 7.4 du contrat de prêt, qui implique une majoration de 14% du taux d'intérêt conventionnel en cas de défaut de paiement par l'emprunteur, constitue une clause pénale abusive, dans la mesure où cette majoration fait passer le taux d'intérêt à 26, 57%, soit une augmentation du taux d'intérêt conventionnel de 111, 38%. Cette majoration doit donc être réduite à 1'.
' Si la cour considère cette clause applicable, elle ne pourra que constater qu'aucun intérêt de retard n'est exigible à ce jour puisque Hermitage International n'a jamais reçu de facture relativement à ces intérêts de retard, si ce n'est la simple communication des factures par la voie d'un bordereau de communication de pièces lors de l'audience du 17 février 2022, ce qui ne constitue pas une demande stricto sensu telle qu'exigée par le contrat. A tout le moins, cela démontre l'absence de préjudice réel subi.
- Sur le taux effectif global : la cour constatera que la mention du TEG figurant dans le contrat de prêt initial l'est " à titre d'exemple " et ne détaille pas les différents frais engagés lors de la mise en place du prêt. Le recours à un expert permettra de constater que la créance n'est pas certaine.
- Sur les frais et honoraires : les sommes que le tribunal de commerce a mises à la charge de Labini au titre des frais et honoraires se fondent sur des pièces en anglais non assorties de traduction et sans lien prouvé avec le financement Labini qui devront être écartées ; par ailleurs le montant n'est pas dû faute pour Labini d'avoir obtenu l'accord d'Hermitage International avant d'engager les frais.
44. Labini réplique qu'aucun nouveau prêt n'a été conclu de sorte que, mise à part la prorogation au 2 novembre 2020 du terme du prêt initial, toutes les autres conditions du Prêt sont demeurées valables et en vigueur, à savoir :
- un taux d'intérét de 12,57% capitalisé annuellement (articles 7.1 et 7.2 du prét) ;
- des intéréts de retard de 14 % (article 7.4 du Prét) ;
- un TEG fixé à 18,28% l'an (article 8 du Prét) ;
- les frais dont le paiement peut étre sollicité par Labini comportent tous les frais et honoraires liés au prét en application de l'article 24 du contrat et sont en l'espèce justifiés par les décomptes de la créance produits aux débats.
La créance en intérêts de Labini est donc certaine.
45. Sur la contestation du quantum développée par Hermitage International à titre subsidiaire, Labini réplique que :
Sur la majoration de retard :
- Les parties ont fixé librement et contractuellement le taux d'intérét (12,57% l'an) et la majoration de retard (14% l'an) (articles 7.1 et 7.2 du Prét). Par ailleurs, ce taux n'a commencé à courir que dans la mesure où le Prét est arrivé à échéance le 2 novembre 2020 et que, depuis lors, aucun remboursement n'est intervenu. En outre, il n'est aucunement démontré un quelconque caractére excessif de la majoration de retard appliquée par Labini au regard des risques de ce Prêt, de son montant et de sa durée, étant rappelé que Labini n'est pas un établissement bancaire. Hermitage International se contente d'affirmer ce caractére excessif, sans jamais en faire la démonstration ;
- Le manque à gagner pour Labini est réel et le taux fixé correspond au préjudic
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