CA Montpellier, 13 mai 2025, RG 24/04900
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04900 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2023001145
APPELANTE :
EURL FRED AUTO CONTROLE(AUTOVISION) immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°497 838 227 Représentée en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Représenté par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [N] [T]
née le 19 Novembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. AQUI BURGER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. MAITRES [F] & DI MEGLIO, NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 mai 2021, la SAS Aqui Burger a acquis de Mme [N] [T], par acte reçu par Me [G] [F], notaire associé de la SELARL [F] et Di Meglio, un fonds de commerce de restauration rapide en foodtruck, sis à [Localité 7] au prix de 39 000 euros financé à l'aide d'un emprunt.
Le contrôle technique qui avait été précédemment réalisé le 19 mars 2021 par l'EURL Fred Auto Contrôle, faisait apparaitre trois défaillances mineures du foodtruck.
Rapidement, la société Aqui Burger a rencontré des difficultés pour exploiter le fonds de commerce, notamment un problème avec l'installation électrique, une fuite de gaz et des pannes de réfrigérateurs.
Faute d'avoir une carte grise conforme à son activité de foodtruck, c'est-à-dire mentionnant le code VASP (véhicules automoteurs spécialement aménagés pour le transport de personnes, magasin ou VASP divers), l'assureur de la société Aqui Burger a refusé de garantir l'engin.
Par lettre du 12 juillet 2021, la société Aqui Burger a sollicité vainement l'annulation amiable de la vente.
Par exploit du 30 mars 2023, la société Aqui Burger a assigné Mme [N] [T] pour voir annuler la cession du fonds vente litigieuse.
Par exploit du 17 octobre 2003, la cessionnaire a attrait en la cause le notaire, Me [G] [F], et le contrôleur technique
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
constaté que par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a ordonné la jonction des affaires portant les numéros 2023 001145 et 2023 004234, connexes et tendant aux mêmes fins, afin qu'il soit statué à leur égard par un seul et même jugement ;
jugé nulle la cession authentique du fonds de commerce intervenue le 17 mai 2021 entre Mme [N] [T] et la société Aqui Burger ;
s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers, seule juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de la société [F] et Di Meglio ;
débouté la société [F] et Di Meglio de ses autres demandes ;
retenu la responsabilité de la société Fred Auto Contrôle dans le préjudice de la société Aqui Burger ;
condamné la société Fred Auto Contrôle à relever et garantir Mme [N] [T] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
condamné Mme [N] [T] à payer la somme de 39 000 euros à la société Aqui Burger au titre de la restitution du prix de vente et celle 5 083,39 euros au titre du préjudice financier ;
jugé que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
condamné Mme [N] [T] à récupérer le véhicule à l'adresse du gardiennage de Bayssan après le paiement des sommes dues et à charge pour elle de régler les frais de gardiennage ;
rejeté la demande de la société Aqui Burger aux fins de voir condamner Mme [N] [T] à effectuer à ses frais les démarches de publicité dans un journal d'annonces légales et d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de l'annulation de la vente sous astreinte, Mme [N] [T] n'ayant pas qualité à effectuer ces formalités ;
invité la société Aqui Burger à régulariser, auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Béziers, les mentions portées sur son extrait KBIS ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné Mme [N] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la société Aqui Burger au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société Fred Auto Contrôle a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le préjudice de la société Aqui Burger, l'a condamnée à relever et garantir Mme [N] [T] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, jugé que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et rejeté toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Aqui Burger, Mme [N] [T] et la société de notaires [F] et Di Meglio de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle et de prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [N] [T] de ses demandes tenant à la relever et garantir de la restitution du prix de vente, des frais afférents à l'annulation/la résolution de la cession, et sans lien avec la mission du contrôleur technique ;
Et en tout état de cause,
- condamner Mme [N] [T] ou toute partie succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 janvier 2025, formant appel incident, Mme [N] [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter la société Aqui Burger de l'ensemble de ses demandes ;
- déterminer la part de responsabilité de la société [F] et Di Meglio et de la société Fred Auto Contrôle dans le préjudice de la société Aqui Burger en cas de condamnation à son encontre au paiement d'une quelconque somme ou en raison du prononcé de la nullité de la vente ;
- condamner la société [F] et Di Meglio et de la société Fred Auto Contrôle à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge ;
À titre subsidiaire,
- constater qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage si une expertise devait être ordonnée ;
- mettre à la charge de la société Aqui Burger les frais d'expertise ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société [F] et Di Meglio et la société Fred Auto Contrôle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- et écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 21 janvier 2025, la SELARL de notaires [F] et Di Meglio demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 721-3 du code de commerce et de l'article 51 du code de procédure civile, de :
- juger que le tribunal de commerce est matériellement incompétent pour juger de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de la société [F] et Di Meglio ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la compétence de la juridiction consulaire,
Sur le fond,
juger que le notaire n'a commis aucun manquement ; que le lien de causalité défaille entre l'intervention du notaire et le préjudice allégué ; que la restitution du prix de cession ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que les préjudices allégués ne sont pas imputables et indemnisables par le notaire ;
débouter Mme [N] [T] et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Et en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mars 2025 la SAS Aqui Burger demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130 et suivants, 1162 et suivants, 1178 et suivants, 1231-1, 1240 et suivants, 1352 et suivants, 1641 et suivants du code civil, des articles L. 141-3, L. 721-3 du code de commerce et des articles R. 321-15, R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route, de :
- débouter la société Fred Auto Contrôle et Mme [N] [T] de l'intégralité de leurs demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner Mme [N] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
et condamner la société Fred Auto Contrôle à relever et garantir Mme [N] [T] des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de la cession du fonds de commerce pour vice du consentement
Le tribunal a exactement retenu les motifs suivants :
« ' le consentement de la société Aqui burger a été vicié par une erreur de fait sur les qualités substantielles du fonds de commerce de foodtruck dont l'élément principal, le véhicule, ne dispose pas des caractéristiques requises, ni même des documents administratifs, permettant sa circulation et donc l'exploitation du fonds de commerce ;
En effet, le procès-verbal de contrôle technique fait état d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation porte seulement la mention « CTTE » ;
' Or cette mention « CTTE » ne permet pas d'exploiter un foodtruck, lequel doit obtenir l'homologation « VASP », Véhicule Automoteur Spécialisé, conformément à l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
La directive n° 2014/45/UE du 3/04/2014, transposée en droit français où elle est entrée en vigueur le 20/05/2018, fait en effet obligation aux propriétaires de fourgons aménagés de s'enregistrer dans la catégorie « VASP » ;
' La société Aqui burger est donc fondée à reprocher à Mme [T] d'avoir cédé un véhicule dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes aux exigences légales et règlementaires tels le poids, les équipements gaz et électriques, l'aération et la répartition des charges, tous éléments qui participent à la prévention et à la sécurité routière, de sorte qu'il s'agit de qualités substantielles du véhicule qui sont remises en cause. »
Il convient seulement d'ajouter à ces motifs pertinents que la bonne foi et la circonstance que Mme [T] soit profane en la matière, sont inopérants sur le vice du consentement retenu, soit une erreur substantielle sur le véhicule objet de la vente, à raison de la non-conformité de l'engin avec sa carte grise, laquelle constitue également un manquement à l'obligation de délivrance conforme du fonds de commerce de restauration en foodtruck cédé, fondement qui est invoqué à titre subsidiaire par la cessionnaire.
La société Aqui burger est donc fondée à solliciter que la vente du fonds de commerce du 17 mai 2021 soit annulée et que les parties remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à celle-ci.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS AQUI BURGER
L'annulation de la vente du fonds de commerce entre Mme [T] et la SAS Aqui burger entraîne la restitution du prix de vente, soit la somme de 39 000 euros.
Par ailleurs, la SAS Aqui burger prétend justement au remboursement de tous les frais qu'elle a inutilement exposés lesquels s'élèvent au total à 5 083,39 euros correspondant aux honoraires de rédaction de l'acte, aux droits d'enregistrement et frais de greffe, aux intérêts conventionnels du prêt consenti pour faire son acquisition, aux frais de gardiennage, et aux réparations l'engin.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de ce montant à la SAS Aqui burger en réparation du préjudice financier que celle-ci a subi.
Il convient de relever que la condamnation à restitution du prix emporte intérêts au taux légal à compter de son versement, tandis que les condamnations indemnitaires portent intérêt à compter de la décision qui en fixe le montant soit en l'espèce à compter du jugement déféré, et non à compter d'une mise en demeure.
Mme [T] a été exactement condamnée à reprendre possession du véhicule à l'adresse du gardiennage de Bayssan, sis [Adresse 6], après le paiement des sommes dont elle est redevable, et à charge pour elle de régler les frais de gardiennage (si ces derniers sont opposables au dépositaire lui-même).
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Les parties se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance, alors que le premier juge leur a déjà répondu avec pertinence que la directive n° 2014/45/UE du 3/04/2014, transposée en droit français où elle est entrée en vigueur le 20/05/2018, fait obligation aux propriétaires de fourgons aménagés de s'enregistrer dans la catégorie « VASP. » ; qu'une note gouvernementale précise même que dans le cas d'un food-truck la carte grise doit porter la mention VASP-Magasin ; et qu'à défaut, depuis le 20 mai 2018, les fourgons aménagés n'ayant pas le genre "VASP" précisé sur le certificat d'immatriculation doivent être refusés au contrôle technique.
Le contrôleur technique soutient vainement en cause d'appel que le Food truck ne figurerait pas dans la catégorie des véhicules VASP, en invoquant la directive supra du 5 septembre 2007 sans répondre aux motifs du jugement qui sont tirés de la transposition du 20 mai 2018 qui lui imposait de refuser le contrôle technique de ce fourgon aménagé.
Le contrôleur technique ne plaide pas utilement en cause d'appel que le véhicule acquis d'occasion serait vétuste et qu'il a pu être mal entretenu depuis qu'il a été cédé, alors qu'il lui est fait grief d'un manquement à la réglementation administrative.
L'EURL Fred auto contrôle qui, au vu de la carte grise présentée avec la mention « CTTE » et des équipements parfaitement identifiables sans investigation aucune, aurait dû refuser le contrôle technique du véhicule, a dès lors manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la cédante Mme [T] et par ce manquement contractuel, elle a également engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur.
Sans la faute de la société Fred auto contrôle, tenue d'un devoir de compétence professionnelle, la cession du fonds de commerce n'aurait pas pu avoir lieu, de sorte que sa faute est à l'origine de l'entier dommage subi par la SAS Aqui burger.
Mme [T] est donc fondée à solliciter d'être entièrement relevée et garantie par la société Fred auto contrôle, mais seulement du montant des condamnations indemnitaires mises à sa charge, et non de la restitution du prix de vente, cette restitution contre la restitution du véhicule ne correspondant pas à la réparation d'un dommage, pour résulter de l'annulation de la vente, d'où il suit la réformation partielle du jugement déféré.
Sur la compétence rationae materiae du Tribunal de Commerce à l'égard du notaire
Le tribunal de commerce a accueilli de à bon droit l'exception d'incompétence soulevée dans la mesure où l'article L.721-3 du code de commerce édicte une compétence dérogatoire du droit commun, d'interprétation stricte :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » ;
Mme [T] n'est pas fondée à soutenir qu'une exception de connexité peut être proposée en tout état de cause et que la mise en cause de la SELARL [F] et Di Meglio était indispensable pour que l'appelante soit relevée de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, demande qu'elle estime "pendante au litige principal", alors que l'incompétence matérielle du tribunal de commerce ne lui permet pas d'examiner des demandes ni incidentes ni connexes ni accessoires qui ne ressortissent pas de sa compétence dérogatoire.
Le jugement qui a dit le tribunal de commerce de Béziers incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de la société de notaires sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fred Auto Contrôle à relever et garantir Mme [N] [T] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et jugé que les condamnations prononcées contre celle-ci seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la vente s'agissant de la somme de 39 000 ' correspondant au prix de vente à restituer, et à compter du jugement de première instance du 24 septembre 2024 s'agissant des dommages-intérêts s'élevant à 5083,39 ' ;
Condamne l'EURL Fred Auto Contrôle à relever et garantir Mme [N] [T] de ce montant de 5083,39 ' avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne l'EURL Fred Auto Contrôle aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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