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CA Metz, 30 avr. 2025, RG 23/00906


Vérifier : CA Metz, 30 avr. 2025, RG 23/00906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
23/00906
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
682428816cc0727870c21cbd

Texte de la décision

3,706 caractères

COUR D'APPEL

DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE RÉVOCATION ET DE CLÔTURE

en date du 30 avril 2025

RG n° 23/00906 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6LW

Affaire :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie JUNG,

avocat au barreau de METZ

APPELANT

E.P.I.C. RÉGIE D'ELECTRICITE D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Nous, Véronique Lamboley-Cuney, présidente de chambre chargée de la mise en état ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [D] le 19 avril 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz dans la procédure l'opposant à l'EPIC Régie d'Electricité d'Hagondange et enregistré sous le numéro RG 23/00906 ;

Vu le calendrier de procédure établi le 14 mars 2024 comme suit :

Conclusions de l'intimée : 12 novembre 2024

Conclusions de l'appelant : 11 mars 2025

Date de l'ordonnance de clôture : 2 avril 2025

Date de l'audience de plaidoirie : 13 mai 2025 ;

Vu les dernières au fond échangées entre les parties, soit le 28 mars 2025 pour ce qui concerne la Régie d'Electricité d'[Localité 4] - qui sollicite que la cour ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'un prononcé définitif sur l'action publique -, et de M. [D] le 31 mars 2025 qui demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la Régie d'électricité d'[Localité 4] ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 2 avril 2025 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture transmises par voie de RPVA le 29 avril 2025 au magistrat chargé de la mise en par la Régie d'Electricité d'[Localité 4] ;

Vu la note de l'appelant du 30 avril 2025 s'opposant à la demande de l'intimée en faisant valoir notamment que le dossier est ancien de plus de deux ans et qu'il est urgent de statuer ;

SUR CE

Aux termes des dispositions du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, et plus précisément en vertu de l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce la partie intimée indique qu'elle a été informée par un message PLEX du 8 avril 2025 que la procédure pénale diligentée suite à sa plainte à l'encontre de M. [D] pour des agissements délictueux du salarié en lien avec son licenciement pour faute grave, est audiencée le 5 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Metz dans le cadre d'une convocation par officier de police judiciaire de M. [D].

La Régie d'[Localité 4] indique que des pièces de la procédure pénale reçues postérieurement à la clôture sont utiles au débat, et justifient la révocation sollicitée afin d'être produites.

Si M. [D] s'oppose à cette demande en faisant valoir que le criminel ne tient pas le civil en l'état, il est indéniable que les éléments recueillis au cours de la procédure pénale présentent un intérêt pour le présent litige prud'homal.

Les motifs invoqués par la Régie d'[Localité 4] revêtent un caractère de gravité justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 avril 2025.

Dès lors, il y a lieu de constater que l'affaire n'est actuellement pas en état d'être jugée à la date de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025, et de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état électronique du 08 septembre 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre chargée de la mise en état :

Rabat l'ordonnance de clôture du 2 avril 2025 ;

Renvoie la procédure enregistrée sous numéro RG 23/00906 à l'audience de mise en état du 08 septembre 2025 ;

Le Greffier La Présidente

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