CA Lyon, 12 mai 2025, RG 25/03862
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Texte de la décision
N° RG 25/03862 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLQB
Nom du ressortissant :
[S]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 MAI 2025 à 18h35,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [S]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 6] (France)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA[4] de [4]
Ayant pour conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul-TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Mai 2025 à 15h31 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11h55,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observation des parties dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [K] [S], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [K] [S] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, l'autorité administrative disposant uniquement d'une copie de son passeport périmé et que s'il a justifié, dans le cadre de la présente procédure, de la possibilité d'être hébergé au domicile de sa mère au [Adresse 2] à [Localité 5], il a déclaré, lors du recueil de ses observations opéré le 25 mars 2025, qu'il souhaite rester en France auprès de ses parents, manifestant ainsi clairement qu'il n'a pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement édictée à son encontre.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [M] [W], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [K] [S] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
13 mai 2025 à 10h30 - cour d'appel de Lyon - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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