CA Lyon, 13 mai 2025, RG 25/02986
Vérifier : CA Lyon, 13 mai 2025, RG 25/02986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02986 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJXP
URSSAF RHÔNE -ALPES
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 19/0009
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME :
[V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anaïs MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par l'URSSAF Rhône-Alpes et reçue au greffe le 10 avril 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse le 15 avril 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 22 avril 2025 ;
Vu l'absence de réponse de Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO avant la date impartie ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt, page 5 :
' Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Bourgogne la somme de 2000 euros en cause d'appel, '
alors qu'il faut lire :
' Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Rhône-Alpes la somme de 2000 euros en cause d'appel, ' .
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mars 2025, page 5, en ce sens qu'en lieu et place de la mention :
'Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Bourgogne la somme de 2000 euros en cause d'appel, ',
il convient de lire :
'Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Rhône-Alpes la somme de 2000 euros en cause d'appel, ',
Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.