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CA Lyon, 13 mai 2025, RG 24/03294


Vérifier : CA Lyon, 13 mai 2025, RG 24/03294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/03294
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
682428836cc0727870c21cdb

Texte de la décision

23,802 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/03294 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTRD

Organisme URSSAF RHONE ALPES

C/

SA [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 18 Mars 2024

RG : 19/00348

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

SA [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société [4] (la société) au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 19 septembre 2018 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales sur ladite période d'un montant total de 17 743 euros.

La société a contesté les chefs de redressement suivants :

- n° 4 : avantage en nature véhicule,

- n° 5 : intéressement : non-respect du caractère collectif et non-respect des dispositions de l'accord relatives à la répartition.

Le 20 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 19 374 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.

Le 5 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du chef de redressement n° 5 puis, le 3 juin 2019, a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable,

- déboute la société de ses demandes tendant à l'annulation de l'entier redressement et de la mise en demeure,

- annule le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations du 19 septembre 2018 « intéressement : non-respect du caractère collectif et non-respect des dispositions de l'accord relatives à la répartition »,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 16 avril 2024, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au rejet des pièces n° 12 et n° 13,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations du 19 septembre 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande tendant à l'annulation de l'entier redressement et de la mise en demeure,

Statuant à nouveau et ajoutant,

- confirmer le redressement et la mise en demeure,

- condamner la société à lui payer la somme totale de 12 409 euros au titre des cotisations sociales (10 776 ') et majorations de retard (1 633 '),

- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures reçues au greffe le 28 mars 2025 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'entier redressement et de la mise en demeure,

Statuant à nouveau de ce chef,

- annuler l'entier redressement et la mise en demeure,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

A titre subsidiaire,

- annuler le chef de redressement n° 5 relatif à l'intéressement,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter les redressements aux seules primes individuelles indûment perçues ou aux quotes-parts individuelles non versées,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens,

- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE REJET DES PIECES N° 12 ET 13 DE LA SOCIETE

L'URSSAF demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 12 et 13 produites par la société au motif qu'elles seraient irrecevables pour n'avoir pas été communiquées durant la période contradictoire du contrôle.

La société n'apporte aucune réponse à cette demande.

Il résulte de l'article R. 243-59 aliéna 2 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Il en résulte que les pièces produites pour la première fois en première instance par la société doivent être écartées des débats, le contrôle étant clos après la période contradictoire.

En l'espèce, il est constant que la société a produit, après la clôture des opérations de contrôle et de la phase contradictoire du contrôle, des pièces n° 12 et 13 qu'elle estime justificatives, dont les inspecteurs du recouvrement n'ont pu prendre connaissance ni pu discuter.

La société ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure, dans la durée du contrôle, notamment devant la commission de recours amiable, de produire les justificatifs versés ultérieurement dans le cadre du recours.

Il s'ensuit que les pièces litigieuses produites par la société contrôlée une fois les opérations de contrôle clôturées, soit au-delà de la période contradictoire définie par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne permettent pas d'apporter une contradiction recevable et fondée aux constatations de l'inspecteur du recouvrement relativement aux salariés concernés sur la période contrôlée.

Les pièces n° 12 et 13 de la société seront donc écartées des débats, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE ET DE LA MISE EN DEMEURE

A hauteur de cour, la société recherche la nullité du contrôle opéré à son encontre aux motifs suivants :

- l'URSSAF n'a pas réalisé un contrôle sur place respectant le principe de la contradiction puisqu'elle ne s'est rendue dans l'entreprise que le 17 juillet 2018, le reste du contrôle ayant été effectué au sein des locaux de l'organisme social ;

- l'inspectrice a sollicité directement les documents auprès de sa comptable, Mme [S], qui n'avait pas mandat pour l'engager ;

- l'Union ne justifie pas avoir réalisé d'entretien de fin de contrôle ;

- la mise en demeure encourt la nullité comme étant insuffisamment motivée au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. La société précise à ce titre que les cotisations en cause telles que visées dans la mise en demeure sont celles du « régime général », ce qui ne permet pas de savoir précisément qu'elles sont les différentes cotisations qui lui sont réclamées ;

- la lettre d'observations est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés par l'inspectrice de l'URSSAF, la liste établie étant imprécise et incomplète.

L'URSSAF rétorque qu'elle s'est rendue une fois dans l'entreprise, considérant qu'elle n'était pas tenue d'y retourner ; qu'en outre, l'entretien de fin de contrôle n'est pas obligatoire comme n'étant pas une formalité substantielle.

S'agissant de la lettre d'observations, elle relève qu'elle mentionne la date de fin de contrôle, ainsi que la liste des documents consultés permettant à la société d'appréhender les motifs du redressement.

Elle excipe enfin de la régularité de la mise en demeure délivrée à l'encontre de la société qui a été en mesure de prendre connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.

1 - Il résulte tout d'abord de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que tout contrôle doit être précédé d'un avis de contrôle.

Ici, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il relève que l'URSSAF a satisfait à cette obligation.

2 - La société critique le fait que l'inspecteur de l'URSSAF ne se soit rendu sur place qu'une seule fois.

L'avis préalable à un contrôle de l'URSSAF a pour objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de lui permettre d'organiser sa défense et d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix. Ainsi, le défaut d'envoi de l'avis préalable de contrôle porte atteinte au principe du contradictoire et entraîne la nullité du redressement, sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice.

De plus, l'artile R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle. »

Il résulte de ce texte que, si le nombre moyen de salariés est inférieur à 11, le contrôle « peut » être réalisé sur pièces, dans les locaux de l'URSSAF : il s'agit donc d'une simple faculté, la seule condition étant que les garanties imposées par l'article R.243-59 soient respectées. Par ailleurs, il n'existe aucune obligation pour les modalités du contrôle sur place.

En outre, le texte ne prévoit aucune sanction, dès lors que les garanties imposées par l'article R. 243-59 sont respectées.

Au cas d'espèce, la société ne rapporte pas la preuve que les garanties précitées n'auraient pas été respectées par l'URSSAF, notamment que le contrôle se serait déroulé dans l'irrespect du principe de la contradiction.

Sa demande de nullité de ce chef sera donc, par confirmation du jugement sur ce point, rejetée.

3 - Le jugement sera également confirmé en ce qu'il retient que l'entretien de fin de contrôle n'est pas une formalité substantielle prévue par l'article R. 243-59 précité. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation de l'organisme, dont l'absence n'est pas sanctionnée par la nullité du contrôle.

Le moyen soulevé à ce titre par la société doit donc être, par confirmation du jugement, rejeté.

4 - Il est constant que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Aux termes de l'article R. 243-59 du même code, dans le cadre de tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 précité, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

Constitue dès lors une violation des articles L .243-7 et R. 243-59, le fait pour un organisme de recouvrement de recueillir des documents auprès de tiers sans que ces renseignements n'aient été préalablement demandés à la société contrôlée.

Ici, Mme [S] était la comptable de la société laquelle soutient ne pas lui avoir donné mandat à l'effet de communiquer des pièces à l'URSSAF.

Or, l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un mandat de quelque nature que ce soit donné par la cotisante.

L'inspectrice de l'URSSAF a sollicité les pièces de la société à sa comptable et les échanges permettent de confirmer que les pièces concernées n'ont pas été fournies lors du contrôle par la société cotisante elle-même. A cet égard, la seule présence le jour du contrôle sur place, aux côtés du gérant de la société, de la comptable de celle-ci est insuffisante à démontrer l'existence d'un mandat même apparent.

La cour ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément et, en particulier, d'aucune mention de la lettre d'observations que lorsque l'inspectrice s'est présentée dans les locaux de la société, le gérant lui aurait présenté la comptable « comme étant la personne habilitée à adresser l'ensemble des documents demandés qui se trouvaient en sa possession ».

De même, le simple envoi par mail par la comptable des pièces réclamées par le contrôleur de l'URSSAF ne laisse aucunement présumer que cette comptable disposait de l'accord préalable de son client, et encore moins d'un mandat de ce dernier délivré spécifiquement à cette fin.

S'il est constant que la procédure de contrôle doit être annulée en son entier lorsque, notamment, ont été méconnues les règles relatives à l'avis de passage ou celles concernant la notification du redressement dès lors que l'irrégularité affecte alors la totalité de la procédure de contrôle, pour autant seuls les chefs de redressement au titre desquels porte l'irrégularité doivent être annulés. En l'occurrence, seul le chef de redressement n° 5 repose sur des pièces obtenues de façon irrégulière auprès d'une salariée non mandatée par la société et qui, de surcroît, n'apparaissent pas sur la listes des documents consultés de la lettre d'observations. Ce chef de redressement devra donc être annulé pour ce motif.

5 - Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.

Par application combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9, R. 133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi nº 20-12.264).

En l'espèce, si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général », elle renvoie cependant à la lettre d'observations qui détaille minutieusement, tant les chefs de redressement des contributions litigieuses, que les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts, pour chaque année concernée par les différents chefs de redressement, au moyen d'explications et de tableaux clairs.

La mise en demeure vise expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés à la société. Elle énonce le délai d'un mois dans lequel le paiement doit intervenir, ainsi que les modalités de recours. Elle détaille par période annuelle les montants et majorations de retard.

Ainsi, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences légales en ce qu'y sont mentionnés :

- la date de leur établissement ;

- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires d'assurance chômage et cotisations AGS ;

- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 19 septembre 2018, le contrôle afférent et l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

- la période de référence (années 2015 à 2017),

- et les montants en contributions et majorations de retard, en distinguant les cotisations des majorations de retard.

En tout état de cause, la mise en demeure délivrée à l'issue d'un contrôle réalisé sur le fondement de l'article R. 243-59 du même code peut dès lors, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle, à la condition que cette lettre porte sur le même montant et la même période que celles de la mise en demeure et que la lettre d'observations mentionne, notamment, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement, et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.

Tel est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le cotisant placé en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus ne pouvait pas se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure fait référence - la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés dans la lettre d'observations - ni sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789, F-D).

La mise en demeure répond donc aux exigences de motivation et sa nullité ne saurait être encourue de ce chef.

Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ce qu'il a déclaré la mise en demeure régulière, ce qui implique que le redressement ne saurait être annulé en son entier de ce chef.

6 - La lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.

La liste des documents doit être complète et précise. Ainsi, les documents concernés doivent être identifiables et précisément identifiés.

La seule mention de « justificatifs » consultés, sans précision de leur nature, ne répond pas aux exigences de l'article R. 243-59, qui impose la mention précise et complète de l'intitulé des documents consultés.

En l'occurrence, à l'exception du chef de redressement n° 5, la lettre d'observations renvoie à des pièces précises, étant ajouté que le renvoi à l'annexe jointe ne permet pas d'identifier les pièces consultées pour le chef de redressement précité. La société s'est donc trouvée dans l'impossibilité de discuter la portée et/ou la valeur probante des documents ayant fondé le chef de redressement n° 5 uniquement.

La liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations, quant au chef de redressement nº 5 afférent à l'intéressement, étant imprécise et incomplète, ce chef de redressement doit, de plus fort, être annulé. Il n'y a pas lieu, en revanche, à annulation de la totalité du redressement.

***

Il en résulte que le contrôle est entaché d'une irrégularité qui conduit à devoir l'annuler dans les limites de l'atteinte au droit ainsi commise.

La cour estime, dès lors, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en annulant le chef de redressement n° 5 en raison de l'irrégularité de la procédure de contrôle résultant de l'incomplétude de la liste des documents établie par l'inspecteur de l'URSSAF au titre de ce chef de redressement précisément et mentionnée dans la lettre d'observations, et du fait que le chef n° 5 repose sur des pièces obtenues auprès d'un salarié non mandaté par l'employeur.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'URSSAF

L'URSSAF soutient que la société lui est redevable de la somme totale de 10 776 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales, outre 1 633 euros de majorations de retard de 12 409 euros, relative à l'intégralité des chefs de redressement.

Ensuite de l'annulation du seul chef de redressement n° 5 et la cour n'étant pas saisie du bien-fondé des autres chefs de redressement que la société ne critique pas en tant que tel, elle n'a pas à condamner cette dernière au paiement de la somme restant due qui se déduit, de fait, de l'irrégularité de la procédure de contrôle au titre du seul chef de redressement n° 5 dont le montant devra être déduit des sommes restant dues par la société.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'URSSAF, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à déclarer irrecevables les pièces n° 12 et n° 13 de la société [4],

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société [4] la somme de 1 500 euros,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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