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CA Grenoble, 13 mai 2025, RG 24/03244


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Date
13/05/2025
Numéro
24/03244
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
682428876cc0727870c21d27

Texte de la décision

7,552 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/03244 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMWU

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Sandra DOMEYNE

Me Nathalie CROUZET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/01689)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 2024

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

Mme [K] [G]

née le 17 Mars 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

Chez Mme [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-38185-2024-00415 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Et

Intimé et demandeur à l'incident

M. [T] [Z]

né le 20 Décembre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 15 avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant Madame [G] à Monsieur [Z] à la date du 24 mars 2023.

- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 24 mars 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

- Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.496 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31.08.2023 et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

- Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

- Dit que Madame [K] [G] devra libérer les lieux,

- Ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de Madame [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement sis à [Adresse 5],

- Débouté Madame [G] de toutes ses demandes

- Condamné Madame [G] au paiement des dépens

- Reçu Madame [G] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

- Constaté l'exécution provisoire de droit

- Débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signifié à Madame [G] le 27 décembre 2023 par citation à domicile.

Mme [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2024.

La décision d'octroi de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 19 août 2024.

Elle a interjeté appel le 9 septembre 2024.

M. [Z] a formé un incident aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2025, M.[Z] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la procédure,

- radier du rôle l'affaire opposant Madame [G] à Monsieur [Z] enregistrée sous le RG N°24/03244 compte tenu de l'inexécution par Madame [G] de la décision de première instance rendue par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Grenoble le 14 décembre 2023 (RG 23/01689) ;

- condamner Madame [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner Madame [G] aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'à ce jour Madame [G] lui doit la somme de 14 192, 21 euros et que, si elle expose être dans une situation financière précaire, elle n'a en tout état de cause, pas effectué le moindre règlement depuis le jugement dont appel.

Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 2 e du code de procédure civile,

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger que Madame [G] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 14 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble ;

- dire et juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence, débouter Monsieur [Z] de sa demande de radiation ainsi que de toutes ses autres demandes ;

- condamner Monsieur [Z] au paiement à Maître Sandra Domeyne, avocat, de la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 2 e du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- condamner le même aux entiers dépens de l'incident par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sandra Domeyne, avocat.

Mme [G] fait état de sa situation financière précaire et du fait qu'elle vit seule avec sa fille.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [G] justifie du fait qu'elle n'a perçu aucun revenu pour l'année 2023, qu'elle ne perçoit depuis le mois d'octobre 2024 que des prestations de la CAF, dont le RSA. Elle est donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

Les dépens suivront l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens suivront l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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