CA Grenoble, 13 mai 2025, RG 23/00807
Vérifier : CA Grenoble, 13 mai 2025, RG 23/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/00807 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW57
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/04659) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 22 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. ACGP CACI, au capital social de 100 200 ', immatriculée au R.C.S de Grenoble sous le numéro 403 316 102, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET et Maître Jean-Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substitués par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [S] [CZ]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [U] [CZ]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [UM] [M]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [G] [V]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [ON] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 12], représenté par son syndic bénévole en exercice représenté par Monsieur [B] [L], Copropriétaire, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [X], [A] [C] et Monsieur [W] [F], venant aux droits des époux [M],
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
S.A.R.L. TEKHNE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 353 090 053, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RIBEAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COMPAGNIE MMA IARD La Compagnie MMA IARD, SA immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, venant aux droits de la Sté COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la Sté Pierre STREIFF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, venant aux droits de la Sté COVEA RISKS dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la Sté SARL RIBEAUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au R.C.S. sous le n° 775 649 056 RCS LYON, dont le siège social est sis [Adresse 4], recherchée es qualité d'assureur de la société ACGP CACI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CHARPENTES CONTEMPORAINES, société par actions simplifiées,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 398 183 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 17], représentée par ses représentants légaux en exercice, es qualité d'assureur de la société CHARPENTES CONTEMPORAINES, selon police n°1247000/001/298432
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 janvier 2007, les consorts [M], [I], [CZ], [HR], [D], aux droits desquels viennent désormais Madame [Z] et Monsieur [L], Madame [R] et Monsieur [V], ont confié l'édification d'un immeuble d'habitation '[Adresse 19]' comprenant 5 logements et communs situé [Adresse 12].
L'équipe de maîtrise d''uvre était composée des sociétés suivantes :
- La SARL d'architecture Tekhne, en qualité de maître d''uvre ;
- La société DPI, en qualité de BET Béton ;
- La société SILVA conseil, en qualité de BET Bois ;
- La société ITF, en qualité de BET Fluides ;
- La société CREAPLUS, en qualité d'économiste et d'OPC.
Suivant contrat en date du 11 décembre 2008, les maîtres d'ouvrage ont confié à la société Bureau Alpes contrôle une mission de contrôle technique comprenant les missions L, SH et PS.
Les maîtres d'ouvrage ont également conclu un contrat au titre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Albingia.
Suivant des marchés séparés, les travaux ont été confiés notamment aux sociétés suivantes :
- La société Charpentes contemporaines, assurée auprès de la compagnie SMABTP. : Lot n°2 - ossature bois,
- La société ACGP Caci, assurée auprès de L'Auxiliaire : Lot n°3 - étanchéité,
- La SARL Ribeaud, assurée auprès des compagnies MMA : Lot n°4 - menuiseries extérieures,
La réception a été prononcée suivant procès-verbal de réception en date du 30 mai 2010, avec des réserves.
Le syndicat des copropriétaires, constitué par la suite par l'ensemble des copropriétaires, a, par courrier du 12 janvier 2012, régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, au titre du système de fermeture et d'attache des volets battants.
Après expertise, la compagnie Albingia lui a notifié une position de non-garantie.
Le syndicat des copropriétaires a, par courrier en date du 28 février 2012, régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie Albingia, en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, au titre des désordres suivants :
- Non fonctionnement des profils d'arrêt des volets bois dans deux appartements,
- Arrachement d'un des deux volets du séjour de l'appartement 4,
- Arrachement des systèmes de blocage des autres volets battants dans l'appartement 4 et l'appartement 3.
Par courrier du 28 mai 2014, la compagnie Albingia maintenait son refus de garantie au titre des volets battants.
Par acte d'huissier du 28 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] et les copropriétaires ont sollicité en référé l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de la compagnie Albingia, de l'architecte et des sociétés Ribeaud et ACGP Caci.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2015, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise de Monsieur [O] ont été étendues par ordonnance du 10 février 2016 à la société Charpentes contemporaines, son assureur, la SMABTP, la société Bureau Alpes contrôle.
Une nouvelle extension a ordonné le 11 janvier 2017, à l'égard de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mamola & fils.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner la SARL Etablissements Ribeaud, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la société Tekhne, la société Charpentes contemporaines, la SMABTP, et la société ACGP Caci et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et des différents copropriétaires parties à la présente procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L],
- condamné in solidum la société Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux différents copropriétaires les sommes suivantes :
- 13 071,30 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries extérieures fuyardes,
- 6968,50 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
- 39 396 euros TTC au titre du remplacement des volets bois,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du rapport d'expertise de Monsieur [O] du 23 mars 2017 jusqu'au présent jugement,
- dit qu'il conviendra de déduire les provisions déjà versées,
- prononcé un partage de responsabilité et dit que dans les recours entre eux la société Etablissements Ribeaud sera tenue à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %
- condamné la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" ainsi qu'aux copropriétaires parties à la présente procédure un montant de 6900 euros TTC au titre de la reprise des portes palières,
- dit que dans les recours entre eux, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs, la SA MMA JARD et la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 45 %, la SAS Charpentes contemporaines et la SMABTP seront tenues à hauteur de 45 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
- condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21 977,30 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité et de 5544 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
- condamné in solidum la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP, et la SARL Tekhne à prendre en charge les travaux de réfection réalisés par l'entreprise Les charpentiers du Grésivaudan à hauteur de 10 808,90 euros TTC,
- dit que dans les recours entre eux, la SAS Charpentes contemporaines et son assureur seront tenues à hauteur de 90% et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
- débouté la compagnie d'assurances L'Auxiliaire de sa demande d'opposabilité de la franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire,
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
- 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]",
- 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
-dit que s'agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10%, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur de 30%, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30%,
- dit que les sommes allouées dans le présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit sans objet la demande de complément d'expertise,
- condamné in solidum (sic) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire aux dépens
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
Suivant jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
« -dit qu'aux lieu et place des mentions erronées dans le dispositif du jugement :
page 31" -condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 19] " la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile " est substitué le libellé exact, en concordance avec les motifs du jugement, et de la demande en justice page 29, à savoir :
" -condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux différents propriétaires la somme totale de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. "
le reste de la décision restant inchangé ;
Par déclaration en date du 22 février 2023, la société ACGP Caci a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et des différents copropriétaires parties à la procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L] ;
- condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21.977,30 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité et de 5.544,00 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre;
- dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP CA.CI et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 % ;
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
-5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]",
-500 euros à chacun des copropriétaires parties à la procédure,
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 % ;
- dit que les sommes allouées dans le jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit sans objet la demande de complément d'expertise,
- condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SA Charpentes contemporaines, la compagnied'assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire aux dépens ;
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société ACGP Caci demande à la cour de :
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
- réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°18/04659) en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et des différents copropriétaires parties à la procédure, Madame [U] et Monsieur [S] [CZ], Madame [T] [E] et son époux Monsieur [H] [I], Madame [K] et Monsieur [UM] [M], Madame [Y] [R] et Monsieur [G] [V], Madame [ON] [Z] et Monsieur [B] [L] ;
- condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21.977,30 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité et de 5.544,00 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;
-dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP CA.CI et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 % ;
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
' 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]",
' 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la procédure,
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 % ;
- dit que les sommes allouées dans le jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit sans objet la demande de complément d'expertise,
- condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, la SA Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire aux dépens ;
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°18/04659) pour le surplus de son dispositif
En conséquence, statuant à nouveau :
A) Sur les demandes formulées au titre de la reprise des portes palières :
-voir constater que la société ACGP Caci n'est pas intervenue dans la réalisation des seuils des portes palières.
-voir dire et juger que la société ACGP Caci n'engage pas sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En conséquence,
-voir débouter les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS ACGP Caci pour la prise en charge des coûts de reprise des seuils des portes palières.
B) Sur les demandes formulées au titre de l'étanchéité :
A titre principal
-voir constater que les désordres dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires sollicitent la réparation ont d'ores et déjà été repris durant les opérations d'expertise par la société ACGP Caci.
En conséquence,
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des travaux de reprise d'étanchéité.
A titre subsidiaire
-voir constater que la société ACGP Caci est assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie L'Auxiliaire.
-voir dire et juger que la société ACGP Caci sera relevée et garantie de l'ensemble des condamnations portées à son encontre par la compagnie L'Auxiliaire.
-réduire à plus juste mesure les frais de maîtrise d''uvre.
-rejeter la seconde demande formulée au titre des frais de maîtrise d''uvre, comme étant redondante avec la première demande de prise en charge des frais de maîtrise d''uvre.
C) Sur les demandes formulées au titre de la reprise des bardages :
-voir constater que la société ACGP Caci n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux à l'origine des désordres affectant les bardages.
En conséquence,
-voir débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'encontre de la société ACGP Caci pour la prise en charge des travaux réparatoires.
D) Sur les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et esthétiques,
A titre principal :
-voir débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire :
-réduire le montant des demandes formulées au titre des préjudices esthétiques et de jouissance à plus juste mesure
-voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires à verser à la société ACGP Caci la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » et les copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société ACGP Caci fait valoir les éléments suivants :
Sur les désordres affectant les seuils de portes palières
Dans le cadre de la construction de l'immeuble, elle expose avoir été en charge du lot n°3 à savoir l'étanchéité et prend acte qu'aucune demande n'est formulée par les demandeurs à son encontre pour ces désordres.
Sur le défaut d'étanchéité
Elle déclare qu'elle a réalisé dans leur intégralité les travaux permettant de mettre un terme aux désordres constatés par l'expert, que les procès-verbaux de constats d'huissier en date du 11 septembre 2017 et du 11 juin 2019 ne permettent aucunement de conclure à une inefficacité des travaux de reprise ou à une aggravation des désordres subis par les copropriétaires dans la mesure où l'huissier de justice ne peut procéder que par voie de constatation.
Elle ajoute qu'il n'est pas exclu que les constatations relevées puissent trouver leur origine dans une cause extérieure aux travaux réparatoires.
Elle souligne qu'en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les désordres dont ils font état compromettraient la solidité de l'ouvrage tel que l'article 1792 du code civil l'impose afin d'engager la responsabilité décennale du défendeur.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa condamnation au montant des travaux de reprise de peinture, dès lors que les travaux de reprise de l'étanchéité ont été suffisants pour cesser toute infiltration dans la copropriété.
Sur les désordres affectant le bardage
Elle indique que les demandeurs ne démontrent nullement une quelconque faute de sa part pour fonder leur demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2023, la mutuelle L'Auxiliaire demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances
- infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS ACGP Caci et son assureur, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ainsi que la SARL Tekhne à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires présent à la procédure les sommes de 21.977, 30 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité et de 5.544 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
- dit que dans les recours entre eux, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 90 % et la SARL Tekhne à hauteur de 10 %,
-débouté la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE de sa demande d'opposabilité de la franchise contractuelle en matière de garantie obligatoire,
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP et la SAS ACGP Caci ainsi que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire à verser au titre du préjudice de jouissance, les sommes suivantes :
- 5000 euros au syndicat des copropriétaires de I 'immeuble "[Adresse 19] " ,
- 500 euros à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure,
-dit que s'agissant de garanties facultatives, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" et aux copropriétaires la franchise prévue au contrat,
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des dommages immatériels, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA TARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
- condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 19]" la somme de 5000 euros et à chacun des copropriétaires présents à la procédure la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Tekhne, la SARL Etablissements Ribeaud, la SA MMA TARD, la compagnie MMA TARD assurances mutuelles, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP, la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire aux dépens,
- dit que dans les recours entre co-responsables s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, la SARL Tekhne sera tenue à hauteur de 10 %, la SARL Etablissements Ribeaud et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles seront tenues à hauteur 30 %, la SAS Charpentes contemporaines, la compagnie d'assurances SMABTP seront tenues à hauteur de 30 % et la SAS ACGP Caci et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire seront tenues à hauteur de 30 %,
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
- constater que les désordres dont syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », de Mme et M. [CZ], de Mme [E] et M. [I], de Mme [C] et M. [F], de Mme [R] et M. [V], de Mme [Z] et M. [L] sollicitent la réparation ont déjà été repris durant les opérations d'expertise par la société ACGP Caci,
En conséquence :
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la mutuelle L'Auxiliaire ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Tekhne, la MAF, la société Charpentes contemporaines, et la SMABTP à relever et garantir la Mutuelle L'Auxiliaire dans les plus larges proportions,
- limiter toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle L'Auxiliaire à la somme de 6.955,27 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et 2.199,73 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférant à ces travaux,
- réduire les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », de Mme et M. [CZ], de Mme [E] et M. [I], de Mme [C] et M. [F], de Mme [R] et M. [V], de Mme [Z] et M. [L] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- dire et juger que les garanties de la compagnie L'Auxiliaire ne peuvent être mobilisées qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale de la société ACGP Caci, et dans ce cas, dire que la concluante est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 0,76 x l'indice BT 01 et un maximum de 3,12 x l'indice BT01, ainsi que son plafond de garantie.
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », Mme et M. [CZ], Mme [E] et M. [I], de Mme [C] et M. [F], Mme [R] et M. [V], Mme [Z] et M. [L] de leur demande d'expertise,
- dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la Mutuelle L'Auxiliaire concernant les dommages immatériels,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » ou qui mieux le devra à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] » ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocats associés, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle L'Auxiliaire conclut en premier lieu à l'absence de désordre, dès lors que la société ACGP Caci a bien repris la totalité des défaillances d'étanchéité sur les terrasses du niveau + 3.
Elle estime que les constats d'huissier sont insuffisants pour déterminer d'une part la persistance des désordres constatés par l'expert judiciaire et d'autre part leur imputabilité à la société ACGP Caci.
Elle réfute toute nouvelle mesure d'expertise judiciaire en l'absence d'intérêt légitime.
Subsidiairement, concernant la responsabilité des différents intervenants, elle déclare que la société Tekhne, en charge de la maîtrise d'oeuvre, ayant une mission de direction de l'exécution des travaux, même diminuée, il lui appartenait de s'assurer de la bonne exécution des travaux d'étanchéité et de signifier au maître d'ouvrage l'insuffisance de sa mission si celle-ci n'était pas de nature à permettre une coordination suffisante entre les entreprises. Elle souligne que l'expert judiciaire a estimé que la cause des désordres résulte d'une insuffisance de coordination entre l'architecte, le charpentier et l'étancheur.
Elle fait valoir que la société Charpentes contemporaines s'étant vu confier le lot n°2 ossature bois, le mauvais positionnement du pare-pluie lui est nécessairement imputable, que le tribunal n'a pas retenu de part de responsabilité de cette société sur ce point, mais sans motiver ce rejet.
Elle conteste le montant des travaux de reprise sollicités et s'oppose à l'indemnisation de tout préjudice de jouissance, non justifié selon elle.
Enfin, elle fait état du montant de sa franchise, notamment envers son assuré.
Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2023, la société Etablissements Ribeaud demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Sur l'appel principal de la société AGCP Caci,
- constater que l'appel principal de la société AGCP Caci ne concerne pas la société Etablissements Ribeaud
Par conséquent,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appel principal de la société AGCP Caci et des demandes formulées par cette dernière devant la Cour
Sur l'appel incident de la société Etablissements Ribeaud,
- faire droit à l'appel incident formé par la société Etablissements Ribeaud
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant le montant des réparations des menuiseries extérieures, retenu par le tribunal à hauteur d'une somme la somme de 13 071,30 euros TTC, laquelle sera confirmée
- condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à relever et à garantir la société Etablissements Ribeaud de l'intégralité de la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la société Etablissements Ribeaud en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière
Statuant par nouvelle décision,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de toutes leurs demandes
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leur demande de condamnation de la somme de 7 000 euros formulée au titre de la reprise des peintures
- limiter la demande formulée au titre des honoraires de maitrise d''uvre à 10 % des travaux concernant les seuls ouvrages réalisés par la société Etablissements Ribeaud et non pas la totalité des réparations portant sur la totalité des travaux réparatoires
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes connexes formulées au titre des prétendus préjudice esthétique et préjudice de jouissance
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs du surplus de leurs demandes
- condamner la société Tekhne à relever et garantir la société Etablissements Ribeaud à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en raison des fautes commises par la société Tekhne en sa qualité de maître d''uvre dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle des travaux
-condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à relever et à garantir la société Etablissements Ribeaud de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Etablissements Ribeaud
- déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Etablissements Ribeaud la provision de 50 000.00 euros allouée par le Juge de la mise en état dans le cadre de l'ordonnance juridictionnelle du 16 juin 2020
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes
Subsidiairement et pour le cas où la Cour ferait droit à tout ou partie de leurs demandes,
- condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à relever et à garantir la société Etablissements Ribeaud de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Etablissements Ribeaud
La société conclut à la confirmation du jugement déféré s'agissant des réparations de l'ensemble des menuiseries extérieures, dès lors que les désordres n'affectaient que sept baies.
Elle conteste les sommes sollicitées au titre de la reprise des peintures, faisant valoir que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis d'établir l'imputabilité des infiltrations alléguées aux menuiseries qu'elle a réalisées.
Elle indique que s'il peut être envisagé qu'une prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % fasse l'objet d'une condamnation, celle-ci ne peut correspondre, en ce qui la concerne, qu'à 10 % des condamnations concernant le lot n°4 dont elle avait la charge.
Elle réfute tout préjudice esthétique et de jouissance et demande en tout état de cause à être relevée et garantie par son assureur, dès lors qu'il s'agit de dommages de nature décennale selon elle.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 août 2023, la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Pierre Streiff (sic) et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la Sté SARL Ribeaud , demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article L124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats.
Sur l'appel principal de la société AGCP Caci,
- constater que l'appel principal de la société AGCP Caci ne concerne pas les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles
Par conséquent,
- donner acte à la MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles de ce qu'elles s'en rapportent à justice concernant l'appel principal de la société AGCP Caci et des demandes formulées par cette dernière devant la Cour
Sur l'appel incident de la société Etablissements Ribeaud,
- débouter la société Etablissements Ribeaud de son appel incident en ce qu'il est formé à l'encontre des MMA IARD et des MMA IARD assurances mutuelles
Sur l'appel incident de la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
- faire droit à l'appel incident formé par la société MMA IARD ET MMA IARD assurances mutuelles
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA IARD ET MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 6 968,5 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] au titre des reprises de peintures
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des préjudices immatériels en ce compris le préjudice de jouissance
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 39 396 euros au syndicat demandeur et aux copropriétaires au titre du remplacement des volets bois
Et statuant de nouveau,
A titre principal
Sur la reprise des peintures
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] ne justifie pas du coût des reprises de peinture en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués au titre des menuiseries extérieures ;
- juger qu'au titre des reprises de peinture, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se contentent de solliciter une somme forfaitaire ;
- juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne justifient pas du coût des reprises de peinture en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres allégués au titre des menuiseries extérieures ;
- débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et les copropriétaires de leur demande au titre des reprises de peinture ;
- dire et juger en tout état de cause, que la demande relative aux reprises de peinture, en ce qu'elle est formée à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, doit être limitée aux travaux de reprises en lien de causalité direct et exclusif avec les désordres affectant les menuiseries extérieures ;
Sur le remplacement des volets bois
- constater que la demande formée au titre des volets battants est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- juger que la non résistance au vent du système de fixation et de condamnation des volets battants a été réservée à réception ;
- juger, en tout état de cause, que la non résistance au vent du système de fixation et de condamnation des volets battants était visible à réception ;
- juger que la garantie décennale des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles n'est pas mobilisables au titre des volets battants ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre du remplacement des volets battants ;
Sur la garantie au titre des dommages immatériels
A titre principal,
- juger que le préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires ne relève pas des préjudices garantis au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Covéa Risks, au droit de laquelle viennent désormais les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles;
- juger que le préjudice esthétique allégué par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » ne relève pas des préjudices garantis au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Covéa Risks, au droit de laquelle viennent désormais les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- juger que s'agissant de préjudices relevant des garanties facultatives, les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables et fondées à opposer une non garantie au titre du prétendu préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires et au titre du prétendu préjudice esthétique allégué par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » ;
En tout état de cause, juger que tant le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un lien de causalité direct, personnel et exclusif entre les préjudices allégués et la prétendue faute de la société Ribeaud ;
- débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et les copropriétaires de leur demande au titre des préjudices jouissance et esthétique en ce qu'elles sont formées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
A titre subsidiaire,
- juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables et fondées à opposer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et aux copropriétaires la franchise contractuellement prévue au contrat d'assurance de la société Ribeaud qui s'élève à 20% avec un minimum de 2.100 euros et un maximum de 20.950 euros ;
Sur les chefs du jugement que les MMA IARD et MMA IARD SA souhaitent notamment voir confirmés :
Sur les demandes relatives aux traces d'humidité au droit des menuiseries extérieures
A titre principal,
- dire et juger que seules sept baies sur l'ensemble de l'immeuble présentent des traces d'humidité ;
- dire et juger qu'il ne peut s'agir d'un désordre généralisé ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures ;
- dire et juger que l'expert judiciaire s'est contenté d'émettre des hypothèses quant aux traces d'humidité au droit des menuiseries extérieures ;
- dire et juger que l'expert judiciaire s'est contenté d'effectuer des examens visuels sans réaliser d'investigations ;
- dire et juger qu'il n'est pas établi que les traces d'infiltrations constatées au droit des menuiseries extérieures seraient la conséquence directe et exclusive d'une mauvaise exécution dans la pose des menuiseries ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des menuiseries extérieures ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le devis de la société Coréard & Capelli relative au remplacement des menuiseries extérieures retient un taux de TVA à 20% ;
- dire et juger que l'immeuble d'habitation à plus de deux années ;
- dire et juger y avoir lieu à application d'un taux de TVA réduit de 10% ;
- dire et juger que le coût des reprises des menuiseries extérieures ne saurait être supérieur à la somme de 11.883 euros H.T., soit 13.071,30 euros T.T.C. ;
- débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » et les copropriétaires du surplus de leur demandes ;
Sur les honoraires de maîtrise d''uvre
A titre principal,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre en l'absence de mobilisation des garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
A titre subsidiaire,
- constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitent la condamnation des sociétés ACGP Caci, Tekhne et Bureau Alpes contrôle et leurs assureurs à leur verser la somme de 18.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent solliciter deux fois l'indemnisation du même préjudice ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande formée à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la mobilisation des garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre doit être limitée aux travaux de reprise relevant desdites garanties ;
- dire et juger que les honoraires de maîtrise d''uvre pouvant être mis à la charge des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles doivent être limités au remplacement des 7 baies présentant au droit de ces dernières des infiltrations ;
- dire et juger n'y avoir pas lieu à l'intervention d'un maître d''uvre dans le cadre du remplacement des menuiseries extérieures de 7 baies ;
- dire et juger n'y avoir pas lieu à l'intervention d'un maître d''uvre au titre des travaux de reprise des peintures au droit des menuiseries extérieures, s'agissant de menus travaux ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande formée à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Subsidiairement, limiter le coût de maîtrise d''uvre mis à la charge des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre au changement des 7 baies ;
Sur les demandes reconventionnelles des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires à restituer la somme de 25.000 euros versée par les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à titr
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.