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CA Douai, 12 mai 2025, RG 25/00042


Vérifier : CA Douai, 12 mai 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6824288a6cc0727870c21d57

Texte de la décision

6,046 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 MAI 2025

N° de Minute : 63/25

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAX

DEMANDERESSE :

SAS SOCIETE DE VOLAILLES DES HAUTS DE FRANCE (SVH)

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Maître [C] [T] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SVH

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

42/25 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Saisi par requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Valenciennes, le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 1er juillet 2024 ordonné une enquête pour recueillir les éléments d'information sur la situation financière économique et sociale de la société de Volailles des Hauts de France-SVH ayant une activité d'achat vente, export de viandes, produits élaborés à partie de viande, produits de boucherie et charcuterie.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce a, principalement:

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Volailles des Hauts de France-SVH,

- fixé la date de cessation de paiement à la date du 1er avril 2023,

- désigné Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.

La société Volailles des Hauts de France-SVH a interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2024.

Par acte du 14 mars 2025, la société Volailles des Hauts de France-SVH a fait assigner Me [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société, et le procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 2 septembre 2024,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société conteste être en cessation de paiement ainsi que le montant du passif retenu, que la somme due à la société Dromico SP est d'un montant de 51.995 euros suivant une injonction de payer non avenue à défaut de signification, qu'il en est de même de celle concernant la créance de Malakoff Humanis, que la créance de l'Urssaf retenue inclut des pénalités et que son gérant est prêt à régler les créances des sociétés Starlease et de la direction générale des finances publiques.

Par conclusions en réponse, Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Volailles des Hauts de France-SVH demande au premier président de bien vouloir:

- débouter purement et simplement la société Volailles des Hauts de France-SVH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Volailles des Hauts de France-SVH à lui verser, es qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il rappelle que le gérant de la société Volailles des Hauts de France-SVH n'a pas comparu devant le tribunal de commerce et n'a pas établi l'état de son actif disponible, que la saisine du premier président est tardive puisque la liquidation judiciaire a déjà produit ses effets. Il indique que l'état de cessation de paiement est caractérisé, qu'aucun actif disponible n'est justifié alors qu'au moins deux dettes sont reconnues.

Par avis soutenu à l'audience, le Ministère public a requis le rejet de la demande.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

42/25 - 3ème page

Le gérant de la société Volailles des Hauts de France-SVH qui conteste l'état de cessation du paiement ainsi qu'une partie du passif, n'apporte pas aux débats d'éléments sur l'existence d'un actif disponible de la société. A défaut, il ne peut qu'être constaté qu'il ne justifie d'aucun moyen sérieux susceptible d'entraîner la réformation du jugement déféré.

Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboute la société Volailles des Hauts de France-SVH de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

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