CA Douai, 12 mai 2025, RG 25/00013
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute :52/25
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHA
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
et
Madame [X] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Faten BOUBZIZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Sophie D'ETTORE, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Juliette BARRE, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 27 novembre 2018, la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 1er décembre 2016 condamnant M. [S] [R] pour des faits d'abus de biens sociaux, travail dissimulé et blanchiment portant notamment sur la confiscation de deux immeubles dont l'immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] évalué à 450.000 euros.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. [S] [R] et la décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 2 juin 2020.
M. et Mme [R] s'étant maintenus dans les lieux, l'AGRASC, Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, les a fait assigner par acte du 15 février 2024 devant le tribunal de proximité de Lens aux fins de voir ordonner leur expulsion.
Par jugement du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Lens a principalement:
- dit que M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- ordonné l'expulsion de M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] ainsi que de tous occupants de leur chef à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois à compter de sa délivrance,
- dit qu'à défaut pour M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celles de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours à l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier,
- dit M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de mauvaise foi,
- dit que les délais fixés par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont supprimés,
- condamné in solidum M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] au paiement à l'AGRASC d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.875 euros à compter du 9 octobre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné in solidum M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] au paiement à l'AGRASC de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2025.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] ont fait assigner l'AGRASC devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions responsives et récapitulatives soutenues à l'audience au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 11 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Béthune,
- condamner l'AGRASC à leur verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais relatifs à la délivrance de l'assignation.
A l'appui de leurs demandes, ils exposent:
- disposer de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que l'assignation de la citation est caduque pour ne pas avoir été placée dans les délais de l'article 754 du code de procédure civile,
- que l'AGRASC est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisque l'immeuble qu'ils occupent appartenait à la sci des Hauts d'[Localité 8] dont Mme [R] est propriétaire à 50% des parts et bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] qui n'a pas été confisquée, de sorte que les parcelles confisquées avec laquelle cette parcelle est indivisible, sont enclavées,
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- qu'ils ne sont pas sans droit ni titre puisqu'ils disposent d'une convention d'occupation à titre gratuit accordée oralement par la sci, que le délai prévu par l'article 412-2 du cpce devrait leur être accordé,
- que l'indemnité d'occupation est disproportionnée,
- que les conséquences de l'exécution provisoire sont excessives en ce qu'ils occupent l'immeuble avec leurs quatre enfants en bas âge et ne peuvent retrouver un logement dans le délai bref imparti.
Par conclusions en réponse, l'AGRASC demande de:
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens,
- débouter M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- radier l'appel de M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] formé par déclaration du 9 janvier 2025 faute pour eux de justifier de l'exécution du jugement du 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens,
- condamner M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] aux dépens de la présente instance.
L'AGRASC fait valoir que:
- l'assignation a été adressée au greffe dans les délais requis et n'encourt pas la caducité,
- l'absence de confiscation de la parcelle AB n°[Cadastre 1] n'a pas d'emport, que M. [R] était seul bénéficiaire de la sci les Hauts d'[Localité 8] et ne peut se prévaloir de sa qualité de bonne foi,
- qu'aucun élément n'est rapporté quant à un prêt à usage consenti par la sci les Hauts d'[Localité 8] qui lui serait inopposable,
- que l'indemnité d'occupation résulte d'une évaluation réalisée par le service des Domaines et que le point de départ du versement de cette indemnité a été fixé au 9 octobre 2019, date à laquelle la confiscation était définitive,
- en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, les appellants n'apportent pas d'éléments susceptible de remettre en cause leur mauvaise foi et font obstacle depuis le 9 octobre 2024 à la peine de confiscation prononcée par le juge pénal,
- que l'appel n'a pas encore donné lieu à la désignation d'un conseiller de la mise en état et que Sa demande de radiation pour non exécution, à défaut de délaissement des lieux et de paiement d'une indemnité d'occupation est recevable.
SUR CE
- sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Alors que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est définitif depuis le 9 octobre 2019, il est constaté que les époux [R] qui se sont maintenus dans les lieux confisqués et allèguent que la mesure d'expulsion de leur domicile sous astreinte et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation entraînent des conséquences manifestement excessives, n'apportent aux débats aucun élément tant sur leur situation familiale que sur leur situation financière.
La condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement n'étant ainsi pas démontrée, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens de réformation soulevés, les conditions posées par l'article 514-3
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du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [R] ne pourra qu'être rejetée.
- sur la radiation de l'affaire
Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est au préalable constaté que la demande reconventionnelle de radiation de l'intimée, présentée devant la juridiction du premier président le 31 mars 2025, alors que l'appel avait été formé le 9 janvier 2025, est recevable pour être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les époux [R], à qui un commandement de quitter les lieux a été signifié le 21 janvier 2025, ne prétendent et n'établissent ni rencontrer des difficultés de relogement et avoir fait des démarches aux fins de quitter les lieux ni avoir procédé au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à leur charge. Ils ne font pas davantage valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant au surplus rappelé qu'ils ne produisent aucune pièce relative à leur situation personnelle et financière.
Dès lors, la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00101 sera ordonnée.
Il parait inéquitable de laisser à l'AGRASC les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00101,
Dit que la réinscription au rôle de l'affaire ne sera autorisée qu'après justification par M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de l'exécution du jugement déféré, sauf préremption,
Condamne in solidum M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] à verser à l'AGRASC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] et Mme [X] [W] épouse [R] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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