CA Colmar, 6 mai 2025, RG 23/00537
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/364
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00537
N° Portalis DBVW-V-B7H-IADF
Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association PREVENTION ROUTIERE FORMATION,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D'AVOCATS DULMET - DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1993, l'association Prévention routière formation a embauché Mme [B] [N] en qualité de psychologue animatrice. Celle-ci avait pour mission l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. En dernier lieu, son temps de travail annualisé était fixé à 704 heures. Mme [B] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 08 mars 2021.
Le 31 mai 2021, Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 1er septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [B] [N] inapte à son poste de travail avec les mentions suivantes relatives au reclassement : « pas de sollicitations psychiques, éviter les situations génératrices de stress, capacités restantes compatibles avec le poste mais dans un autre service/environnement, pourrait bénéficier d'une formation adaptée ». Suite à cet avis, l'employeur a proposé à Mme [B] [N] un poste de formatrice psychologue à [Localité 5] que la salariée a refusé. Par courrier du 15 octobre 2021, l'employeur a informé Mme [B] [N] de l'absence d'autre poste disponible et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 02 novembre 2021, l'association Prévention routière formation a notifié à Mme [B] [N] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [B] [N] a contesté ce licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Haguenau s'étant déclaré territorialement incompétent, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, lequel, par jugement du 30 décembre 2022, a :
1) dit que le licenciement est nul,
2) condamné l'association Prévention routière formation au paiement de la somme de 3 745,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,51 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2021,
3) condamné l'association Prévention routière formation au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 614,94 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 euros au titre du harcèlement moral,
- 2 500 euros au titre de la mise en danger,
4) débouté l'association Prévention routière formation de ses demandes concernant la restitution du matériel,
5) débouté les parties du surplus de leurs demandes,
6) condamné l'association Prévention routière formation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Prévention routière formation a interjeté appel le 02 février 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, l'association Prévention routière formation demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2023, Mme [B] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est nul et condamné l'association Prévention routière formation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des actes de harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité ; elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaires à 1 872,53 euros brut, limité le quantum des condamnations au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel sur indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement nul, rejeté la demande de condamnation de l'association Prévention routière formation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité de la transaction signée en 2011, pour atteinte à l'image et à la probité et pour le préjudice moral ; elle demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer la moyenne des salaires à 2 752,60 euros brut par mois, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Prévention routière formation, avec effets à la date de la rupture intervenue le 2 novembre 2021, ou, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral subis par la salariée, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l'association Prévention routière formation au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des actes de harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 968,58 euros net de rappel sur indemnité de licenciement,
- 5 004,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
500 euros pour les congés payés y afférent,
- 82 578,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité de la transaction signée en 2011 et pour atteinte à l'image, à la probité et pour le préjudice moral subi,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [B] [N] invoque les éléments suivants.
1°) Des dysfonctionnements dans l'organisation des stages
Mme [B] [N] explique qu'elle était confrontée à des difficultés récurrentes lors des stages qu'elle animait. Elle fait notamment état de fiches d'émargement qui étaient erronées, d'erreurs dans les convocations et de documents qui n'étaient pas transmis.
Pour en démontrer la réalité, Mme [B] [N] produit un courriel que lui a adressé la directrice régionale et dans lequel celle-ci évoque notamment des « problèmes récurrents et chronophages de gestion administrative (et notamment de paiement) ». Dans un courriel adressé à la directrice régionale le 12 juillet 2019, le directeur des comités départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fait état de difficultés matérielles rencontrées dans l'organisation d'un premier stage à [Localité 8] du fait de l'absence du régisseur de la salle ainsi que de vérifications et de démarches relatives au paiement des frais de stage à l'ouverture d'un stage à [Localité 7].
Mme [B] [N] produit également une attestation établie par un ancien délégué départemental qui témoigne qu'il s'occupait notamment d'une partie de la gestion des stages « justice » en collaboration avec Mme [B] [N] et qu'il intervenait pour des problèmes administratifs récurrents (dossiers d'inscription incomplets, encaissements en espèce) pour suppléer la carence des secrétaires et que ces dysfonctionnements entraînaient des retards systématiques dans le démarrage du stage, ce qui, selon lui, ne mettait pas Mme [B] [N] dans les meilleures conditions pour démarrer le stage. Il considère que ces carences résultaient principalement d'un manque de communication entre la directrice et les secrétaires et de l'éloignement entre les secrétariats et le lieu du stage.
Au vu de ces éléments, la matérialité des dysfonctionnements administratifs invoqués par la salariée apparaît établie.
2°) Des stages avec un nombre important de stagiaires animés par un seul animateur, alors qu'ils sont animés en binôme dans d'autres départements
Mme [B] [N] fait valoir que l'article R. 223-7 du code de la route prévoit que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue. Elle produit une attestation du directeur départemental de la prévention routière de la Moselle puis directeur régional Alsace-Lorraine entre 2013 et 2017 qui indique que les stages de récupération de points nécessitent la présence obligatoire de deux animateurs et que, s'agissant des stages au profit des services des procureurs de la République, les conventions signées avec l'association prévoyaient également deux animateurs. Elle justifie qu'elle animait certains stages en binôme et d'autres seule alors que le nombre d'inscrits pouvait être supérieur à 15.
3°) Une surcharge de travail
Mme [B] [N] reproche à l'employeur de lui avoir imposé des tâches administratives qui n'étaient pas prévues dans son contrat de travail sans lui permettre de bénéficier de l'aide d'une secrétaire. Si le contrat de travail ne précise pas les tâches confiées à la salariée, il résulte toutefois d'un avenant du 31 août 2012 que la salariée avait accepté d'effectuer un travail administratif et organisationnel lors de l'ouverture et de la clôture des stages. Mme [B] [N] produit également la fiche de poste relative à la fonction d'animateur-formateur qui prévoit expressément, au titre des activités principales, la réalisation des tâches administratives et organisationnelles liées à l'accueil des stagiaires et à la clôture des stages. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'établir que ses fonctions auraient évolué depuis 2017 et que sa charge de travail aurait augmenté au cours des années.
Pour contester la matérialité de cet élément, l'association Prévention routière formation fait en outre valoir que Mme [B] [N] disposait d'une heure par jour pour réaliser cette mission complémentaire en dehors de l'animation pédagogique et que les stagiaires étaient convoqués une demi-heure avant le début de la formation pour lui permettre de procéder aux vérifications administratives.
L'employeur relève par ailleurs que Mme [B] [N] ne lui a jamais adressé de demande au titre d'éventuelles heures complémentaires, étant relevé que Mme [B] [N] ne forme aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Cet élément n'apparaît donc pas matériellement établi.
4°) La nécessité d'apporter le matériel nécessaire à l'animation du stage
Pour en justifier, Mme [B] [N] produit un état des lieux des salles de formation réalisé à la demande de l'employeur duquel il résulte que certaines salles ne sont pas équipées en vidéo projecteur ou que celui qui est présent nécessite des manipulations complexes.
5°) La nécessité d'encaisser les frais d'inscription versés en espèces par certains stagiaires
Cet élément, dont la matérialité n'est pas contestée par l'employeur, est évoqué à plusieurs reprises dans des courriers adressés à l'association Prévention routière formation par la salariée qui justifie en outre qu'une facture de 240 euros a été payée en espèces par un stagiaire le 22 novembre 2019, jour du stage.
6°) Les carences de l'employeur dans la gestion des mesures destinées à prévenir la propagation du virus du Covid-19
Mme [B] [N] reproche à l'employeur d'avoir organisé des stages dans des conditions qui ne permettaient pas de respecter les règles de distanciation et les jauges maximales des salles. Si Mme [B] [N] produit les photographies d'une salle louée au mois d'octobre 2020 qui ne comportait pas de fenêtre, ce qui, selon elle, ne permettait pas l'aération, ces photographies sont insuffisantes pour démontrer que les préconisations relatives à l'aération de la salle ne pouvaient pas être respectées, l'employeur faisant valoir que la salle comportait un système de ventilation. De même, un courriel du 26 février 2021 dans lequel Mme [B] [N] indique ne plus disposer de masques ne démontre pas la carence de l'employeur dans la fourniture de ces masques.
Mme [B] [N] justifie en revanche de courriels échangés avec la directrice régionale relativement à un stage organisé à [Localité 8] les 14 et 15 septembre 2020 qui réunissait onze personnes, y compris l'animatrice, alors que les conditions d'utilisations de la salle prévoyait un maximum de neuf stagiaires.
7°) Le non-paiement des temps et des frais de déplacements en violation du contrat de travail
Mme [B] [N] fait état d'un échange avec le comptable sur la prise en charge de frais de déplacements entre son domicile et [Localité 6] aux mois de décembre 2020 et janvier 2021. Il résulte toutefois des propres déclarations de la salariée que ces frais ont été pris en charge par l'employeur après les explications fournies par la salariée.
Par ailleurs, Mme [B] [N] ne conteste pas l'applicabilité d'un accord du 15 juillet 2015 qui prévoit que le remboursement des frais de déplacement n'est pas dû lorsque le formateur intervient au sein du centre départemental auquel il est rattaché. Il résulte d'un courrier du 25 février 2020 que l'employeur a informé la salariée que les frais de déplacements relatifs aux stages organisés à [Localité 9] ne seraient plus pris en charge en application de cette règle à compter du 1er février 2020 mais que l'employeur ne réclamait pas le remboursement des frais pris en charge par erreur avant cette date. Mme [B] [N] ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que cette décision ne respectait pas le contrat de travail. Cet élément n'apparaît donc pas matériellement établi.
Mme [B] [N] est donc fondée à invoquer les éléments suivants :
- des dysfonctionnements dans l'organisation des stages,
- des stages animés par Mme [B] [N] seule,
- la nécessité d'apporter le matériel nécessaire à l'animation du stage,
- la nécessité d'encaisser des frais de participation au stage en espèces,
- une carence de l'employeur dans la gestion des mesures destinées à prévenir la propagation du virus du Covid-19.
Elle justifie en outre d'une dégradation de son état de santé qui s'est traduite par des arrêts de travail au mois d'octobre 2020 et au mois de mars 2021.
S'agissant de l'organisation administrative des stages, l'association Prévention routière formation fait valoir que l'ensemble des animateurs accomplissent des tâches relatives à la préparation, au rangement et à l'organisation administrative qui sont prévues au contrat de travail, notamment dans l'avenant signé par la salariée le 31 août 2012, que ces tâches figurent dans la fiche de poste présentée au comité social et économique et adressée à l'ensemble des salariés au mois de décembre 2017, que Mme [B] [N] a suivi une formation à la gestion technique et administrative les 30 novembre et 1er décembre 2016 et que, le 27 décembre 2017, elle a accepté d'être déléguée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages en Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs, si l'employeur reconnaît que ces tâches sont soumises à certains aléas, aucun élément ne permet d'imputer à l'employeur la responsabilité d'une désorganisation particulière susceptible d'empêcher Mme [B] [N] d'exécuter ses missions dans des conditions satisfaisantes et d'être rattachée à une situation de harcèlement moral.
Par ailleurs, si l'employeur reconnaît que, ponctuellement, une erreur dans la vérification des règlements peut amener un animateur à encaisser le paiement d'un stagiaire, il justifie que cette difficulté a été traitée par une note du 03 juillet 2020 qui demande notamment aux secrétaires d'indiquer aux stagiaires qu'ils ne pourront pas procéder au paiement auprès de l'animateur le jour du stage. Il produit également un tableau récapitulatif des paiements en espèces qui montre qu'il n'y a eu que deux paiements en espèces en 2020 et aucun entre janvier et mai 2021.
L'employeur fait également valoir que seuls les stages ayant pour objet la récupération de points ou ordonnés à titre de peine complémentaire nécessitent la présence de deux animateurs alors que les stages organisés dans le cadre d'alternatives aux poursuites pénales, qui font l'objet de conventions avec le procureur de la République, peuvent être animés par un seul intervenant. L'association en justifie en produisant une convention de partenariat avec le procureur de la République de [Localité 9] en date du 03 octobre 2018 qui prévoit que les stages sont animés par un intervenant de l'association qui pourra être soit un spécialiste de l'enseignement à la conduite, soit un psychologue. Il résulte par ailleurs d'un état des lieux établi par la salariée que, pour l'année 2020, elle a animé 37 stages seule et 21 stages en binôme. Elle ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que les stages qu'elle a animés seule auraient dû être animés en binôme.
S'agissant de la nécessité d'apporter le matériel nécessaire à l'animation du stage, l'employeur fait valoir que l'arrêté du 26 juin 2012 invoqué par Mme [B] [N] ne s'applique pas aux stages hors programme que Mme [B] [N] animait pour l'essentiel et que les animateurs disposaient d'un matériel dédié qu'ils devaient apporter eux-mêmes.
S'agissant du dépassement de la jauge de la salle lors de la formation organisée les 14 et 15 septembre 2020, l'employeur explique qu'il s'agit d'une situation imprévue et qu'il n'avait pas été informé des consignes d'utilisation des salles par le propriétaire des locaux, ce qui résulte du courriel de réponse adressé à la salariée par la directrice régionale et dans lequel elle indique qu'elle limitera le nombre de stagiaires pour le prochain stage et qu'elle a changé les locaux dans lesquels les stages ultérieurs seront organisés. Si Mme [B] [N] conteste ce dernier élément, elle ne soutient pas que la jauge des salles n'était pas respecté pour les autres stages qu'elle aurait ensuite animés dans les mêmes locaux.
Au vu de ces éléments, les faits matériellement établis par la salariée apparaissent justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient en conséquence de débouter Mme [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur le manquement à l'obligation de prévention des risques
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Mme [B] [N] reproche à l'employeur de ne pas avoir protégé sa santé malgré deux courriels adressés le 17 avril 2020 et le 18 janvier 2021 relayés par les représentants du personnel lors de la réunion du comité social et économique du 11 décembre 2020. L'association Prévention routière formation ne s'explique pas sur les réponses qu'elle aurait apportées à ces deux courriers ni sur les mesures qui auraient le cas échéant été prises pour prévenir un risque auquel aurait été exposée la salariée. L'employeur ne démontre donc pas qu'il a respecté ses obligations en matière de prévention des risques.
Pour démontrer que cette situation lui a causé un préjudice, Mme [B] [N] produit uniquement deux attestations établies par une psychologue qui fait état des déclarations de Mme [B] [N] relatives à une souffrance psychique en lien avec sa situation professionnelle ainsi qu'un certificat médical relatif à un syndrome dépressif diagnostiqué le 04 mars 2021 dans lequel le médecin traitant indique que Mme [B] [N] se dit angoissée par ses conditions de travail. Ces éléments, qui reposent uniquement sur les propres déclarations de la salariée, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que les faits dénoncés par Mme [B] [N] étaient étrangers à tout harcèlement moral. Par ailleurs, si l'employeur ne démontre pas qu'il a respecté son obligation en matière de prévention des risques, l'absence de réponse aux deux courriels de la salariée ne suffit pas à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que la salariée ne démontre aucun préjudice en lien avec le manquement démontré et qu'aucun élément ne permet de caractériser une impossibilité de poursuivre le contrat de travail qui en serait résulter.
Il convient en conséquence de débouter Mme [B] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul.
Sur le licenciement
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Dès lors que les éléments invoqués par la salariée n'ont pas permis de caractériser la situation de harcèlement moral alléguée, il convient de débouter Mme [B] [N] de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, le jugement étant infirmé de ces chefs.
A titre subsidiaire, Mme [B] [N] conteste son licenciement en soutenant que son inaptitude aurait pour origine les manquements de l'employeur mais ne produit aucun élément pour démontrer cet élément.
Elle soutient par ailleurs que le poste de reclassement en Gironde qui lui a été proposé et qu'elle a refusé présentait des conditions de travail identiques à celles auxquelles elle était confrontée en Alsace et que l'employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement. L'attestation d'une psychologue, ancienne salariée de l'association en Gironde, est toutefois insuffisante pour démontrer que le poste proposé à Mme [B] [N] ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il convient donc de débouter Mme [B] [N] de sa demande relative à la contestation du licenciement.
Dès lors que le licenciement pour inaptitude est justifié, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était nul et en ce qu'il a condamné l'association Prévention routière formation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, Mme [B] [N] étant déboutée de ces demandes.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Mme [B] [N] fait ainsi valoir que le salaire de référence doit être calculé sur la moyenne des salaires des trois derniers mois précédant son arrêt de travail maladie, soit les mois de décembre 2020 à février 2021.
L'association Prévention routière formation conteste le montant retenu en soutenant que le salaire du mois de février 2021 intègre des heures de travail réalisées en 2020 en plus des heures rémunérées sur les bulletins de paie. Elle produit une attestation établie par le comptable qui détaille les heures soustraites ou ajoutées pour chaque mois entre le mois de février 2020 et le mois de janvier 2021, ce qui correspond à un total de 76,08 heures. Ce décompte n'est pas contesté par Mme [B] [N] qui produit par ailleurs les courriels échangés avec le comptable au cours des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 qui portent sur le nombre d'heures qu'elle a effectuées en 2020.
Il résulte de l'attestation du comptable que le salaire du mois de février 2020 inclut un total de 76,08 heures effectuées en l'année 2020 et que les heures réalisées au mois de décembre 2020 et au mois de janvier 2021 représentent 40,68 heures. Ces 40,68 heures ayant été réalisées pendant les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, elles doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence. Ainsi le salaire retenu pour le mois de février 2021 correspond à 99,26 heures rémunérées (134,66 ' 76,08 + 40,68), ce qui correspond à un salaire brut de 2 674,06 euros.
Le salaire de référence doit donc être calculé de la manière suivante :
(1 939,68 + 1 939,68 + 2 674,06) / 3 = 2 184,47 euros
L'indemnité de licenciement due à Mme [B] [N] s'établit ainsi à :
(2 184,47 × 10 × 1/4) + (2 184,47 × 18 × 1/3) + (2 184,47 × 1/12 × 1/3) = 18 628,66 euros
Après déduction de la somme déjà versée par l'association Prévention routière formation (15 301,56 euros net), celle-ci reste redevable de la somme de 3 327,10 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'association Prévention routière formation sera condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur la violation d'une clause de confidentialité
Mme [B] [N] reproche à l'employeur d'avoir produit, dans le cadre de la présente procédure, un accord transactionnel conclu le 07 décembre 2011 relatif au règlement d'un solde d'heures au titre des années 2006 à 2010. Mme [B] [N] soutient que la production de ce document ne respecte pas la clause de confidentialité prévue dans l'accord et qu'elle porte atteinte à son image en la présentant comme une salariée vénale et procédurière.
L'article 6 de l'accord stipule à ce titre que « les parties s'engagent, chacune pour ce qui la concerne, à conserver à la présente transaction un caractère strictement confidentiel. Elles se réservent toutefois le droit de communiquer ce document pour satisfaire notamment à toutes procédures et demandes judiciaire, administrative ou fiscale dont elles seraient l'objet ». Il en résulte que l'accord prévoit expressément la possibilité de produire le document dans le cadre d'une procédure judiciaire. En outre, si la transaction n'a pas de rapport direct avec le litige dont est saisie la cour, elle concerne la relation de travail entre l'association Prévention routière formation et Mme [B] [N] et présente de ce fait un lien suffisant avec le litige qui permet de considérer qu'elle n'a aucun caractère fautif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [N] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association Prévention routière formation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 30 décembre 2022 en ce qu'il a :
1) dit que le licenciement est nul,
2) condamné l'association Prévention routière formation au paiement des sommes suivantes :
* 614,94 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
* 3 745,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,51 euros au titre des congés payés y afférent,
* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 500 euros au titre du harcèlement moral,
* 2 500 euros au titre de la mise en danger,
3) condamné l'association Prévention routière formation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Mme [B] [N] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au licenciement ;
CONDAMNE l'association Prévention routière formation à payer à Mme [B] [N] la somme de 3 327,10 euros (trois mille trois cent vingt-sept euros et dix centimes) à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2021 ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les a exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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