Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 12 févr. 2025, RG 25/00250


Vérifier : CA Caen, 12 févr. 2025, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
ordonnance
Id
682428906cc0727870c21db3

Texte de la décision

4,205 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 25/00250 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HSH3

N° MINUTE : 07/2025

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 février 2025

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANTE :

Madame [L] [I]

Née le 14 mars 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, ayant pour avocat Maître Camille LEREBOURS , avocat du Barreau de CAEN, commis d'office, non comparante

INTIME :

Le directeur du Centre Hospitalier de l'EPSM de [Localité 3]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, F. EMILY, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de J. LEBOULANGER, greffière,

ORDONNANCE prononcée publiquement le 12 février 2025, et signée par F. EMILY, présidente et J. LEBOULANGER, greffière.

Nous, F. EMILY, Présidente

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2025 qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [L] [I], hospitalisée à l'EPSM de [Localité 3] depuis le 10 janvier 2025 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 21 janvier 2025 à Madame [L] [I] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [L] [I] par courrier du 31 janvier 2025 reçu le 03 février 2025 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 12 février 2025 à 11h00 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION

Vu les articles L3211-1 et suivants , R 3111-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 10 janvier 2025 du directeur de l'EPSM de [Localité 3], Mme [L] [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent.

Par requête du 14 janvier 2025, enregistrée le 16 janvier 2025, le directeur de l'EPSM de Caen a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [I] sur le fondement de l'article L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [L] [I] qui en a interjeté appel par courrier adressé le 31 janvier 2025 et reçu le 3 février 2025.

Mme [L] [I], son conseil, maître Camille Lerebours , le directeur de l'EPSM de [Localité 3] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 12 février 2025 à 11h00.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Il ressort du courrier d'appel de Mme [L] [I] que celle-ci conteste l'hospitalisation complète estimant bien se porter et ne plus avoir besoin d'être 'enfermée et sous surveillance'.

Par courriel du 5 février 2025, l'EPSM de [Localité 3] a informé la cour qu'un programme de soins concernant Mme [L] [I] était mis en place depuis le 4 février 2025 et que cette dernière n'était plus hébergée à l'hôpital.

La décision du juge des libertés et de la détention entreprise portant sur la poursuite de l'hospitalisation complète, il y a lieu de constater que l'appel formé par Mme [L] [I] est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Mme [L] [I] recevable ;

Déclarons l'appel sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

J. LEBOULANGER F. EMILY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.